387 Le motif qui porte ce Roi, felon ces mêmes Auteurs, à l'inftituer, & la marque qu'il donne auxChevaliers de cet Ordre, la mesme. Windsor ( Eglife de) achevée par Edouard Ill. 300 Ce Prince y fait de nouvelles fondations, tant pour des Chanoines ou autres Miniftres, que pour les Cheva liers, La mefme Cette Eglife eft érigée en Collegiate, la mefme. Elle eft exemptée de la Jurifdiction de l'Ordinaire, la mefme. Redevance de cette Collegiate au St Siege. la mefme. Nombre des Chanoines, Vicaires & Chevaliers de cette Eglife, 301 A qui appartient la nomination de ces Chanoines, Vicaires & Chexa 197 liers, la mefme. Wirtschalft, Fête qui le fait en Suede, & Habillement des treize Chanoines, & ce que c'eft que cette Fête, des pauvres Chevaliers, la mefme. Fête que la Reine Chriftine ordonna Diminution de ces pauvres Cheva au lieu de celle-ci, lorfqu'elle voulut liers, & augmentation des Ecclefiafti- établir l'Ordre de l'Amarante, la ques de cette Eglife, mefme 302 FIN DE LA TABLE DES MATIERES. CORRECTIONS. 1. ligne 6. dans la feconde, lifez dans la quatrième. pag. 10. Chap. III. lig 3. Dejanara, lifez Dianara pag. 122. lig. 22. mais pour la campagne, lifez mais encore pour. pag. 132. lig. 32. ne prétendoit demeurer que fort peu de, lifez prétendoit demeurer quelque. pag. 113. lig. 28. eft lue lifez eft élue. pag. 118. lig. 1. dans ce lieu,lifez dans un lieu. pag. 290. lig. 35. font,lifez fon. pag. 308- Chap. XXXVI. lifez Chap. XLV. pag. 407. lig. 40. deuxrinces, lifex deux Princes.. เ CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LE QUATRIEME TOME, Chapitre XLVII. PAge 344. troisiéme ligne, effacez, ou que l'on contraint de le faire en les renfermant malgré elles dans les Monafteres de cette Congrégation. Ligne 8: du même Chapitre, effacez, comme il fe pratique dans les autres Congré gations de Repeaties & Converties, dont nous avons déja parlé. Parce que la pratique de cette Congrégation où il n'y a point de filles de force n'est pas femblable à celles des Maifons de force. Page 359. premiere ligne & fuivante, effacez, dans le troifié me rang font les penitentes, ou volontaires ou forcées, qui n'aïant pas la volonté ou les difpofitions requifes pour la vie Religieufe, font gouvernées par celles du premier rang, en un quartier feparé de la même clofture, avec un Reglement qui n'eft gueres different defcelui des Religieufes, que de la folemnité des vœux & de la fainteté de l'habit, life, dans le troifiéme rang font les filles ou femmes qui font venues de leur bonne volonté & fans contrainte pour faire penitence de leurs fautes, & qui n'aïant pas les difpofitions requifes pour la vie Religieufe, font gouvernées par celle du premier rang en un quartier feparé : elles ne different des Religieufes que par la folemnité des vœux & la fainteté de l'habit; elles ne forment toutes enfeinble qu'une même maison & clôture, & leurs Regles & Conftitutions ne forment qu'un même tour, fous le même gouvernement de l'Evêque & du Superieur, auquel les Sœurs du Refuge: font fujettes comme les autres. Page 360. à la vingt-quatrième ligne & fuivantes, effacez, outre ce Superieur particulier, ordonné par les Conftitutions, cette Congrégation eft pourvûë d'un confeil, foit pour le fpirituel, foit pour le temporel, qui eft compofé de perfonnes, tant Ecclefiaftiques Reguliers & Seculiers, que Laïques, qui font joints de charité & affociés, pour procurer le bien de cette Congrégation, life, Tout le gouvernement des Monafteres de cette Congrégation fe reduit à l'Evêque, qui en fera le premier & principal Superieur; & quand il le jugera à propos il fera la vifite de la Maifon par foi-même ou par un autre qu'il commettra. La Conprégation aura en chaque Maifon un Superieur fous l'Evêque dépendant de lur en toutes les fonctions de fa Charge. Perfonne de quelle condition fexe ou âge qu'elle puiffe eftre,defera admise dans la clôture fi ce n'eft dans les cas portés dans le droit, & du confentement & approbation de l'Evêque ou du Superieur. Si tôt qu'une, perfonne eft entrée au Refuge, elle n'eft plus appellée du nom de fa famille, mais d'un nom de Saint ou de Sainte qu'on lui aura donné ; elle ne peut eftre appellée par autre nom que celui de Sœur. Les Sœurs du Refuge ne font jamais appellées aux grilles que pour parler avec le Superieur ou les Directeurs de leur confcience, fi ce n'eft que la Mere pour quelques neceflités tres urgentes, trouve qu'il fût neceffaire de le permettre, & cependant elles ne pourront jamais eftre vues des Seculiers; mais la grille eftant fermée, elles leur parleront brievement, & la Mere prefente, ou du moins la Maiftreffe, ou une autre Religieufe. CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LE SIXIEME TCME, Chapitre XXII. PAge 178. Ligne 5. Mais un Frere Convers de la Chartreuse de Louvigni, life, Mais un Religieux de Chœur de la Chartreuse de Lugni, ligne 9. Louvigni, lifex, Lugni. Pag. 173. ligne 3. Il eft vrai qu'ils prirent l'habillement des Religieux de cet Ordre; mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre étoient bien differentes, lifez, ils prirent l'habillement des Chartreux tel qu'ils le portent aujourd'hui; mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre font bien differentes. "Ay APPROBATIO N. lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre : gations de l'un de l'autre sexe,qui ont été jusqu'à present, contenant leur Origine & Fondation, leurs progrès, les évenemens les plus confiderables qui y font arrivés,& leurs Obfervances, la Décadence des uns, &c. On ne peut affez louer fon Auteur d'avoir conçu un deffein fi vafte, & de l'avoir, par un travail immenfe, fi heureusement executé. Je ne doute point que le Public ne lui rende juftice, en reconnoiffant que jufqu'à present il n'a rien paru en ce genre de fi parfait & de fi travaillé. Fait à Paris le 20. Mai 1712. ANQUETIL. J'Histoire des Ordres Monaftiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congre la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT: Nôtre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre : Hiftoire des Ordres Monaftiques, Relsgieux Militaires, & de toutes les Congregations de l'un de l'autre sexe, qui ont été jusqu'à prefent; enrichie de plus de quatre cens Planches en taille-douce; laquelle Hiftoire il defireroit donner au Public,s'il nous plaifoit lui en donner nôtre l ermiffion, & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : mais comme il ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches neceffaires.fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très grande dépenfe, & qu'il eft à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail, par des im preffions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expolant: Nous lui avons permis & permettons par ces prélentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lefdites Planches neceffaires, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, cara&tere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choifir par tout nôtre Roïaume pendant le tems de VINGT ANNE'ES Confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Failons défenles à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune desdites Planches, foit en grand ou en petit, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura transporté fon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, ua tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confifcation tant des Planches & Eftampes,que des Exemplaires contrefaits, & des uttanciles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'i's foient trouvés ; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : que l'impreffion de ladite Hiftoire, & gravûre defdites Planches fera faite dans nôtre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie: & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les aïans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens douze, & de nôtre regne le foixante & dixième : Par le Roi en fon Confeil, Signé, *** DE SAINT HILAIRE. GOSSELIN, Ledit a cedé le préfent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS Libraire, pour en jouir toûjours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entr'eux le 21. .Juin 1712. Registré fur le Registre n°. 515. de la Communauté des Imprimeurs Libraires de Paris, pag. 4 5. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du 13. Août 1703. a à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 1712. CA |