1 du Garillon aux Comtes d'Aquino & Il est forcé, & eft fait prifonnier. la 97 mefme. rent. Sa mort. 98 341 Sa naiffance & fa retraite. la mesme. 342 11 retourne à fon premier Monaftere 343. & fuiv. mis pour Rome. 414 Sa naiffance & fes emplois. la mesme, Il augmente fa Congregation, & fair Roger Duc de la Poüille; fes Etats font breufe. Sicile. 49 11 s'empare des Terres du faint Siége. S 292 20 en Monaftere de Vallom- 109 fer. 167 377 43 Leur Sturme (Saint) premier Abbé de Ful Leur arrivée au Mont-Caffin, pour le faccager. la mefme. Miracle arrivé à ce fujet. la mefme. Ils retournent une autre fois auMontCaffin, & les défordres qu'ils y firent. la mefme. Saffovivo, Monaftere & Chef de Congregation en Italie, fa fituation & fon établiffement. 311. Juiv. 323 Meinard en est élu Abbé. l'inftruction du Prochain. Sa mort. fes dépendances. 323 324 des. 40 Il est envoïé au Mont-Caffin, pour y remarquer les Obfervances. la mes me. 1left perfecuté par faint Lulle Archevêque de Maïence. 127 Il eft exilé & rappellé enfuite de fon Sa mort. Privileges de l'Abbé de Saffovivo, & Suger Abbé de faint Denis. Cette Abbaïe eft donnée en commen 324 127 Sa maniere de vivre pendant qu'il étoit dans les bonnes graces du Roi. la mefme. Saint Bernard le reprend. la mesme. Il change de vie & reforme fes Regieux. Ce qu'il fait pour l'augmentation des biens de fon Abbaïe, (uiv. la conpour fervation de fes droits. la mefme. Il eft fait regent du Roïaume, & reforme l'Abbaïe de fainte Genevieve. la mesme. Sauve Majour, Monaftere, fon établiffement & fa fituation. 329. & suiv. Ses dépendances. 331 Sans fond, fontaine, La proprieté. & III 122 Scarampi (Le Cardinal Loüis) premier Sennierect, Abbé du Mont-Caffin, met 108 Teftament de l'Abbé Fulrade. 103 toit. la mesme. 72 101 Theodebert pris & tué. ges. 165 Privileges qui lui font accordés par Pratique particuliere de cette Abbaïe. Etat de fes revenus & obligations de 150 203 Le même Pape eft Abbé du Mont Caf- 87 241 Union des Provinces d'York & de 133 Défordres arrivés de fon tems, 16 Il y bâtit plufieursMonafteres. la mes- Zarique à Carloman & à Racis. 39 & suiv. J'A APPROBATION. "Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre Hiftoire des Ordres Monaftiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre sexe,qui ont été jusqu'à present, contenant leur Origine & Fondation, leurs progrès, les évenemens les plus confiderables qui y font arrivés, & leurs Obfervances, la Décadence des uns, &c. On ne peut affez louer fon Auteur d'avoir conçu un deffein fi vafte, & de l'avoir, par un travail immenfe, fi heureusement executé. Je ne doute point que le Public ne lui rende juftice, en reconnoiffant que jusqu'à present il n'a rien paru en ce genre de fi parfait & de fi travaillé. Pait à Paris le 20. Mai 1712. ANQUETIL. la Grace de Dien, Roi de France & de Navarre: feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nes Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT: Nôtre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre: Hiftoire des Ordres Monaftiques, Religieux & Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre fexe, qui ont été jusqu'à prefent; enrichie de plus de quatre cens Planches en taille-douce; laquelle Hiftoire il defiroit donner au Public, s'il nous plaifoit lui en donner nôtre Permiffion, & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : mais_comme il ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches neceffaires, fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très grande dépenfe, & qu'il eft à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail, par des impreffions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant: Nous lui avons permis & permettons par ces prefentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver 'efdites Planches neceffaires, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, cara&tere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudrachoifir par tout nôtre Roïaume pendant le tems de VINGT ANNB'ES Confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangeres dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune defdites Planches, foit en grand ou en petit, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura transporté fon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous,un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confifcation tant des Planches & Eftampes, que des Exemplaires contrefaits, & des uftanciles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvés ; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : que l'impreffion de ladite Hiftoire & gravûre defdites Planches fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commande ur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes aïans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empéchement: Voulons que la Copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier nôtre Huiflier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraites: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens douze, & de nôtre regne le foixante & dixiéme: Par le Roi en fon Confeil, Signé, DE SAINT HILAIR 5. Ledit *** a cedé le préfent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS GOSSBLIN, Libraire, pour en jouir toûjours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entr'eux le 21. Juin 1712. Libraires de Registré fur le Registre n. 515. de la Communauté des Imprimeurs Paris, pag. 475. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du 13. Août 1703, à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 1712. |