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i

NOINESSES

RES.

de privileges, & les mit auffi fous fa protection l'an 1510. Le ORIGINE Prevoft d'Olmutz fe fert d'habits pontificaux,& a voix & feance DES CHA dans les Eitats de Moravie. Le Prevoft de Stemberg a auffi REGULIEl'ufage de la mitre & de la croffe. Mais il y a apparence que cette Congregation ne fubfifte plus, puifque les Chanoines Reguliers de Stemberg & de quelques autres Monafteres deta Congregation d'Olmutz ont eu recours plufieurs fois aux Chanoines Reguliers de Pologne pour les gouverner, & que l'Evefque de Chemno qui vivoit encore l'an 1704. a efté Prevoft de Stemberg,quoiqu'il fuft Chanoine Regulier de la Congregation de Cracovie: le Prevoft du Monaftere d'Olmutz. eftoit autrefois General de la Congregation de ce nom lorfqu'elle fubfiftoit.

Penot, Hift. Tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 40. & 66.

CHAPITRE VII.

De l'Origine des Chanoinesses Regulieres, &en particulier de celles de Latran.

VANT que

A Latran, il eft à propos de rapporter l'origine de toutes les

de parler des Chanoineffes Regulieres de

que

Chanoineffes Regulieres en general. Nous reconnoiffons bien
que S. Auguftin a efté l'Inftituteur des Chanoines Reguliers,
puifqu'il eft le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun
felon la regle des Canons & l'exemple des Apoftres; mais nous
ne pouvons pas dire qu'il ait eftabli des Chanoineffes telles
nous en voïons à prefent. Il eft vrai que les Religieufes qu'il.
eftablit à Hippone, peuvent avoir efté appellés Chanoinesses
auffi-bien que celles qui eftoient avant lui repanduës dans plu-
fieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins:
Mais les noms de Chanoines & de Chanoineffes, comme nous
avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, eftoient
donnés indifféremment autrefois aux Ecclefiaftiques, aux
Moines, aux Religieufes & aux Vierges, aux plus bas Offi-
ciers de l'Eglife, aux domeftiques des Monafteres, & genera-
lement à tous ceux qui eftoient emploïés dans la Matricule ou
Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de
la Congregation de France, avoue que c'eftoit l'ufage parmi

NOINESSFS

REGULIE

RES.

ORIGINE les Grecs ; mais il foûtient que depuis le fixiéme fiécle, il y a DES CHA- eu en Occident des Chanoineffes qui ont efté differentes des Moineffes, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monaftere faite par S. Fridolin dans l'Ifle de Seking fur le Rhin, près de Bafle, où il mit des Chanoineffes. Comme il ne parle que fur le temoignage de Balter Moine de Seking, qui n'a efcrit que dans le dixiéme fiécle, en partie fur ce qu'il fe fouvenoit d'avoir lû dans une vie de ce faint, & en partie fur ce que l'on en fçavoit à Seking par tradition, cette preuve n'eft pas fuffifante.

Les Chanoineffes n'eftoient point connues au commencement du huitiéme fiécle, puifque le Concile affemblé en Allemagne l'an 742. ordonna que les Religieux & les Religieufes fe conformeroient à la Regle de S. Benoift pour la conduite de leurs mœurs, & le gouvernement des Monafteres & des Hofpitaux: car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monastere foit d'hommes foit de filles, qui n'euft un Hofpital, ou pour y recevoir les pelerins, ou pour y avoir foin des pauvres malades. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui fe tint à Lestines l'année fuivante 740. Le cinquiéme Canon Mabillon, de celui Verneuil ( felon le P. Mabillon) & que d'autres nomTom. 3. ment de Vernon, tenu fous le Roy Pepin l'an 755. ordonne on y ned. p. 117. que dans les Monafteres de l'un & de l'autre fexe, vivra regulierement felon l'Ordre, c'est-à-dire, felon la Regle de S. Benoift, & je ne croi pas que les Chanoineffes vouluffent appliquer pour elles ce que dit le fixiéme Canon du mefme Concile, lorfqu'il defend à une Abbeffe d'avoir deux Monafteres, & de fortir du fien, à moins que ce ne foit pour caufe d'hoftilité, où eftant mandée par le Roi, & que la mefme défense de fortir, eft pour les autres Religieufes qu'il appelle Moineffes: Monacha vero extra Monafterium non exeant, puifque ce feroit faire une groffe injure aux Chanoineffes Regulieres de les appeller Moineffes.

Annal Be

Tom. I. p.

Elles ne trouveront pas qu'il foit parlé d'elles dans le Capitulaire que fit l'Empereur Charlemagne à Heristal l'an 779. Il Capital y eft feulement ordonné que les Moines y vivront felon la Regle, & les Religieufes felon le faing Ordre, c'eft-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoift; que chaque Abbeffe demeurera dans fon Manastere, & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres

195.

publiques

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