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RES.

a

de privileges, & les mit aussi sous sa protection l'an 1510. Le ORIGINE Prevost d’Olmurz se sert d'habits pontificaux,&a voix & seance POSTIAdans les Estats de Moravie. Le Prevost de Stemberg a aussi REGULIEl'usage de la mitre & de la crosse. Mais il y a apparence que certe Congregation ne subsiste plus, puisque les Chanoines Reguliers de Stemberg & de quelques autres Monasteres deta Congregation d’Olmutz ont eu recours plusieurs fois aux Chanoines Reguliers de Pologne pour les gouverner , & que l'Evefque de Chemno qui vivoit encore l'an 1704. a esté Prevost de Stemberg,quoiqu'il fult Chanoine Regulier de la Congregation de Cracovie : le Prevost du Monastere d'Olmutz estoit autrefois General de la Congregation de ce nom lorsqu'elle subsistoit.

Penot, Hist. Tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap.40.866.

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:

CH A P I T R E V I I.

De l'Origine des Chanoinesses Regulieres, en particulier

de celles de Latran.

A ,

VANT que
Latran,

a

de parler des Chanoinesses Regulieres de

il est à propos de rapporter l'origine de toutes les Chanoinesles Regulieres en general. Nous reconnoissons bien que S. Augustin a esté l'Instituteur des Chanoines Reguliers, puisqu'il elt le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun Ielon la regle des Canons & l'exemple des Apostres ; mais nous ne pouvons pas dire qu'il ait establi des Chanoinelles telles

que nous en voïons à present. Il est vrai

que

les Religieuses qu'il establit à Hippone , peuvent avoir esté appellés Chanoinelles ausli-bien

que

celles qui estoient avant lui repanduës dans plu-fieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins : Mais les noms de Chanoines & de Chanoinesles, comme nous avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, estoient donnés indifféremment autrefois aux Ecclesiastiques , aux Moines, aux Religieuses & aux Vierges, aux plus bas Officiers de l'Eglise, aux domestiques des Monasteres, & generalement à tous ceux qui estoient emploïés dans la Matricule ou Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de la Congregation de France , avoue que c'estoit l'usage parmi

ORIGINE

NOINESSES REGULIE.RES.

ce

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pauvres mala

les Grecs ; mais il foutient que depuis le sixieme siécle , il y a DES CHA- cu en Occident des Chanoinesses qui ont esté differentes des

Moinesses, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monastere faite par S. Fridolin dans l'Isle de Seking sur le Rhin, près de Bafle', où il mit des Chanoinelles. Comme il ne parle que

sur le temoignage de Balter Moine de Seking, qui n'a escrit

que dans le dixiéme siécle, en partie sur ce qu'il se souvenoit d'avoir lû dans une vie de ce faint , & en partie sur que

l'on en sçavoit à Seking par tradition , cette preuve n'est pas suffisante.

Les Chanoinesses n'estoient point connuës au commencement du huitiéme siécle, puisque le Concile assemblé en Allemagne l’an 742. ordonna que les Religieux & les Religieuses se conformeroient à la Regle de S. Benoist pour la conduite de leurs moeurs, & le gouvernement des Monasteres & des Hospitaux : car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monastere soit d'hommes soit de filles, qui n'euit un Hospital, ou pour y recevoir les pelerins , ou pour y avoir foin des des. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui se tint à Lestines l'année suivante 740. Le cinquiéme Canon de celui Verneüil ( selon le P. Mabillon ) & que

d'autres nomment de Vernon , tenu sous le Roy Pepin l'an 755. ordonne ned. p. 117. que dans les Monasteres de l’un & de l'autre sexe , ony vivra

regulierement selon l'Ordre, c'est-à-dire, selon la Regle de S. Benoist , & je ne croi pas que les Chanoinesses voulussent appliquer pour elles ce que dit le sixiéme Canon du mesme Concile, lorsqu'il defend à une Abbesse d'avoir deux Monalteres , & de fortir du sien, à moins que ce ne soit pour cause d'hostilité, où estant mandée par le Roi, & que

la mesme défense de sortir , est pour les autres Religieuses qu'il appelle Moinelles : Monacha vero extra Monasterium non exeant, puisque ce seroit faire une grosse injure aux Chanoinesses Regulieres de les appeller Moinesses.

Elles ne trouveront pas qu'il soit parlé d'elles dans le Capitulaire

que fit l'Empereur Charlemagne à Heristal l'an 779. Il Capitul. y est seulement ordonné que

les Moines y vivront selon la Regle, & les Religieuses selon le saint Ordre, c'est-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoist ; que chaque Abbesse demeurera dans son Manastere , & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres

publiques

Mabillon , Tom. 3. Annal Be

Tom. I.

1. p. 1980

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