Le ORIGINE RES. de privileges, & les mit aussi sous sa protection lan ISTO. Penot, Hift. Tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 40.& 66. CHAPITRE VI I. De l'Origine des Chanoine (les Regulieres, en particulier de celles de Latran. A VANT que de parler des Chanoinesses Regulieres de Latran, il est à propos de rapporter l'origine de toutes les Chanoinesses Regulieres en general. Nous reconnoissons bien que S. Augustin a esté l'Instituteur des Chanoines Reguliers, puisqu'il elt le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun selon la regle des Canons & l'exemple des Apostres ; mais nous ne pouvons pas dire qu'il ait establí des Chanoinesses telles que nous en vorons à present. Il est vrai que les Religieuses qu'il establit à Hippone , peuvent avoir esté appellés Chanoinelles auulli-bien que celles qui estoient avant lui repanduës dans plu-fieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins : Mais les noms de Chanoines & de Chanoinesles, comme nous avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, estoient donnés indifferemment autrefois aux Ecclesiastiques , aux Moines, aux Religieuses & aux Vierges , aux plus bas Officiers de l'Eglise, aux domestiques des Monasteres, & generalement à tous ceux qui estoient emploïés dans la Matricule ou Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de la Congregation de France », avouë que c'estoit l'usage parmi NOINESSFS REGULIERES. ce que n'est pas 742. ordonna pauvres mala Origine les Grecs ; mais il foutient que depuis le fixiéme siécle , il y a DES CHA- eu en Occident des Chanoinesses qui ont esté differentes des Moinesses, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monastere faite par S. Fridolin dans l’Ise de Seking sur le Rhin, près de Bafle', où il mit des Chanoinesses. Comme il ne parle que sur le temoignage de Balter Moine de Seking., qui n'a escrit que dans le dixiéme siécle, en partie sur ce qu'il se souvenoit d'avoir lû dans une vie de ce faint , & en partie sur l'on en sçavoit à Seking par tradition , cette preuve suffisante. Les iChanoinesses n'estoient point connuës au commencement du huitiéme siécle, puisque le Concile assemblé en Allemagne l'an que les Religieux & les Religieuses se conformeroient à la Regle de S. Benoist pour la conduite de leurs mæurs, & le gouvernement des Monasteres & des Hospitaux : car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monastere soit d'hommes soit de filles, qui n’euit un Hospital, ou pour y recevoir les pelerins , ou pour y avoir foin des des. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui se tint à Lestines l'année suivante 740. Le cinquiéme Canon Mabillon , de celui Verneuil ( selon le P. Mabillon )& que d'autres nom ment de Vernon , tenu sous le Roy Pepin lan 755. ordonne nekog. 17. que dans les Monasteres de l’un & de l'autre sexe, on y vivra regulierement selon l'Ordre, c'est-à-dire, selon la Regle de Elles ne trouveront pas qu'il soit parlé d'elles dans le Capitulaire que fit l'Empereur Charlemagne à Heristal lan 779. Il Capitul. y est seulement ordonné les Moines y vivront selon la Regle, & les Religieuses selon le saing Ordre, c'est-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoist ; que chaque Abbelle demeurera dans son Manastere , & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres publiques Tom. 3. pour cause que Tom. I. po 1950 |