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du tems des Prophetes, on doit prefumer qu'il y en avoit TIERS ORdeux autres differens. Cependant il dit que lorfque les CARMES. Carmes eurent reçu le Baptefme des mains des Apoftres mesmes, ils fe diviferent pour lors en trois claffes avec des manieres de vie differentes : que la premiere fut celle des Religieux qui vecurent en Congregation: que la deuxième fut celle des Religieufes qui vecurent auffi en Congregation avec vœu de clôture: & qu'enfin la troifiéme fut celle des Tierçaires, qui vecurent avec leurs femmes & leurs parens dans leurs maisons, les uns & les autres fous la Regle & les preceptes du facré Ordre du Mont-Carmel. Ainfi, s'ils n'ont commencé à fe feparer & à former trois differentes claffes qu'après avoir efte baptifés par les Apoftres;il s'enfuivroit que le Prophete Abdias & la Bifaïeule de Jesus-Chrift, n'auroient pas efté pluftoft du Tiers-Ordre des Carmes,que du premier ou fecond Ordre,fuppofé qu'il y en eust un,puisqu'il n'y avoit point encore de feparation.

La feconde contradiction que je trouve dans Coria ; c'est qu'aïant dit qu'il n'est pas vrai que faint François foit le premier qui ait inftitué un Troifiéme Ordre, il convient enfuite que le Pape Sixte IV. l'an 1476. donna permiffion au Prieur General, aux Provinciaux, aux Prieurs Locaux de l'Ordre des Carmes & à ceux qui tiendroient leurs places, de pouvoir donner l'habit regulier & la Regle de leur Ordre aux perfonnes de l'un & de l'autre fexe qui fe prefenteroient pour le recevoir,de mesme que les Mantelées * & Pinzoches,ou les Freres de la Penitence du Tiers-Ordre des Mineurs, & de ceux des Freres Precheurs, & des Ermites de faint Augustin, & d'admettre auffi au mefme habit les Vierges, Matrones, Veuves & femmes mariées; d'où l'on doit conclure que fi le Pape Sixte IV. a permis à l'Ordre des Carmes de recevoir ces fortes de perfonnes, comme ceux qu'on recevoit dans l'Ordre de faint François, c'est qu'ils n'en recevoient pas aupara& par confequent que le Tiers-Ordre de S. François eft plus ancien que celui des Carmes.

vant,

Silvera fameux Efcrivain de cet Ordre,a efté,ce me femble, plus fincere que Coria, & fans faire remonter leurs Tiers

On appelle Mantelées & Pinzoches en Italie, & Beates en Espagne, certaines femmes habillées en Religieufes, qui font de quelque Tiers-Ordre & demeurent dans lours mailons particulieres, foit feules ou avecicurs parens,

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Tafel. 38.

TIERS OR- Ordre au tems du Prophete Elie ; il avouë de bonne foi, que CARMES. non feulement il n'a commencé que fous le Pontificat de: Sixte IV. en vertu de la Bulle de ce Pape de l'an 1476. mais. mefme que faint François eft le premier qui a inftitué un Tiers. Ordre en 1221. pour des perfonnes de l'un & de l'autre sexe, aufquelles le PapeNicolas IV. prefcrivit une Regle;qu'enfuite les autres Ordres, à l'imitation de ce Seraphique Pere, ont eu des Tiers Ordres qu'ils ont établis ; & que lorfque l'Eglife. chante dans fon Office cette Antienne : tres ordines hic ordinat, elle entend qu'il a efté le premier qui ait établi trois OrSilvera, o- dres differens ; voici ces paroles: Hanc facultatem recipiendi pufcul. var ac admittendi Tertiarios habent Ordines Mendicantes,& primò, fanctus Francifcus hujus facri Ordinis Patriarcha,inftituit Fratres & Sorores hujus Ordinis de pænitentia anno 1221.Ejus Regulam prafcripfit Nicolaus IV. anno 2. fui Pontificatus. Poftea vero alia Religiones ad ejus imitationem etiam Tertiarios inftituerunt: ac habuerunt;& Ecclefia dum canit de S. Francifco tres Ordines hic ordinat,intelligit quod ipfe fuit primus qui hos tres ordinavit ac inftituit.Lezana dit auffi la mefme chofe; il trouve feulement à redire que Cafarubios ait avancé que faint François eftoit le feul qui eust établi un Tiers Ordre, puisque, dit Lezana, il y en a qui pretendent que faint Dominique à fon imitation Lezana, en a auffi inftitué un. Et quamvis ipfe Cafarub. in compend fumm. qu. Verb. Tertiarii num. 24. §. fciendum eft ulterius dicat quod CAP. 14. de falus S. P. Francifcus Fratres & Sorores Tertii Ordinis feu de peTertiari's nitentia inftituerit, ut propter ea de eo canat Ecclefia, tres Or-dines hic ordinat, &c. alii tamen etiam hoc tribuant S. Dominico, & dicunt folum illa de B. Francifco dici ab Ecclefia, quia, ipfe primus omnium fuit,& S. Dominicus ad ipfius imitationema Et après avoir dit en un autre endroit que la Regle des Tierçaires des Mineurs n'oblige à aucun peché, il ajoûte qu'il en eft de mefme des Tierçaires des Carmes, parce qu'ils n'ont efté approuvés qu'à l'imitation de ceux de faint François & de faint Dominique: Idem dico de Tertiariis noftri Ordinis, es quod ad inftar Tertiariorum Prædicatorum & Minorum approbantur à Sixto IV.

Regul. t. L..

num. &.

Ibid. num..

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Ce n'eft donc que l'an 1477. que le Tiers Ordre des Carmes a commencé en vertu de la Bulle de Sixte IV. qui eft le Mare magnum de l'Ordre des Carmes. Les Freres & Sœurs dè ce roifiéme Ordre n'avoient point autrefois d'autre Regle que

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celle que le Patriarche Albert avoit donnée au premier Or- TIERS OR dre ; mais ils en eurent une dans la fuite, qui fut dreffée par CARMIS. le Pere Theore Stratius, General des Carmes vers l'an 1635. & elle a efté reformée l'an 1678. par le Pere Emile Jacomelli, Vicaire General de cet Ordre, & contient prefentemént dixneuf Chapitres. Conformément à cette Regle on peut recevoir dans ce Tiers Ordre toutes fortes de perfonnes de l'un & de l'autre fexe, Ecclefiaftiques & Laïques, filles, veuves ou femmes mariées ; pourveu qu'ils foient tous d'une vie exemplaire: qu'ils aïent une grande devotion envers la fainte Vierge: qu'ils ne foient point déja reçus & Profés dans un au— tre Tiers Ordre: qu'ils ne foient point fufpects d'herefie ou de defobéïffance à la fainte Eglife Romaine : qu'ils n'aïent point quelque notable difformité de corps, ni de maladie ou incommodité qui puiffe donner aux autres une averfion natu... relle pour eux: qu'ils aïent honneftement dequoi vivre,ou au moins qu'ils puiffent gagner leur vie dans une vacation honnefte.. Aïant efté reçus, ils font un an de Noviciat, après lequel ils font profeffion en la maniere fuivante. Moi frere N. ou fœur N. fais ma Profesfion, & promets obedience & chafteté à Dieu tout Puiffant,& à la B. Vierge Marie du Mont Carmel,, & au Reverendisfime Pere N. General dudit ordre, & à ses Succeffeurs, felon la Regle du Tiers-Ordre, jufqu'à la mort. Ceux qui font Clercs doivent dire l'Office divin, felon l'ufage de l'Eglife de Rome ou de leur propre Diocéfe; les Laïques Letrés le doivent reciter, felon l'ufage de l'Ordre des Carmes, ou bien le petit Office de la Vierge, & ceux & celles qui ne fçavent pas lire, doivent dire pour Matines vingt fois Pater nofter, & autant de fois Ave Maria, excepté qu'aux Dimanches & Feftes folemnelles, ce nombre doit eftre doublé. Ils en dient fept pour Prime, Tierce, Sexte, None & Complies, & pour Velpres quinze. Outre les jeûnes qui font inftitués & commandés par l'Eglife, ils doivent s'abstenir de viande & jeûner durant l'Avent & tous les Vendredis de l'année, excepté celui de l'Octave de Pafques. Ils font encore obligés à jeûner les Festes de l'Afcenfion, de la Pentecofte, du faint Sacrement, de la Nativité, Presentation, Vifitation, Purification, Affomption & Commemoration de la fainte: Vierge ; & de plus tous les Mercredis, Vendredis & Samedis, depuis la Fefte de la fainte Croix inclufivement, jufqu'à l'A-

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TIERS OR- Vent, & depuis la Nativité de Notre Seigneur jufqu'au CaDES refine. En tout tems & en tout lieu, ils gardent l'abstinence CARMES. de viande les Mercredis & Samedis, excepté le jour de la Na

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tivité de Notre Seigneur. Quant à l'habillement les Freres & Sœurs doivent avoir une Robe ou Tunique longue jufqu'aux talons, tirant fur le noir, ou rouffe fans teinture, & par deffus une ceinture de cuir noir, large de deux doigts. Ils doivent porter par deffous la Tunique, felon la coultume du lieu, le Scapulaire de fix pouces de large & de telle longueur qu'il defcende plus bas que les genoux. Ils doivent avoir auffi une Chappe blanche à la façon d'un manteau descendant jufqu'à mi jambe, & ils la peuvent mesme porter en public où la couftume le permet. Les Soeurs ont un voile blanc fans guimpe ni linge au front & à la gorge, neanmoins dans les païs où ces fortes d'habits ne font point en ufage parmi les Tierçaires, ils peuvent estre habillés comme les feculiers en retenant la couleur tannée.

Coria pretend que les Chevaliers de Malthe dans leur origine ont efté du Tiers-Ordre des Carmes. Il dit que le B. Gerard leur Fondateur eftoit Frere Convers de l'Ordre des Carmes, & que fous l'autorité du General, il jnftitua un nouvel Ordre de Religieux Tierçaires,fous l'habit & la Regle de celui du Mont-Carmel,pour combattre contre les ennemis de la foi & garder la Terre-fainte, & qu'on leur donna un Couvent qui appartenoit aux Carmelites, qui demeuroient dans le faint Sepulcre & qui furent transferées dans un autre. Saraceni & Muñoz font auffi de ce fentiment; mais ils confondent ce B. Gerard, Inftituteur des Chevaliers de Malthe, avec un autre faint Gerard Evefque & Martyr, & premier Apoftre de Hongrie. Allegre voiant que cette opinion n'eftoit pas foûtenable; puifque cet Apoftre de Hongrie eft mort, felon le fentiment de prefque tous les Efcrivains l'an 1042. & que le B. Gerard n'a inftitué l'Ordre des Chevaliers de faint Jean de Jerufalem que l'an 1099. il en a fait deux Saints differens, & tous deux enfans du Prophete Elie. Mais je ne crois pas que les Chevaliers de Malthe foient de ce sentiment, non plus que les Benedictins qui reconnoiffent l'Apoftre de Hongrie pour appartenir à leur Ordre,comme aïant efté Religieux de la celebre Abbaïe de faint George le Majeur à Venife.

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CARMES.

Le mefme Coria a cru auffi qu'il ne pouvoit pas mieux TIERS ORfaire, pour temoigner fa reconnoiffance envers faint Louis DRE Roi de France,qui avoit fait venir les Carmes dans ce Roïaume, & les avoit établis à Paris, que de l'incorporer dans leur Tiers-Ordre quelques centaines d'années après fa mort: de mefme qu'ils l'avoient affocié à la Confrairie du Scapulaire, quoique ce Prince fuft mort auffi, dix-fept ans avant que le B. Simon Stok, euft reçu le Scapulaire dans la vifion dont nous avons déja parlé ; c'eft pourquoi il met ce faint Roi au nombre des perfonnes Illuftres, qui ont porté l'habit du Tiers-Ordre des Carmes & le Scapulaire, auffi-bien que: la mere du B. Albert leur Legislateur, à qui il n'a pu refufer auffi la mefme grace, par reconnoiffance de ce que ce Patriarche de Jerufalem leur avoit prescrit une maniere de

vie..

Ce qui eft vray, c'eft qu'il y a eu dans ce Tiers-Ordre: plufieurs perfonnes qui s'y font rendus recommandables par leur pieté, comme la four Marguerite Spineta, qui après avoir mené une vie folitaire à Cremone pendant vingt-cinq ans, mourut le vingtiéme Juillet de l'an 1528. en odeur de fainteté. A Majorque la four Eleonore Órtiz, à Valence Raphaël Ibara, & Paule Villa Franca, à Medina del Cam-po, François Yepez & plufieurs autres. Cet Ordre est connu en France, fi ce n'eft en Bretagne ou en Provence.

peu

Vers l'an 1629. aïant efté introduit en Portugal, quelques» Religieux de differens Ordres s'y oppoferent, difant que les Carmes n'avoient pas pouvoir de recevoir des Tierçaires; mais l'affaire aïant efté portée au Tribunal du Collecteur Apoftolique, il y eut une Sentence renduë le 31. Aoust 1630.. en faveur des Carmes, confirmée par une autre du 6. Mai 1631 fur l'appel qui avoit esté interjetté de la premiere, & dans> P'une & l'autre de ces Sentences,il n'y eft parlé que de laBulle de Sixte IV..

Voyez Didace Martinez Coria, Manuale de las Beatas y her-manos Terceros de la Orden del Monte Carmelo. Theodor. Stra+ tius, in Opufcul. de Tertiariis. Silvera, Opufcul. varia. Refolut.. 38. Lezana,tom. I. Summa queft. Regul. cap. 13. de Tertiariis & tom. III. in Mar. Mag. Carmelit. Gio Pietro de Crefcenzi,, Prefidio Romano, & la Regle des Tierçaires des Carmes.

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