CHAUS FRANCE. CARMELI-ment de celui de Paris, avoit travaillé à ceux de Pontoise, TES DE- d'Amiens & de Rouen; & en vertu de ce bref, le nonce nomina pour visiteur Monfieur Gallemand l'un des trois fuSE ES EN perieurs. Ils s'adresserent encore au même pontife en 1614. pour pourvoir à l'établissement fixe d'un visiteur, & par son bref du 17. Avril de la même année, il revoqua l'article de ceļui par lequel il donnoit pouvoir à son nonce de nommer le visiteur, & commit pour le visiteur des Monasteres des Carmelites Dechauffées en France, tant de ceux qui étoient pour lors fondés que de ceux que l'on fondroit dans la fuite, le R. P. de Berulle, pour lors general de la congregation de l'Oratoire dont il étoit instituteur, & fes fuccefleurs en ladite charge. Les Carmes Dechaussés ne vinrent en France que l'an 1610. où ils furent envoyés d'Italie par le general de la congre gation de faint Elie, & ne reçurent toutes les permissions necessaires pour s'établir dans cette capitale du royaume que l'année suivante 1611. Les Carmelites faisoient tous les jours de nouveaux établissemens Dès l'an 1608. elles en avoient obtenu un à Tours, d'où elles passerent en Bretagne, où on leur accorda un Monastere à Nantes. Elles furent souhaitées à Morlaix, & la ville confentit à leur établissement par un acte du 17. Mai 1611. celles qui le demandoient solliciterent les superieurs d'y donner aussi leur confentement ; ils le refuserent à cause de l'éloignement : ainsi cet établissement ne se fit pas pour lors; mais les personnes interessées, & qui vouloient procurer à la ville de Morlaix des Religieufes Car-melites de la reforme de sainte Therese, voyant qu'ils n'y pourroient reussir en s'adressant aux fuperieurs, eurent recours aux Carmes Dechausses sur la fin de l'année 1617. & les prierent d'accepter ce Monaftere, ce qu'ils firent, & fur la fin de l'année 1619. ils allerent en Flandres pour en amener des Religieuses, fur lesquelles les superieurs de France n'avoient aucune jurifdiction. L'évêque de Treguier, dans le diocése duquel la plus grande partie de la ville de Morlaix se trouve, & où le nouveau Monastere de ces Religieuses étoit situé, s'y opposa, à cause que l'établissement de ce nouveau Monafterere n'étoit pas conforme aux autres du même Ordre en France. Les Carmes s'opposerent enila cour de parlement de Bretagne à l'enregistrement des Jettres SEES DE lettres patentes données par leroi sur le bref de Paul V. de CARME1614. dont nous avons parlé. Ces lettres ayant été neanmoinsLITES DE enregistrées le 30. Juin 1620. nonobstant leurs oppositions, & CHAUScontinuant à exercer les fonctions ecclesiastiques & de fupe-FRANCE. riorité dans ce Monaftere, l'évêque de Treguier les fit fortir de son diocese. Ils n'allerent pas bien loin, car ils ne firent que fortir d'un fauxbourg de Morlaix & du diocese de Treguier pour aller dans un autre de la même ville qui étoit du diocese de Leon, dans lequel ils transfererent le couvent des Religieuses. Dès le 20. Mai de la même année le cardinal de Sourdis, archevêque de Bourdeaux, avoit donné une sen. tence, par laquelle il declaroit que deux Monasteres de Carmelites dechaussées qui étoient dans cette ville, étoient soûmis au general des Carmes dechaussés. Au mois de Juillet de la même année, les Religieuses du même Ordre à Bourges, pre. senterent requête à l'archevêque de Bourges par laquelle fur ce quelles pretendoient n'avoir point de visiteur, elles en demandoient un à ce prelat, qui ordonna qu'elles se pourvoiroient à cet effet devant le pape pour en ordonner comme sa sainteté le jugeroit à propos. Les superieurs des Carmelites ayant eu avis de la sentence du cardinal de Sourdis en appellerent comme d'abus en cour de Rome. Les Religieuses de Bourdeaux deputerent un procureur pour y aller foûtenir leurs pretentions, ce que firent aussi les fuperieurs des Carmelites ; & les Religieuses de Saintes, de Bourges, de Limoges & de Morlaix, qui vouloient aussi se soustraire de lajurisdiction des superieurs & se soûmettre à celle des Religieux, se joignirent à leurs fœurs de Bourdeaux. Après plusieurs contestations de part & d'autre, le pape Paul V. le 12. Octobre 1620. ordonna que le Bref qui nommoit pour visiteur des Carmelites de France, le general de l'Oratoire, seroit executé, & qu'il ne seroit rien innové au gouvernement & à la conduite des Religieuses, & commanda aces Religieuses d'obéir au pere de Berulle & aux deux autres, comme étant leurs veritables superieurs. Il y eut plusieurs oppositions formées à l'expedition dubref, même de la part du cardinal de Sourdis. Elles durerent trois mois, & le pape étant decedé le 8. Janvier 1621. les Carmes & les Carmelites, unis d'interêts, espererent que son successeur leur seroit plus favorable; mais ils se tromperent. Gregoire XV. ayant été élu Tome I. Aaa i CHAUS FRANCE. CARME- le 26. Fevrier pour souverain pontife, & l'affaire ayant été de LI ES DE- nouveau agirée devant lui, il se conforma au jugement de fon predeceffeur, & confirma le pouvoir du visiteur & des supe. SEʼES DE rieurs de cet Ordre, par deux brefs des 20. Mars & 12. Septembre 1622. Les Carmelites de Bourges en appellerent com me d'abus au parlement de Paris; mais le roi par deux arrêts du conseil d'état des seize Septembre & quinze Decembre de la même année, après avoir fait voir & examiner ces brefs au conseil, ordonna qu'ils feroient executés, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques. Il y eut quelques Monafteres de Carmelites opposées aux fuperieurs qui obéirent, il y en eut d'autres qui aimerent mieux quitter le royaume que de n'être point sous la jurifdiction & direction des peres de cet Ordre, comme celles de Saintes qui fe refugierent à Nanci, capitale du duché de Lorraine, où elles firent un établisse ment. Le pape Urbain VIII. par un bref de l'an 1623. confirma ceux de ses predecesseurs pour la visite du general de l'Oratoire, ce que le roi Louis XIII. approuva encore & autorisa par ses lettres patentes du 20. Mars 1624. portant que ce nouveau bref feroit fignifié & executé, sans qu'il eût été homologué autre part, qu'au conseil d'état de sa majesté. En 1626. quelques Religieuses Carmelitesayant voulu s'établir en Bretagne, sous la direction des Religieux de cet Ordre & de cette reforme, il fut ordonné par arrêt du conseil d'érat qu'elles retourneroient à leur maison de profession. Ainfi la paix & la tranquilité furent retablies dans cet Ordre entre les Religieux, les Religieuses, les visiteurs & les fupe rieurs. Mais dans la suite les vifiteurs & les fuperieurs eurent entr'eux des differends au sujet de la vifite des Monafteres que les superieurs vouloient faire conjointement avec les visiteurs. Nous avons dit ci-devant que le pape Paul V. avoit nommé pour visiteurs perpetuels des Carmelites, le cardinal de Berulle pour lors general de la congregation de l'Oratoire, & fes fuccesseurs en cette charge. Le reverend pere Charles de Gondren lui fucceda après sa mort qui arriva l'an 1629. maisen 1632. il declara, du consentement des prêtres de cette congregation dans leur affemblée generale, qu'il renonçoit pour lui & pour ses successeurs fuperieurs generaux 1 SEʼES DE de cette congregation, à l'office de visiteur des Monasteres de CARMECarmelites; ce qui fit que ces Religieuses s'adresserent la LITES DEmême année au pape Urbain VIII. pour y pourvoir. Sur ces CHAUScontestations, sa sainteté donna pouvoir à fon nonce de nom- FRANCE. mer un visiteur, & fur ce que les mêmes Religieuses lui representerent encore, que pour le grand nombre de Monafteres qu'elles avoient, un seul visiteur ne suffisoit pas, le pape par un second bref de l'an 1633. donna encore pouvoir à Ion nonce de nommerun ou deux autres visiteurs, ainsi qu'il le jugeroit à propos. Les superieurs ayant voulu faire la visite conjointement avec ces visiteurs, comme nous avons dit, le pape Alexandre VII. par deux brefs des deux Octobre 1659. & 13. Janvier 1661. declara que les superieurs des Carmelites de France, n'avoient aucun droit de visite dans les Monaste. res de cet Ordre, non pas même conjointement avec les visiteurs. Il ordonna que la nomination de ces mêmes visiteurs ne leur appartiendroit point & que les visiteurs se. roient perpetuels aussi-bien que les superieurs, à commen. cer par ceux qui exerçoient cette charge & qui étoient pour lors Monfieur de Berulle abbé de Pont-Levoi, & Monfieur de la Roche-Chouard de Chandenier abbé de Tournus, tous deux neveux, le premier du cardinal de Berulle, & le second du cardinal de la Rochefoucaud. Il ordonna de plus que le nombre des visiteurs ne pourroit être que de deux seulement, & par un autrebref du 11. Avril de la même année, il cassa l'élection que Messieurs de Gainache & Grandin pour lors superieur, avoient faite de Monfieur Gauguelin pour troisiéme superieur à la place de Monfieur Charton qui étoit decedée; & sa sainteté nomma d'autorité apoftolique pour troisieme fuperieur le reverend pere Almeras, fuperieur general de la congregation de la mission; ce qui fut confirmé par deux arrêts du conseil d'état des 18. Fevrier & 12. Mai de la même année 1661. Cependant au mepris de ces brefs & de ces arrêts du conseil d'état, Messieurs Gamache & Grandin & Monfieur Gauguelin, qui prenoit toujours la qualité de superieur de cet Ordre, nonobstant les défenses à lui faites de prendre cette qualité & d'en faire les fonctions, puisque sa nomi nation avoit été cassée par le bref du 11. Avril & l'arrêt du conseil d'état, & les Religieuses Carmelites de Pontoise, de CARME-Paris rue Chapon, & de faint Denys, qui avoient surpris dès LITES DE- le 30. Decembre 1660. des lettres patentes de sa majesté qu'ils CHAUS- FRANCE. avoient fait signer contre les formes ordinaires, par un secretaire du roi roi, au lieu qu'elles devoient être signées en com. mandement par un secretaire d'Etat, les firent enregistrer au parlement de Paris, qui par un arrêt du 5. Septembre 1661. ordonna que la bulle de Clement VIII. de 1603. les brefs de 1622. & 1623. & lettres patentes pretendues feroient enregistrées, executées & observées, sans approbation de la clause portée par ladite bulle, touchant l'autorité du nonce en France pour l'election des superieurs, ni que le nonce en vertu de ces bulles pût pretendre aucune jurisdiction dans le royaume fur les Monasteres des Carmelites Dechauflées, ni que les superieurs fussent obligés de s'adresser à d'autres qu'à l'archevêque de Paris, ou à ses grands-vicaires, pour la confirmation de leur élection; ce qui étoit contraire aux brefs d'Alexandre VII. confirmés par les arrêts du conseil d'état qui demeuroient sans effet, si celui du parlement subsistoit. Le pape ayant eu avis que ces superieurs & plusieurs maifons de Carmelites qui étoient entrées dans leurs interêts, ne vouloient point consentirà l'execution de ses brefs, en donna un autre le 26. Septembre de la même année, portant entr'autres choses, exemption de l'Ordre des Carmelites Dechaussées en France ; de la correction, jurifdiction & visite de tous évêques, archevêques, primats & de tous superieurs de l'Ordre des Carmes, tant Mitigez, que Dechauffés ; & de tous autres prelats reguliers & Seculiers, remettant de nouveau cet Ordre sous la protection & inviolable conservation de faint Pierre & du faint Siege, déchargeant cet Ordre & les maisons religieuses, du gouvernement & administration de messieurs de Gamache, Grandin & Almeras que sa sainteté revoqua, & destitua de ces charges d'administrateurs ou superieurs, sans que lesdits sieurs Gamache & Grandin peussent être jamais élus pour administra. teurs & fuperieurs d'aucune maison de cet Ordre, à chacune desquelles fuperieures & religieuses de ces maisons, sa sainteté donna pouvoir d'élire de trois en trois ans, leur recteur ou fuperieur immediat qui seroit confirmé par son nonce en France, ou par l'ordinaire des lieux comme delegué |