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ORDREIEminer les differens, & les caufes pour lefquelles on peut s'en CITEAUX. abfenter. Le quatrième regle les élections des Abbés, l'autorité du Pere immediat au tems de la vacance & de l'élection, la qualité des perfonnes qui doivent élire, & de celles qui doivent être élûës. Lecinquiéme & dernier traite de la ceffion & dépofition des Abbés, même de celui de Cîteaux, des caufes & fujets pour lefquels il peut être depofé, des perfonnes qui le peuvent dépofer & la maniere de proceder à cette dépofition

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Après que ce Statut eut été dreffé, S. Etienne le préfenta aux Evêques qui avoient des Monafteres de l'Ordre dans leurs Diocéles, afin qu'ils lui donnaffent leur approbation ils le firent volontiers, & renoncerent au droit qu'ils y avoient de vifite & de correction & à celui de préfider aux élections des Superieurs & de les confirmer,& réciproquement faint E enne & fes Confreres promirent de ne fonder aucune Abbaïe dans le Diocéfe d'un Evêque qu'après que ce Prélat auroit ratifié & confirmé ce Decret paffé entre les Monafteres de Cîteaux & les autres du même Ordre pour éviter toute division & tout fcandale entre les Evêques & les Religieux. Après cette confirmation des Evêques, faint Etienne eut auffi recours au Pape Calixte II. pour obtenir celle de ce Pontife qu'il lui accorda la même année 1119. ce que fi auffi Eugene III. par une Bulle de l'an 1152. où tous les articles de ce Statut font inferés, & à son imitation plufieurs de fes fucceffeurs comme Anaftafe IV. Adrien IV. & Alexan dre III. accorderent des Bulles, où ils approuverent derechef ces Reglemens

C'eft une chofe furprenante de voir le grand progrès que fit cet Ordre. Cinquante ans après fon établissement il y avoit déja cinq cens Abbaïes, & dans le Chapitre General qui fe tint à Câteaux l'an 1151. on fit un Decret par lequel il fut défendu d'en recevoir davantage pour ne pas augmenter ce nombre qui paroiffoit déja trop exceffif à ces Religieux. Cependant ce fut inutilement qu'on fit ee Decret: car cent ans après il y avoit plus de dix-huit cens Abbaïes de cet Or dre, dont la plupart avoient été fondées avant l'an 1200. S. Bernard en aïant fondé lui feul environ foixante toutes remplies de Religieux tirés de Clairvaux.

L'on doit attribuer un grand progrés à la fainteté des
Religieux

Religieux de Cuteaux en

habit de Choeur

59.

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Religieux de cet Ordre qui par leur vie exemplaire étoient ORDRE DE l'admiration de tout le monde, enforte que comme il n'y avoit perfonne qui ne fe fît un honneur de poffeder de fi faintes ames & qui ne fe trouvât heureux d'avoir de fi puiffants amis auprès de Dieu, on leur offroit des établissemens de tous côtés. Cette exacte Obfervance qu'ils pratiquoient, étoit encore dans toute fa vigueur dans les Monafteres de cet Ordre vers le milieu du treiziéme fiécle, lorfque le Cardinal de Vitri écrivit fon Hiftoire d'Occident; car parlant de ces Religieux, il dit que toute l'Eglife de Jefus-Christ étoit remplie de la haute réputation & opinion de leur fainteté, comme de l'odeur d'un baume tout divin, & qu'il n'y avoit aucun païs ni aucune Province, où cette vigne remplie de benedictions n'eût étendu fes branches. Et en décrivant leurs Observances, il dit, qu'ils ne fe fervoient ni de 1x ni de chemises, ne mangeoient de la viande que dans peaux les grandes maladies, qu'ils ne mangeoient point non plus ni poiffon, ni œufs, ni lait, ni fromage, finon quelquefois par extraordinaire & quand on leur en donnoit par charité. Que leurs Freres Convers qui demeuroient dans les Fermes à la campagne, hors l'Abbaïe, ne beuvoient point de vin. Que les Religieux du Chocur & les Freres ne couchoient que fur des paillaffes, revêtus de leurs Tuniques & Cucules. Qu'ils fe levoient vers le minuit, & emploïoient le reste de la nuit jufqu'à l'Aube du jour à chanter les louanges de Dieu; & qu'après avoir chanté Prime & la Meffe, & dit leurs coulpes au Chapitre, ils s'occupoient tour le jour au travail, à la lecture, ou à l'Oraifon, fans jamais donner lieu à l'oifiveté ni à la pareffe ; & que dans tous ces exercices, ils obfervoient un exact & continuel filence, à l'exception de l'heure qu'ils prenoient pour la Conference fpirituelle. Leurs jeûnes étoient continuels depuis la Fête de l'Exaltation de fainte Croix jufqu'à Pâques, & ils cxerçoient avec beaucoup de charité l'Hofpitalité envers les pauvres.

Sous le Pontificat d'Urbain IV. il commença à y avoir quelques divifions dans cet Ordre au fujet de la Carte de charité que quelques-uns interprétoient dans un fens qui leur étoit favorable, au préjudice de quelqu'autres qui lur donnoient un autre fens. Ce Pape nomma pour arbitres de ce differend, Nicolas Evêque de Troyes, Etienne Abbé.

Tome F.

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CITEAUX.

ORDRE DE de Marmoutier,& Godefroi de Baujeu de l'Ordre de faint Dominique, Confeffeur du Roi faint Louis. Mais ce Pape étant mort avant qu'il eût été terminé, Clement IV. qui lui fucceda voulut en prendre connoiffance ; & pour rémédier de bonne heure aux fuites fâcheufes que pourroient avoir ces divifions, il ordonna à l'Abbé de Cîteaux,aux quatre premiers Abbés, & à plufieurs Abbés & Religieux de cet Ordre, de le venir trouver à Perouse, afin d'apprendre de leurs propres bouches le fujet de leur differend: & après les avoir entendus, il regla l'an 1265. toutes leurs difficultés, en interprétant & changeant quelque chofe de la Carte de charité en ce qui regardoit la police & le gouvernement de l'Ordre, & la jurifdiction des Superieurs, y ajoûtant même quelques nouveaux Reglemens ; mais il ne fit aucun changement dans les Obfervances.

Cette Constitution du Pape appellée dans l'Ordre la Cle mentine, fut acceptée par ces Abbés dans Peroufe, & depuis reçuë unanimement dans l'Ordre. L'an 1289. dans un Chapitre General, on ordonna que l'on feroit une compilation de toutes les Ordonnances des Chapitres Generaux célébrés depuis le commencement de l'Ordre jufqu'en cette année; ce qui fait voir que l'efprit des Instituteurs s'étoit confcrvé jufqu'à ce tems-là. On y menace d'excommunication ceux qui auroient obtenu des privileges ou qui voudroient s'en fervir. On défend d'y jamais parler de nourritureni d'y faire aucune mention de l'ufage de la viande, & l'on condamne celui qui feroit fi hardi que d'en parler, à jeûner ce jour-là au pain & à l'eau & à prendre la Difcipline au Chapitre. Les Abbés & les Religieux de l'Ordre, foit qu'ils fusfent en voïage, ou qu'ils demeurassent dans les Fermes ou autres dépendances de leurs Abbaïes, devoient observer les jeûnes préfcrits par la Regle, de même que ceux qui demeuroient dans le Cloître. A l'égard de l'ufage de la viande, on devoit s'en tenir à la Regle de faint Benoît, & perfonne n'en devoit manger qu'à l'Infirmerie, finon ceux qui devoient faire un grand trajet fur mer. Elle devoit même être bannie de l'Infirmerie depuis la Septuagefime jufqu'à Pâques, & tous les Samedis de l'année on n'en devoit point ufer non plus que de mets affaifonnés avec la graiffe,ce que devoient obferver ceux-mêmes qui étoient obligés de man

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