: ORDREIEminer les differens, & les causes pour lesquelles on peut s'en CITEAUX. abfenter. Le quatriéme regle les élections des Abbés, l'auto rité du Pere immediat au tems de la vacance & de l'élection, la qualité des personnes qui doivent élire, & de celles qui • doivent être élûës. Lecinquiéme & dernier traite de la cefsion & déposition des Abbés, même de celui de Citeaux, des causes & sujets pour lesquels il peut être deposé, des personnes qui le peuvent déposer & la maniere de proceder à cette déposition. Après que ce Statut eut été dressé, S. Etienne le présenta aux Evêques qui avoient des Monafteres de l'Ordre dans leurs Diocéses, afin qu'ils lui donnassent leur approbation: ils le firent volontiers, & renoncerent au droit qu'ils y avoient de visite & de correction & à celui de présider aux élections des Superieurs & de les confirmer, & réciproquement faint Etenne & ses Confreres promirent de ne fonder aucune Abbaïe dans le Diocése d'un Evêque qu'après que ce Prélat auroit ratifié & confirmé ce Decret passé entre les Monasteres de Cîteaux & les autres du même Ordre pour éviter toute division & tout scandale entre les Evêques & les Religieux. Après cette confirmation des Evêques, saint Etienne eut aussi recours au Pape Calixte II. pour obtenir celle de ce Pontife qu'il lui accorda la même année 1119. ce que fir aussi Eugene III. par une Bulle de l'an 1152. où tous les ar ticles de ce Statut font inferés, & à son imitation plusieurs de ses successeurs comme Anastase IV. Adrien IV. & Alexandre III. accorderent des Bulles, où ils approuverent derechef ces Reglemens. C'eft une chose surprenante de voir le grand progrès que fit cet Ordre. Cinquante ans après son établissement il y avoit déja cinq cens Abbaïes, & dans le Chapitre General qui se tint à Citeaux l'an 1151. on fit un Decret par lequel il fut défendu d'en recevoir davantage pour ne pas augmenter ce nombre qui paroissoit déja trop excessif à ces Religieux. Cependant ce fut inutilement qu'on fit ee Decret: car cent ans après il y avoit plus de dix-huit cens Abbaïes de cet Ordre, dont la plupart avoient été fondées avant l'an 1200. S. Bernard en aïant fondé lui seul environ soixante toutes remplies de Religieux tirés de Clairvaux. L'on doit attribuer un grand progrés à la sainteté des Religieux de cet Ordre qui par leur vie exemplaire étoient ORDRE DE l'admiration de tout le monde, enforte que comme il n'y CiTAX. avoit personne qui ne fe fît un honneur de posseder de fi faintes ames & qui ne se trouvât heureux d'avoir de sipuifsants amis auprès de Dieu, on leur offroit des établissemens de tous côtés. Cette exacte Obfervance qu'ils pratiquoient, étoit encore dans toute fa vigueur dans les Monafteres de cet Ordre vers le milieu du treiziéme fiécle, lorsque le Cardinal de Vitri écrivit son Histoire d'Occident ; car parlant de ces Religieux, il dit que toute l'Eglife de Jesus-Chrift étoit remplie de la haute réputation & opinion de leur fainteté, comme de l'odeur d'un baume tout divin, & qu'il n'y avoit aucun païs ni aucune Province, où cette vigne remplie de benedictions n'eût étendu ses branches. Et en décrivant leurs Observances, il dit, qu'ils ne se servoient ni de peaux ni de chemises ne mangeoient de la viande que dans les grandes maladies, qu'ils ne mangeoient point non plus ni poisson, ni œufs, ni lait, ni fromage, sinon quelquefois par extraordinaire & quand on leur en donnoit par charité. Que leurs Freres Convers qui demeuroient dans les Fermes à la campagne, hors l'Abbaïe, ne beuvoient point de vin. Que les Religieux du Choœur & les Freres ne couchoient que fur des paillasses, revêtus de leurs Tuniques & Cucules. Qu'ils se levoient vers le minuit, & emploïoient le reste de la nuit jusqu'à l'Aube du jour à chanter les loüanges de Dieu; & qu'après avoir chanté Prime & la Meffe, & dit leurs coulpes au Chapitre, ils s'occupoient tour le jour au travail, à la lecture, ou à l'Oraison, fans jamais donner lieu à l'oisiveté ni à la paresse ; & que dans tous ces exercices, ils observoient un exact & continuel filence, à l'exception de P'heure qu'ils prenoient pour la Conference fpirituelle. Leurs jeûnes étoient continuels depuis la Fête de l'Exaltation de fainte Croix jusqu'à Pâques, & ils exerçoient avec beau coup de charité l'Hospitalité envers les pauvres. Sous le Pontificat d'Urbain IV. il commença à y avoir quelques divifions dans cet Ordre au sujet de la Carte de charité que quelques-uns interprétoient dans un sens qui leur étoit favorable, au préjudice de quelqu'autres qui lur donnoient un autre fens. Ce Pape nomma pour arbitres de ce differend, Nicolas Evêque de Troyes, Etienne Abbé. Tome V. Yy CITEAUX. ORDRE DE de Marmoutier, & Godefroi de Baujeu de l'Ordre de saint Dominique, Confesseur du Roi faint Loüis. Mais ce Pape étant mort avant qu'il eût été terminé, Clement IV. qui lui fucceda voulut en prendre connoissance ; & pour rémédier de bonne heure aux suites fâcheuses que pourroient avoir ces divisions, il ordonna à l'Abbé de Cîteaux, aux quatre premiers Abbés, & à plusieurs Abbés & Religieux de cet Ordre, de le venir trouver à Perouse, afin d'apprendre de leurs propres bouches le sujet de leur differend: & après les avoir entendus, il regla l'an 1265. toutes leurs difficultés, en interprétant & changeant quelque chose dela Carte de charité en ce qui regardoit la police & le gouvernement de l'Ordre, & la jurifdiction des Superieurs, y ajoûtant même quelques nouveaux Reglemens; mais il ne fit aucun changement dans les Observances. Cette Constitution du Pape appellée dans l'Ordre la Clementine, fut acceptée par ces Abbés dans Perouse, & depuis reçuë unanimement dans l'Ordre. L'an 1289. dans un Chapitre General, on ordonna que l'on feroit une compilation de toutes les Ordonnances des Chapitres Generaux célébrés depuis le commencement de l'Ordre jusqu'en cette année; ce qui fait voir que l'esprit des Instituteurs s'étoit conscrvé jusqu'à ce tems-là. On y menace d'excommunication ceux qui auroient obtenu des privileges ou qui voudroient s'en servir. On défend d'y jamais parler de nourritureni d'y faire aucune mention de l'usage de la viande, & l'on condamne celui qui seroit si hardi que d'en parler, à jeûner ce jour-là au pain & à l'eau & à prendre la Discipline au Chapitre. Les Abbés & les Religieux de l'Ordre, soit qu'ils fufsent en voïage, ou qu'ils demeurassent dans les Fermes ou autres dépendances de leurs Abbaïes, devoient observer les jeûnes préscrits par la Regle, de même que ceux qui demeuroient dans le Cloître. A l'égard de l'usage de la viande, on devoit s'en tenir à la Regle de saint Benoît, & personne n'en devoit manger qu'à l'Infirmerie, sinon ceux qui devoient faire un grand trajet sur mer. Elle devoit même être bannie de l'Infirmerie depuis la Septuagefime jusqu'à Pêques, & tous les Samedis de l'année on n'en devoit point ufer non plus que de mets assaisonnés avec la graisse, ce que devoient observer ceux-mêmes qui étoient obligés de man |