dans les fiens , comme il paroit par la Regle commune qu'il Rigle de REGLE DE a écrite, & par une autre Regle particuliere pour les Moines S. ERU CO qui vivoient dans une observance très étroite. Par la Regle commune il est défendu à qui que ce soit de bâtir à sa volonté un Monastere sans en avoir auparavant consulté la Congrégation, & sans en avoir la permission de l'Evêque, qui devoit approuver la Regle & la maniere de vivre que l'on devoit pratiquer dans ce Monastere. Si des personnes mariées se présentoient avec leurs enfans pour embrasser la profeslion Monastique , les hommes & les garçons étoient envoïés dans des Monasteres d'hommes,& les femmes & les filles dans des maisons de leur sexe , où ils devoient obéïr jusqu'à leur morc à l'Abbé ou à l’Abbesse qui en étoient Superieurs. On avoit grand soin des enfans : on les y recevoit à l'âge de sept ans. On usoit aussi de beaucoup d'humanité envers les vieillards : & les uns & les autres étoient exemts des travaux penibles. Comme les Moines & les Sæurs ne pouvoient pas demeurer ensemble dans un même Monastere, ils avoient ausli leurs Oratoires separés. On élisoit entre les Moines des vieillards d'une vertu éprouvée pour avoir soin des fours, & le soin des procès étoit commis à des Laïques , qui ne devoient jamais prêter aucun serment. Ils faisoient tous un pact en forme de profession solemnelle, par lequel ils s'engageoient à Dieu & à leur Abbé ou à leur Abbesse,& promettoient de vivre selon les preceptes des Apôtres & conformément à la Regle des Peres : s'ils faisoient lecontraire, ils consentoient d'être punis selon la qualité de la faute, & même d'être dépoüillés de leurs habits Religieux & chassés du Monastere s'ils y persistoient avec opiniâtreté. Quiconque avoit été excommunié pour quelque faute , étoit renfermé dans une chambre obscure , où on ne lui donnoit que dù pain & de l'eau. Il n'est fait aucune mention dans cette Reglecommune des jeûnes & de la qualité des alimens , sinon qu'elle ordonne que ceux & celles qui auroient commis de grands pechés dans le monde seroient privés de viande , de biere & de vin. L'autre Regle qui étoit pour les Moines en particulier avoit beaucoup de rapport à celle de saint Benoît. Ils devoient s'abstenir de viande. Les volatilles n'étoient permises qu'aux malades & aux voïageurs : l'on ne servoit à la Communauté que des legumes & des herbages & rarement Tone V. E : TUEUX REGLÉ DU Rrale di du poisson de riviere ou de mer : l'usage même du vin & de ŞLER UC l'huile étoit interdit pendant le tems du Carême. La le cture & le travail fe fuccedoient l'un à l'autre , comme il est ordonné dans la Regle de saint Benoît:le jeûne étoit pareillement préscrit depuis le 14. Septembre jusqu'à Pâques , & dans le Monastere de Complute ou de saint Juste & de saint Pasteur, on y jeûnoit un Carême avant la Fête de ces Saints Martyrs qui le celebre le 6. d'Août, lequel Carême commençoit le 17. Juin. Il y a dans le Code des Regles , une Regle du Maître, Mairre. donc 'l'Auteur est inconnu : mais il est certain qu'elle a été écrite dans le septiéme siécle ; & qu'elle a été tirée en partie de celle de faint Benoît , quoique l'Auteur s'écarte de la Discipline en divers points importans. Il y a de l'apparence que cette Regle du Maître a été dressée en France; parce que Pon y remarque des expressions & des termes singuliers qui étoient alors en usage parmi les François. L'Auteur d'ailleurs fait assez connuître qu'il n'étoit pas d'Italie ; puis qu'en parlant des Moines vagabonds qui passoient leur vie à courir d'un pais en un autre, il observe qu'il y en avoit parmi eux qui feignoient de venir d'Italie. L'on ne sçait point si elle a été observée dans aucun Monastere de France : mais il y a bien de l'apparence que dans quelque Monastere où elle ait été reçuë , on n'y 'aura pas mis en pratique ce qui est ordonné au Chapitre XIII. que fi un Religieux excommunié persiste dans son obstination , & ne donne pas satisfaction à l'Abbé, le troisiéme jour à l'heure de None , il soit enfermé, & reçoive tant de coups de foüet , qu'il puisse expirer sous les coups. L'ordre qu'il prescrit pour l'Office Divin eit different de celui de saint Benoît. Ily a aussi de la diversité dans les jeûnes ; car hors le Carême le Maître ne veut point que les Religieux jeûnent le Jeudi ; & la raison & de cette Discipline, est que JESUS-Christ étant monté ce jour-là au Ciel, il n'en faut pas faire un jour de tristesse & de penitence. Les Dimanches du Carême on dînoit;mais on ne foupoit point: de sorte que l'on ne faisoit qu'un repas ce jour-là, non plus qu'aux jours de jeûne; toute la dif férence consistoit, en ce qu'au lieu de manger le soir, on REGLE mangeoit à midi. La Regle d'un certain Pere est pour le moins ausfi ancien > D'UN CERTAINPERE. D'UN se que celle du Maître , & exigeoit une grande perfection REGES de ceux pour qui elle fut dressée; l'on ne sçait dans quel païs LAINPIRE. elle étoit en usage, n'y aïant rien dans certe Regle qui le puiffe faire connoître. Elle défend aux Religieux l'usage de la viande & du vin. L'indulgence dont elle use envers les Freres qui demeuroient dans les montagnes steriles, & où on ne trouvoit point de pain , est seulement de leur permettre de boire du lait mêlé d'eau. Si quelque Religieux étoit défobéïssant & qu'il murmurât, s'il disoit des mensonges , s'il juroit, ou seulement s'il étoit sujet à tenir des discours oififs & inutiles, on le mettoit en prison, & s'il ne se corrigeoic pas, on le chassoit du Monastere. Il y a de l'apparence que ce Monastere d'Hommes, pour qui cette Regle fut dressée, étoit double, ou proche d'un autre de Filles : car la Regle porte qu’on verra rarement les Sæurs, & defend de leur parler souvent. Elle ordonne neanmoins qu'on les assistera par des aumônes ou par des presens, qu'on leur fera tenir par des persomnes fures & de vertu éprouvée. C'est ce qui pourroit donner lieu de croire qu'une autre Regle qui le trouve aussi dans le Code des Regles, & qui a pour titre, la Regle d'un certain Pere,laquelle a été dressée pour des Filles, pouvoit aussi avoir eu pour Auteur celui de la premiere,& qu'il auroit dressé des Loix Monastiques pour les deux sexes , qui demeuroient séparément dans ce Nonastere double: mais ces deux Regles n'ont gueres de rapport ensemble:cer te derniere éroit très austere ; les Religieuses jeûnoient tous les jours depuis la Pentecôte jusqu'au Carême de l'année suivante, excepté les grandes Fêtes , ou lorsqu'elles étoient obligées de travailler plus qu'à l'ordinaire. Le jour de leur jeûne regulier,elles ne mangeoient que vers les deux ou trois heures après midi , & le Carême le soir. Elles ne mangeoient d'ordinaire que des legumes, & ne bûvoient que de la biere. On leur donnoit un peu de vin aux Fêtes , ou lorsque l'Ab , befTe leur en accordoit à cause de leur grand travail ou de l'arrivée de quelque hôte. Dans le VII. Chapitre de cette Regle , il est défendu à l'Abbelfe, à la Prieure, ou à celle qui aura été commise par l’Abbesse, de reveler les confeffions des Sæurs, dont les pechés, soit legers ou griefs, ne doivent être manifestés qu'à Dieu seul ; & il est défendu à aucune Religieuse de recevoir les confessions, on d'enjoin TAIN PIRE nedict.T.I. ܝ que l'on REGLEs dre une penitence sans ordre de l'Abbesse. Mais ces fortes : se que les Religieuses de ce Monastere étoient aussi obligées de confesser à l’Abbesse les pechés, même les plus griefs,qu'elles avoient commis dans le monde, & qu'il ne falle pas mention du Prêtre ; neanmoins le mi nistere du Prêtre n'étoit pas pour cela exclus, comme reMabillon , marque le Pere Mabillon ; puisque saint Colomban, dont Annal. Be- l'Institut étoit observé dans ce Monastere de sainte Fare , pag. 357. après avoir marqué dans le Chapitre premier de son Penitentiel , que l'on se confefferoit ' & que l'on découvriroit la & assez de temerité pour croire qu'elles pouvoient entendre Dalfam.Jxe les confessions de leurs Religieuses. Balsamon rapporte risGracolat . l'exemple de quelques Abbelles parmi les Grecs qui deinterr. 34. manderent au' Patriarche d'Antioche la permission d'en tendre les confessions des Religieuses qui leur étoient soû- que ce pouvoir ne devoit être donné qu'aux Prêtres. Il y a eu aussi une Regle sous le nom de saint Eugippe, Abbé de faint Severin de Naples, dont on n'a plus de connoissance. Il s'en trouve encore une dans le Code des Regles des saints Abbés Paul & Etienne , que quelquesuns ont cru avoir été Solitaires d’Egypte. Holstenius a donné celle de saint Aëlrede, Abbé de Rival en Ecosse, TES PER SONNES. qui contient de instructions qu'il donne à la sæur, qui s'é- Reglisse toit retirée dans un Monastere: mais ce Saint vivoit encore DIFFERENdans le XIII. siécle. Hæstenius fait encore mention de quelques anciennes Regles , dont on n'a plus de connoisfance. Enfin il y a eu encore en France la Regle des Grignans, qui est ausli presentement inconnuë. Elle étoit observée par une Congregation de Moines,qui étoient au nombre de quatre cens dans differens Monasteres,dont le principal étoit celui de Grigny, qui avoit donné son nom à la Congregation, & écoit bấti hors des murs de Vienne en Dauphiné , sur le bord du Rhône. Voiez Hæstenius , Disquisit. Monast. Bulteau , Histoire de l'ordre de Saint Benoît. D. Jean Mabillon, Annal. Benedict. Tom. I. Luc Holstenius, Cod. Regul. & le P. Le Mege, Pref. sur la Regle de saint Benoit. Μ Ο Ν T CHAPITRE V. de la Grotte & de saint Benoît. O UOIQUE dès les premieres années de l'établissement Congre de l'Ordre de saint Benoît , il semble qu'il ait été di- TION DU visé en plusieurs Congrégations,elles ne formoient pas nean-Cassin. moins de corps distincts & separés. La premiere qui ait, pour ainsi-dire , formé un Ordre nouveau sorti de la tige de celui de faint Benoît , est celle de Cluny, qui ne fut fondée que l'an 910. La plus ancienne de ces Congrégations est celle du Mont-Cassin,ainsi appellée du nom de ce celebre Monastere, Chef de tout l'Ordre de saint Benoît. On lui a donné aussi le nom de la sainte Grotte , à cause du Monastere qui a été bâti où étoic la Grotte ou Caverne, qui servit de premiere demeure à saint Benoît, lorsqu'il se retira à Subiago : quelques-uns ont aussi donné à cette Congrégation le nom de saint Benoît, Pátriarche de cet Ordre. Il ne se passa rien de . considerable sous le gouvernement de l'Abbé Constantin, qui succeda à saint Benoît . Simplicius qui prit la place de Constantin,contribua beaucoup à la propagation de cet Ordre, aïant publié la Regle du saint Fondateur,qui n'étoit a |