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qu'il ne s'agissoit que de concilier l'Arrêt de 1705. avecles REFORME Bulles ausquelles il renvoïoit: qu'il falloit laisser les Reli- DE L'OR gieux de l'ancienne Observance dans le droit de choisir CLUNI Teurs Deffiniteurs, & les Réformés de choisir les leurs, hors la présence de l'Abbé General & de referer les deux élections dans le Deffinitoire commun pour y être inserées conformément à l'Arrêt, & que les quinze Deffiniteurs infe. rant les élections de l'une & l'autre Obfervance, on concilieroit par ce moïen l'Arrêt avec les Bulles des Papes & les Chapitres Generaux.

Cet avis fut rejetté par quatre Deffiniteurs de la Réforme qui dirent qu'ils s'en tenoient à l'Arrêt du Grand Confeil, sans examiner s'il étoit contraire aux Bulles des Papes & aux Chapitres Generaux. Le Cardinal de Boüillon proposa ensuite ses raisons pour perfuader aux Peres de l'étroite Obfervance de faire leurs élections dans le Deffinitoire commun: mais les Deffiniteurs, tant ceux qui lui étoient attachés que ceux qui lui étoient opposés, persisterent chacun dans leur sentiment, & un de l'ancienne Observance ajoûta que pour marquer de la déference pour l'Arrêt du Grand Confeil & jusqu'à ce qu'il plût au Roi & au Pape de s'expliquer sur la maniere dont cet Arrêt devoit être executé, il étoit necessaire & plus convenable de dissoudre le Chapitre General, sauf à en convoquer un autre quand les doutes feroient levés : les autres Deffiniteurs à l'exception des quatre de l'étroite Obfervance qui demandoient l'execution de l'Arrêt de 1705. furent de cet avis, ce qui fit que le Cardinal de Boüillon declara le Chapitre dissous le neuf du même mois. Il confirma les Superieurs de l'ancienne Obfervance jusqu'au Chapitre prochain ; & à l'égard de ceux de l'étroite Obfervance, il les confirma seulement jusqu'à l'Assemblée on Diette particuliere qu'il leur permit de tenir, dans laquelle ils pourroient faire les changemens qu'ils jugeroient necessaires. Pour cet effet il commit le Pere Dom Ildefonse Sarrafin Vicaire General de cette Réforme pour convoquer cette Diette & choisir les Superieurs pour la compofer.

Le Cardinal de Boüillon & les Deffiniteurs attachés à lui, s'étant retirés, les quatre Deffiniteurs de l'étroite Observance opposans, procederent seuls à l'élection des sept

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REFORME Deffiniteurs de la même Obfervance. Le lendemain 10. DE L'OR- Octobre le Cardinal de Boüillon publia une Ordonnance CLUNI. par laquelle il cassa l'élection de ces sept Deffiniteurs, & leur fit défenfe de faire aucune fonction ni Assemblée sous peine d'interdiction & de suspense à Divinis, qui seroient encouruës ipfo facto par les contrevenans, & à tous les Superieurs & les Religieux de l'une & l'autre Obfervance de les reconnoître, ni de déferer & obéir aux élections, Statuts,& Reglemens qu'ils pourroient faire. Deces sept Deffiniteurs il y en eut un qui obéït au Cardinal de Boüillon, mais les fix autres ne laisserent pas de s'affembler le 13. du même mois, de faire des Statuts & des Reglemens, & d'élire un Vicaire General, des Visiteurs, un Procureur General, & des Prieurs Claustraux pour tous les Monasteres de l'étroite Observance. C'est ce qui obligea le Cardinal de Boüillon de donner une autre Ordonnance, par laquelle il declara ces fix Deffiniteurs interdits & fufpens à Divinis, & fit défense sous la même peine aux Religieux de l'une & l'autre Observance, de reconnoître le Vicaire General, les Visiteurs,le Procureur General, & les Superieurs qu'ils avoient élus. Il enjoignit de plus aux Superieurs Majeurs & aux Prieurs Claustraux de l'étroite Observance élus dans le Chapitre de 1704. de continuer leurs fonctions comme avant ladite Assemblée, jusqu'à ce que la Diete qu'il avoit permise eût été convoquée. Les Deffiniteurs de l'ancienne Observance, & les deux de l'étroite Obfervance du Chapitre de 1704. attachés au Cardinal de Boüillon, appellerent aussi comme d'abus au Grand-Confeil de l'élection des nouveaux Deffiniteurs, & de tout ce qui en étoit ensuivi: fur quoi il y eut un Arrêt rendu le 12. Novembre, qui permettoit aux Supplians de faire assigner au Grand Confeil les Deffiniteurs opposés au Cardinal de Boüillon, qui avoient élu les nouveaux Deffiniteurs, & tous autres qu'il appartiendroit, & que toutes choses demeureroient cependant au même état. La Diete fut convoquée au 18. Novembre de la même année, par le Pere Dom Ilde fonse Sarrafin; mais s'étant presenté à la porte de l'Abbaïe le même jour avec quelques-uns de ceux qui devoient compofer la Diete l'entrée de l'Abbaïe leur fut interdite par le Prieur Claustral, qui leur dit que bien loin d'affifter

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Benedictin Reformé de Cluni

en habit ordinaire dans la maison

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cette Diette, il s'y opposoit, attendu quel'Arrêt du Grand REFORME Confeil du 27. Octobre précedent, ordonnoit que toutes cho-DRE DE ses demeureroient au même état, & qu'ainsi on ne pouvoit CLUNL pas tenir de Diette sur le Mandement de Dom Sarrafin: ce qui n'empêcha pas qu'elle ne fût tenuë dans le Palais Abbatial. Les sept nouveaux Deffiniteurs y furent destitués de leurs Offices & Superiorité, aussi-bien que les quatre Deffiniteurs du Chapitre de 1704. dont l'un étoit Prieur de saint Martin des Champs à Paris, un autre Prieur de • Souxillanges, le troifiéme Prieur de faint Etienne de Nevers, & le quatriéme Prieur de Nanteüil. On établit aussi dans cette Diette des Superieurs à la place de ceux qui étoient décedés, & on confirma les autres du Chapitre de 1704. Mais de tous les Superieurs élus dans cette Diette, il n'y en eut qu'un qui put entrer dans les fonctions de l'exercice de sa Charge, ceux qui avoient été élus par les nouveaux Deffiniteurs, aïant pris les devants, & étant déja en poffession. Les Deffiniteurs du Chapitre de 1704. oppofés au Cardinal de Boüillon, poursuivirent toûjours au nom des autres Religieux de l'étroite Obfervance, & aïant refusé pour Juge le Grand Confeil, s'adresserent directement au Roi, qui par un Arrêt de son Conseil d'Etat du mois de Decembre de la même année, renvoïa les Parties au Parlement de Paris, pour leur être fait droit, & juger leur differend en dernier ressort.

Au mois d'Avril de l'an 1709. le Parlement donna un Arrêt d'appointement à mettre au rapport de M. le Nain Conseiller. Cependant le Cardinal de Boüillon demanda que le procès verbal du Chapitre de 1708. & la Diette tenuë en consequence fussent executés par provifion. Les Religieux de l'étroite Observance opposans demanderent auffi que les Superieurs élus de leur part fussent maintenus par provifion. Sur quoi il y eut un Arrêt rendu le 18 Mars 1710. qui ordonna que fur les provisions demandées reciProquement par les Parties, en attendant le jugement du fond & l'inftance principale concernant la Jurifdiction du Cardinal de Boüillon, comme Abbé & Chef de l'Ordre de Cluni, tous les Religieux, tant de l'ancienne que de la nouvelle Observance, se retireroient chacun à leur égard pardevant leurs Superieurs actuels & naturels, pour y vivre sous

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