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DE JISUS.

celles qui fe joindroient à elles en Societé & Congregation, FILLES DE fous le titre & de la maniere qu'elles fouhaitoient, pour va- L'ENFANCE à l'éducation Chrêtienne des jeunes filles, à l'instrucquer tion de celles qui étoient nouvellement converties à la foi Catholique, au fecours & à l'affiftance des pauvres malades honteux & autres, avec le vœu fimple de ftabilité, fous la conduite de leur Fondatrice & Inftitutrice. Il approuva les Constitutions qui avoient été dreffées par M. de Ciron, à condition néanmoins qu'aucune fille ne pourroit être reçuë à faire le vœu de stabilité dans la Congregation, avant qu'il y eût un Acte public de la donation que la Fondatrice avoit promis de faire pour l'entretien de huit filles : ce qu'elle executa la même année, & fit la premiere ce vœu de stabilité le 4. Mars. Elle envoïa enfuite à Rome les mêmes Constitutions, pour en avoir la confirmation du faint Siége, que le Pape Alexandre VII. accorda par un Bref du 6. Novembre 1662. Le Roi donna auffi fes Lettres Patentes pour cet établiffement le 21. Octobre 1663. & elles furent enregistrées au Parlement de Toulouse le 17. Novembre fuivant. Tels furent les commencemens de la Congregation des Filles de l'Enfance, qui ne fubfifterent pas long. tems, comme nous le

verrons dans la fuite.

Les Constitutions qui furent dreffées par M. de Ciron, contenoient cinquante-trois Chapitres. Le premier traitoit de la fin de l'Institut, qui étoit d'honorer tous les états de l'Enfance de Nôtre Seigneur Jefus Chrift; mais particulierement celui dans lequel il commença d'inftruire les hommes & de fe féparer de fes parens, pour s'appliquer plus particulierement aux affaires de fon pere: ce que les filles qui embraffoient cet Inftitut devoient imiter, en procurant au dedans & au dehors de leurs maisons l'inftruction & le fecours fpirituel & temporel du prochain, autant que la modestie de leur état le pouvoit permettre. Le fecond Chapitre déterminoit les Emplois des filles de cette Congregation, dont le principal étoit d'élever les jeunes filles dés leur enfance dans la connoiffance des obligations de leur Batême, dans l'eftime & la pratique des promeffes qu'elles y ont faites à Dieu, dans la haine du monde, & de fes pompes, aufquelles elles ont renoncé, & dans l'amour de Jefus Chrift, & des maximes de fon Evangile. Le troifiéme traitoit de la maniere que les filles

L'ENFANCE
DE JESUS.

le

FILLES D de l'Enfance devoient s'appliquer à cette éducation, en prenant des Penfionnaires dans leurs Maifons, & en tenant des Ecoles publiques. Le quatriéme & le cinquiéme regardoient gouvernement des Penfionnaires & des Ecoles. Le fixiéme enfeignoit la maniere avec laquelle ces filles devoient fe comporter dans la vifite des malades, & la diftribution des boüillons. Le feptiéme ce qu'elles devoient faire à l'égard des nouvelles Catholiques. Le huitiéme & le neuviéme le foin qu'elles devoient avoir des Hôpitaux & des pauvres en tems de pefte. Le dixiéme parloit des retraites qu'elles devoient faire pendant huit jours tous les ans. Les onziéme,douziéme,treiziéme &quatorziéme, regardoient la reception des filles. Il devoit y en avoir de trois fortes; les premières étoient des Demoiselles de nobleffe d'épée ou de robe, qui pouvoient seules avoir voix déliberative dans toutes les chofes qui deman. doient les fuffrages de la Communauté, comme auffi voix active & paffive dans les élections aux Charges de Superieure, Intendante & Oeconome de la Maison. Dans le second rang étoient les fillesd'une condition inferieure, qui pouvoient avoir part à tous les Emplois de la Congregation, auffi- bien que les premieres,comme de Maîtreffesdes Ecoles,du Gouvernement des Penfionnaires, de la vifite des pauvres, diftribution des boüillons, & autres chofes femblables: elles étoient feulement excluës des Charges de Superieure, Intendante & Oeconome. Enfin dans le troifiéme rang étoient les Suivantes, Femmes de Chambre & Servantes du gros emploi, qui devoient toûjours demeurer dans la condition que la naiffance leur avoit donnée, fans qu'elles puffent en être tirées pour quelque caufe que ce fût. Avant que ces filles fiffent le vœu de ftabilité, elles devoient être éprouvées pendant deux ans, lefquels expirés, la Fondatrice avoit droit de les recevoir elle feule, & après fa mort, ce droit appartenoit à la Communauté. Celles qui étoient admifes devoient faire vœu de stabilité en cette maniere. Je promets fincerement & librement, & je vouë à l'honneur de la fainte & facrée Enfance de Notre-Seigneur Jesus-Chrift, ftabilité perpetuelle dans la Congregation des Filles de l'Enfance,pour y vivre le reste de mes jours, conformément à fes Statuts & Reglemens, fans clôture & fans aucune liaifon de vœu folemnel, & fans aucune affectation d'habit fingulier. Dieu me faffe la grace d'y étre

fidelles

L'ENFANCE

DE JESUS.

fidelle. L'épreuve de deux années fe nommoit l'effai, & la FILLIS DE profeffion la liaison, afin de n'avoir rien de commun avec les autres Congregations Regulieres & Seculieres. C'eft pour cette raifon que le dixneuviéme Chapitre ordonnoit que les Maisons de cette Congregation de l'Enfance feroient à la maniere des maifons des bons Bourgeois, & qu'on ne bâtiroit point fur tout ni Dortoirs, ni Refectoirs, ni chauffoirs, & que les lieux deftinés à ces ufages n'en devoient avoir ni la forme ni le nom. Le quinziéme défendoit de recevoir des veuves. La Fondatrice devoit être en cela feule privilegiée ; & fi quelque autre veuve vouloit faire quelque nouvel établissement, on devoit lui permettre feulement de paffer huit jours dans la Maison de fix mois en fix mois. Le feiziéme exclut toute fingularité. Les Maifons ne pouvoient avoir de Chapelles exterieures, de clocher, ni de cloche, que de la groffeur neceffaire pour être entendue dans toute la Maison. Les filles ne devoient point changer le nom de Batême, ni celui de leur famille, & ne devoient point s'appeller Sœurs. conformément au dix-feptiéme : elles ne devoient point affecter d'étoffe particuliere; mais devoient se servir indifferemment fuivant les faifons, de celles qui font au deffous de la pure foïe, fimples & unies, fans paffemens d'or & d'argent, ou de foïe. Il ne devoit point non plus y avoir de couleur affectée ; mais elles pouvoient choisir indifferemment le noir, le gris,le blanc, le feüille-morte,ou autre couleur. Les habits des Demoifelles fuivantes & des Femmes de Chambre, ne devoient être que de laine avec quelque difference, foit dans la nature des étoffes, foit dans la forme des habits. Le dix-huitiéme prefcrivoit quels devoient être les ameublemens des filles. Les Chapitres dix-neuf & vingt concernent les laquais, les carroffes, les chevaux & les chaises à teurs. Il étoit dit dans le vingtiéme Chapitre que les laquais ne pouvoient pas être reçus s'ils avoient fervi des filles dans le monde ; & que les cochers devoient être mariés. Il devoit y avoir beaucoup d'union entre les filles d'une même maison, & cette union devoit être reciproque entre toutes les maisons de l'Inftitut, comme elle est recommandée dans les Chapitres vingt-fept & vingt-huit. La Maison de Toulouse devoit être le centre de l'union des autres, à caufe qu'elle avoit reçu les premices de l'esprit de l'Inftitut: c'eft pourquoi elles de

Tome VIII.

Dd

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L'ENFANCE

FILLES DE voient avoir une communication particuliere avec elle, la DE JESUS. confulter dans toutes les difficultés confiderables qui pouvoient furvenir, & fuivre fes décisions après la mort de la Fondatrice, qui étoit l'oracle de toute la Congregation, & qui feule avec l'Oeconome, & une autre fille nommée par la Communauté, pouvoit recevoir l'argent, non feulement de la Maifon de Touloufe, mais encore des autres, comme il est marqué dans le Chapitre quarante- fix. Les trente trois & trente cinq, où il étoit parlé de la nourriture, des penitences & mortifications des filles, ne les obligeoient qu'à celles que l'Eglife impofe à tous les Chrêtiens. Elles ne foupoient pas néanmoins le Vendredi ni le Samedi, excepté celles qui vifitoient les malades, qui ne pouvoient s'en abftenir qu'avec la permiffion de la Superieure. Leur nourriture ne pouvoit être que de viandes ordinaires ; comme bœuf,veau,mouton, pigeons & volailles ; la venaison leur étant défenduë, hors les cas aufquels les Medecins la jugeroient abfolument neceffaire; & les filles de fervice devoient être traitées comme elles l'auroient été dans les maifons particulieres. Elles ne pouvoient fortir qu'avec une Compagne. Il ne leur étoit pas permis de manger dehors. Elles devoient ordinairement aller les Dimanches & les Fêtes à la Paroiffe pour affifter à la Messe, au Prône & aux Vêpres. On ne pouvoit dire la Messe dans leur Chapelle domeftique que dans des cas extraordinaires; mais Madame de Mondonville s'étoit refervé la liberté de la faire dire quand elle vouloit. Elles fe confeffoient toutes dans l'Eglise de la Paroiffe, où leur Confeffeur devoit avoir un confeffionnal, avec la permiffion du Curé, donnée par écrit ; & ce Confeffeur ne pouvoit être jamais qu'un Prêtre feculier, libre de tout engagement & liaison à toute Compagnie, Congrégation ou Communauté. C'est ce qui eft marqué dans les Chapitres trente fix, trente huit & quaranteun. Nous omettons les autres, qui ne regardent que tiques des vertus, les élections des Superieures & Officieres, & l'Oeconomie des Maisons.

les

pra

Ces Constitutions trouverent des Cenfeurs, on écrivit contre,& on voulut perfuader à M.Ciron d'en changer plufieurs articles ; mais il ne put s'y réfoudre. On y fit néanmoins quelques changemens l'an 1684. par ordre de M. l'Archevêque de Toulouse; mais ces changemens ne furent

MAISONS DERETRAL

point confiderables, on retrancha feulement quelques mots
de
peu de confequence & quelques penfées pieufes: en forte TIS.
que ces fecondes Conftitutions ne differoient en rien des
premieres dans l'effentiel: ce qui felon les apparences ne fut
pas agréable au Roi, qui peu fatisfait de ces filles, aïant
voulu voir ces Conftitutions tant nouvelles qu'anciennes,
pour être informé de leurs coûtumes & ufages, fit défense
le 7. Novembre 1685. de recevoir des filles dans cette Con-
gregation fans nouvel ordre, & par un Arrêt du Confeil.
d'Etat du 12. Mai 1686. il annulla la fondation de cette
Congregation, caffa l'Inftitut, & ordonna aux filles de fe
retirer chez leurs parens ou ailleurs. Elles en appellerent au
faint Siége la même année; mais les pourfuites qu'elles firent
furent inutiles, & ne fervirent qu'à faire donner une Lettre
de Cachet à Madame de Mondonville leur Fondatrice pour
fe retirer à Coutances, cù elle a fini fes jours ; ainfi la Con-
gregation de l'Enfance fut entierement fupprimée. Elle s'étoit
déja multipliée & avoit des établissemens à Toulouse,à saint
Felix, à Montefquiou, à Pezenas, à Carmang & à Aix en
Provence.

Conflitutions des Filles de l'Enfance imprimées en 1664.&
Memoires du tems.

CHAPITRE XXVIII.

Des Maifons de Retraites fondées en Bretagne & en d'autres Provinces

L

A fondation des Maifons de Retraites a été auffi glorieuse à fes Fondateurs qu'utile à toutes les perfonnes » de l'un & de l'autre fexe. Le premier à qui Dieu infpira ce deffein fut Louis Eudo de Kerlivio, qui nâquit à Hennebont ville de Bretagne le 14. Novembre 1621. Son pere François Eudo de Kerlivio d'une famille ancienne de la Province & confiderable par fes alliances, & fa mere Olive Guillemette Flabelle,étoient riches, vertueux & fi charitables,qu'on attribue à leurs grandes aumônes les benedictions que le Ciel a répandues fur leurs enfans. Loüis de Kerlivio, aprés: avoir fait fes humanités à Rennes & fa Philosophie à Bourdeaux, étant de retour à Hennebont commença à voir le

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