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GATION DE

CONGREhors le Monastere avec des armes offensives, ni avoir des S.CLAUDE

chiens,& des oiseaux de chasse ; que le silence seroit exactement gardé dans l'Eglise, le Cloître, le Refectoire , & le Dortoir ; que personne ne pourroit sortir hors le Monastere fans la permillion de l'Abbé ou du Prieur ; qu'il ne leur seroit pas permis d'aller seuls dans le bourg de saint Claude; & qu'enfin ils ne pourroient pas quitter leurs habits Monastiques, c'est-à-dire leurs coules ou cucules,ausquels étoient attachés des capuces, & fe revêtir d'habits seculiers , comme plusieurs avoient accoûtumé de faire , pour courir armés de jour & de nuit dans le bourg sans permission.

On trouve ensuite de ces Reglemens l'état des revenus & des Charges de l'Abbé & des Officiers de ce Monastere, comme du Sacristain de l'Eglise de saint Pierre , du Chantre , du Chambellan, du Réfectorier , du Camerier , de l'Aumônier, du Pirencier , du grand Cellerier & de l'Infirmier. Le Sacristain étoit obligé de fournir des cierges à tous. les Offices du chæur tant de jour que de nuit dans les deux Eglises de saint Pierre & de faint Claude , la coûtume étant pour lors de dire Matines à minuit. Il devoit encore fournir les cordes des cloches & donner à chaque Religieux le jour de saint Jean devant la Porte Latine deux pots de vin & sept eufs,au cas que l'on ne mangeât point de viande ce jour-là; & fi on en mangeoit, il devoir donner les œufs au Pirencier. Le Chantre devoit entonner les Pfeaumes, l’Invitatoire de Matines , & les Répons des autres Heures, excepté les Fêtes de deux Leçons. Il devoit aussi écrire sur une table dans le Cloître, l'ordre que l'on devoit observer dans l'Office Divin & fournir les Antiphonaires , les Graduels & quelques autres Livres à l'usage du chour. Le Chambellan devoit faire les affaires de l'Abbé, fournir d'essuys-mains ou ferviettes pour le lavement des pieds du Jeudi Saint , & servir les soi. xante pauvres à qui on les devoir laver. Il étoit encore obligé de fournir de la paille pour les lits des Novices & des jeunes Religieux. Le Réfectorier devoit fournir les napes & les serviettes du réfectoire , & les faire blanchir. Le Camerier devoit donner le vestiaire à trente six Religieux , sçavoir une certaine quantité de drap , ou deux forins en argent , avec une coule ou cuculle, & des souliers , excepté à l'Aumônier & au Prieur de Ponçin ; mais il devoit donner deux

paires

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CATION DE

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paires de louliers par an, au Prieur de Couture. L'Aumô- Congernier étoit obligé à l'entretien & aux réparations de quelques Schoenen lieux réguliers de l’Abbaïe, de donner tous les jours du pain aux pauvres à la porte; de recevoir & loger les pauvres Pele- . rins de l'un & de l'autre sexe, pendant une nuit. S'ils tomboient malades , il devoit les faire médicamenter , & entretenir un Convers & une Converse pour les servir , y aïant un logis separé pour les hommes & les femmes , qu'il devoit pourvoir de lics, delinceuls, de couvertures, de napes , & de Terviettes. Entre les charges ausquelles le Pirancier étoit tenu , qui confistoient dans la distribution de viande , de pain, de vin , de pois, de ris , & autres denrées à certains jours , il étoit obligé de donner à chaque Religieux le jour de Pâques un poison nommé Hombre , qui se pêche dans le lac de Genevé. D'où l'on peut conjecturer , qu'avant que l'usage de la viande eût été introduit dans cette Abbaïe, elle n'avoit

pas

voulu se servir de la permission que le Concile d'Aix-la-Chapelle tenu l'an 817. avoit accordée aux Religieux de saint Benoît,de manger aux Fêtes de Noël & de Pâques de la volaille pendant quatre jours, le Concile aïant laissé la liberté aux Abbés & aux Religieux de s'en abstenir s'ils vouloient. Ce qui se prouve encore

par un droit qui appartenoit au Refectorier , de recevoir le jour de Noël, outre la prébende qui se distributoit à tous les Religieux, une autre grande prébende de pain , de vin & de poissons : & comme ces distribucions étoient établies avant que l'usage de la viande eût été introduit , il y a bien de l'apparence qu'elles sublistoient encore après ; puisque les Officiers en étoient chargés sur leurs revenus , & que peut-être elles se païoient en argent. L'on voit aussi par les charges ausquelles le Pitancier étoit tenu que les Novices & les jeunes Religieux ne mangeoient que dans des écuelles de bois au Refectoire; puis qu'il étoit encore obligé de les fournir. Le grand Cellerier comme Juge ordinaire du Bourg de saint Claude & de la Cellererie, étoit obligé d'exercer la justice par lui ou par un Lieutenant,& de faire tenir à ses dépens les Affises des villages de la dépendance de la Cellererie. Il fournissoit encore les linges & les serviettes pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint. Les charges de l'office d’Infirmier ne fonc point marquées dans ces Statuts, cet Officier n'en aïant poinç Tome V.

Z

GATION DE

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CONGRE: encore donné l'état aux Commissaires du Pape , lorsque ces S.CLAUDI. Statuts & ces Reglemens furent dressés, parce qu'il s'étoic

revolté contre les Commissaires qui prononcerent une Sentence contre lui. Tous ces Offices étoient amovibles & ne furent rendus perpetuels que par le Pape Calixte III. qui déclara qu'on ne pouvoit déftituer sans de bonnes raisons ceux

en étoient pourvûs. Celui de Sacristain fut supprimé, & l'an 1628. le Pape Urbain VIII. supprima aufli l'Office d'Aumônier qu'il réduisit en administration triennale,accordant la somme de deux cens francs par chacun an , pour les soins & les peines de celui qui l'exerçeroit:il y eut encore une autre visite en 1462. par le Grand Prieur de Cluni, comme Commissaire deputé par le Pape Pie II.

Deux cens années étoient un tems trop considerable pour qu'il ne se fût pas introduit quelque relâchement dans l'observation des Statuts faits par les Commissaires de Nicolas V. En effet l'an 1668. les Religieux de saint Claude, voïant que ces Statuts écoient peu oblervés , en dresserent d'autres qui sont des adoucissemens à ceux de Nicolas V.quoiqu'ils prétendent qu'ils soient des additions qu'ils y ont apportées. Ils y ont néanmoins conservé certaines pratiques de mortification en usage dans ce Monastere depuis un très longtems , qui avoient peut-être été interrompuës,car outre l'abstinence du Mercredi , il y est ordonné que le Religieux qui

y aura dit la grand-Mesle ne sortira point ce jour-là de l’Abbaïe , & ne mangera point de viande pendant tout le tems qu'il sera de semaine. La même défense est faite aux nouveaux Prêtres qui , suivant l'ancien usage , doivent dire la grandMesse fix semaines de suite. Ces Statuts fixent le nombre des Religieux à vingt-quatre seulement, au lieu que les Statuts de Nicolas V. avoient ordonné qu'il seroit de trentefix. Ces nouveaux Statuts furent approuvés par le Cardinal Louis, Duc de Vendôme, Legat à Latere en France du Pape Clement IX. & ce Prince voulant donner des marques de sa bonté & de la bienveillance à cette Abbaïe, tant à cause de son ancienneté, ses prérogatives & ses privileges qu'à cause de la noblesse de fes Religieux, qui n'y peuvent être reçus qu'après avoir fait preuve de seize quartiers de Noblesse, tant du côté paternel que maternel, en presence de quatre Gentils hommes de la Province , accorda à ces

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