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'Ay lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, l'Ouvrage qui a pour Titre: Histoire des Ordres Monastiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congrega wons de l'un & de l'autre sexe qui ont été jusques à present, contenant leur Origine & Fondation, leurs progrés, les évenemens les plus considerables qui y sont arrivés & leurs Obfervances, la Decadence des uns, &c. On ne peut assez loüer son Auteur d'avoir conçu un deslein fi vaste, & de l'avoir, par un travail immense, fi heureusement executé. Je ne doute point que le public ne Iny rende justice, en reconnoiffant recon que jusqu'à present il n'a rien paru en ce genre de si parfait & de si travaillé. Fait à Paris le 20. May 1712.

ANQUETIL.

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PRIVILEGE DU RO Υ.

QUIS, par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Re questes ordinaires de nostre Hostel, Grand Confeil, Prévost de Paris, Bailifs, Sé néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT: Noftre bien amé * * * nous a fait remontrer que depuis plusieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre : Histoire des Ordres Monastiques Religieux & Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre Sexe qui ont esté jusqu'à present; enrichie de plus de quatre cens Planches en Taille-douce, laquelle Hiftoire il defireroit donner au public, s'il nous plaifoit luy en doener *noltre Permission, & luy accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires: mais comme il ne peut faire imprimer cette Histoire, & faire graver les Planches neceffaires, sans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une tres-grande dépense, & qu'il est à craindre que quelques-autres ne voulussent profiter de leur travail, par des Impressions & des Gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant: Nous luy avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lesdites Planches neceffaires en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon luy semblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choisir par tout noftre Royaume, pendant le tems de VINGT ANNE'ES consecutives, à compter du jour de la date desdites présentes. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent estre, d'en introduire d'impression étrangere, dans aucun lieu denoftre obéiffance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Histoire, ni d'en faire aucuns extraits, mesme de graver aucunes defdites Planches, soit en grand ou en petit, en tout ni en partie, sans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de ceux à qui il aura transporté son droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à 1-Hostel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, de confiscation tant des Planches & Estampes, que des Exemplaires contrefaits, & des uftanciles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons estre saisis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, & de tous dépens, dommages & interests, à la charge que ces presentes feront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de adite Hiftoire & gravure defdites Planches sera faire dans nostre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nostre Bibliotheque publique, un dans celle de nostre Chasteau du Louvre, & un dans celle de nostre tres-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Exposant ou ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empeschement. Voulons que la copie desdites Préfentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Histoire, soit tenue pour dûëment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, fans autre permiffion, & nonobitant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cens douze, & de nof tre regne le soixante & dixiéme : Par le Roy en son Confeil, Signê,

DE SAINT HILAIRE:

Ledit * * * a cedé le présent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en joüir toûjours en son lieu & place, suivant les conventions faites entr'eux, le 21. Juin 1712.

Registré sur le Registre, n. 515. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 475. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l' Arrest du 13. Aoust 1703. à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 1712. Signé JOSSE, Syndic.

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