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L'ORDRE

MONT

partenu à leur Ordre,& qu'ils pouvoient avoir perdus, qui CHEVAconfirmoit l'union de ces deux Ordres, & leur donnoit l'ad- LIERS DE ministration perpetuelle des Maladeries, Hofpitaux, Maifons- DE NOTRE Dieu & autres lieux dans le Roïaume, ou l'hofpitalité n'eftoit DAME DU pas obfervée, & qui uniffoit à l'Ordre de Notre-Dame du CARMEL Mont Carmel les biens de quelques Ordres Militaires & Hofpitaliers, qui par cet Edit eftoient reputés éteints & fupprimés en France,fpecialement les Ordres du Saint-Efprit de Montpellier, de faint Jacques de l'Epée, du faint Sepulcre, de fainte Chriftine de Somport, de Notre-Dame dite Teutonique, de faint Jacques du Haut-Pas ou de Lucques, & de faint Louis de Boucheraumont ; pour des biens & revenus de ces Ordres, Maladeries, Hofpitaux, Maifons-Dieu & autres lieux, ainfi reunis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare, en eftre formé par le Roi des Commanderies, defquelles fa Majefté & les Rois fes fucceffeurs auroient,en qualité de Chefs fouverains de cet Ordre,l'entiere & pleine difpofition en faveur des Officiers de leurs troupes, qui fe feroient admettre dans cet Ordre, & fur ces Commanderies y affecter telles penfions qu'elles pouroient & devroient porter. Sa Majefté voulut auffi que fur ces Commanderies l'on prift par forme de refponfion & de contribution, les deniers neceffaires pour aider & fubvenir à l'entretien des Hopitaux de fes Armées & Places frontieres où feroient reçus, les Officiers & Soldats bleffés & malades, aïant jugé cette application plus conforme aux intentions des Fondateurs des lieux pieux,à prefent qu'il n'y a prefque plus de Lepreux dans le Roiaume; voulant neanmoins que ceux qui feroient attaqués de ce mal, fuffent tous logés dans un mefme lieu aux de-pens de l'Ordre, conformément à fon inftitution. Et pour l'execution de cet Edit & connoiftre de tous les procès & differens qui naiftroient pour raifon des chofes y contenuës, le Roi refolut d'établir une Chambre compofée d'Officiers des plus confiderables de fon Confeil, en laquelle Chambre les procès & differens feroient jugés en dernier reffort, lui donnant pouvoir d'enregiftrer toutes Declarations & Arrests, faire des Reglemens tels qu'elle jugeroit à propos, & fubdeleguer, en cas de befoin, tant en matiere Civile que Criminelles laquelle Chambre dureroit tout le tems que fa Majesté jugeront neceffaire & à propos pour le bien des affaires de

CHEVA- l'Ordre, fe refervant de la revoquer & fupprimer lorfque bon LIERS DE lui fembleroit.

L'ORDRE

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DE NOTRE Le Grand-Maistre de Nereftang, pour parvenir à l'exeDAME DU cution de cet Edit, convoqua un Chapitre General à Boigny, CARMEL. qu'il indiqua au dix-neuf Fevrier 1673. Mais avant qu'il fe tînt, il fe demit volontairement de fa Charge de GrandMaistre entre les mains du Roi. Les Chevaliers en aïant eu avis affemblerent leur Chapitre General le 27 Janvier 1673. & prefenterent une Requeste au Roi, par laquelle ils fupplioient fa Majefté d'unir la Charge de Grand-Maiftre de leur Ordre à fa Couronne & d'agréer la postulation qu'ils avoient faite de M. le Marquis de Louvois, pour gouverner l'Ordre en qualité de Vicaire General.

Le Roi declara qu'il ne pouvoit alors unir à fa Couronne la Grand-Maiftrife; mais qu'il agréoit l'élection qui avoit esté faite par poftulation dans le Chapitre, du Marquis de Louvois pour regir les affaires de l'Ordre fous fon autorité. Sa Majefté fit expedier des provisions de Grand-Vicaire en faveur du Marquis de Louvois le 4. Fevrier 1673. Il fut reçu dans le Chapitre de l'Ordre en cette qualité, & confirmé dans lej Chapitre General qui fe tint le 19. du mefme mois à Boigny. On pourfuivit en Cour de Rome les Bulles de confirmation. Monfieur Coquelin Docteur de Sorbonne y fut envoïé pour les folliciter, mais ce fut inutilement; car le Pape Clement X. ne les voulut point accorder, ce qui n'empescha pas le Marquis de Louvois de gouverner toûjours l'Ordre & de recevoir les Chevaliers.

L'Edit de 1672. nonobftant les oppofitions de Louis Nicolas Parnajon, General des Cheanoines Hofpitaliers de l'Ordre du Saint-Efprit de Montpellier, & celles des pretendus Chevaliers du mefme Ordre, fut enregistré au Grand Confeil le 20. Fevrier 1673. Le Roi, conformément à cet Edit,aïant établi une Chambre Roïale à l'Arsenal de Paris le 8. Janvier de la mesme année, ordonna par fes Lettres Patentes du 22. Fev. qu'il y feroit auffi enregistré, ce qui fut fait le25.du mefme mois. ČetteChambre eftoit compofée d'unConfeiller d'Etat ordinaire,de huit Confeillers au grand Confeil,& d'un ProcureurGeneral. Sa Majefté par fes Lettres du 24. Mars1674.declara que dans l'administration des Hopitaux & lieux pieux accordée à l'Ordre deNotre-Dame duMont-Carmel & de S. Lazare, par

cet

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Frere Servant de l'ordre de nôtre Dame de Mont-Carmel, et de St Lazare de Jerusalem.

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MONT

cet Edit de 1672. elle avoit entendu comprendre les Hofpi- CHEVA taux fondés pour la reception des Pelerins & des pauvres L'ORDRE paffans, & par un autre Edit du mois d'Avril 1675. elle dc- DE NOTRE clara que conformément à celui de 1672. & fa Declaration de DAME DU 1674. l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint CARMEL, Lazare de Jerufalem feroit mis en poffeffion & faifine de l'administration de tous les Hofpitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui lui avoient esté accordés,mefme de ceux qui avoient esté ci-devant concedés & accordés par fa Majefté ou autres à quelques Communautés Ecclefiaftiques ou Laïques, Regulieres ou Seculieres lors de leur fondation premier eftabliffement ou dotation, de quelque qualité & Ordre qu'elles fuffent. Voulant neanmoins que les Hofpitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui eftoient actuellement poffedés par des Communautés tant Seculieres que Regulieres,& qui leur avoient efté abandonnés & unis lors de leur Fondation, dotation, & pour fervir à leur premier eftabliffement, continuaffent de jouir comme par le paffé de leurs bâtimens,Eglifes, Chapelles, lieux Reguliers,autres logemens,jardins & clôtures y joignant;foit que lesdits bâtimens & clôtures fiffent partie des bâtimens anciens de ces Hofpitaux, Maladeries & lieux pieux; ensemble de tous les autres fonds & revenus que ces Communautés pouvoient avoir acquis depuis leur établissement, & que fur tous les biens, droits & revenus dependans defdits Hofpitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux, distraction feroit faite au profit desdites Communautés de la moitié de ces fonds & revenus, (les charges ordinaires préalablement deduites,) pourveu toutefois que lefdits revenus n'excedaffent pas la valeur de deux mille livres par an ; & qu'au cas que lefdits revenus excedaffent cette fomme, il feroit fait feulement distraction du tiers au profit de ces Communautés pour leur entretien & fubfiftance; & à l'égard de l'hofpitalité pour laquelle ces lieux pieux avoient efté fpecialement fondés, SaMajefté voulut qu'elle fuft dorenavant exercée par l'Ordre de Notre-Dame du MontCarmel & de faint Lazare.

Il y eut par le moïen de ces Edits & Declaration, un grand nombre d'Hofpitaux, Maladeries & lieux pieux qui furent unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare, & dont l'on forma cinq grands Prieurés & cent qua

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