LIERS DE MONT cet Edit de 1672. elle avoit entendu comprendre les Hofpi- CHEVA taux fondés pour la reception des Pekerins & des pauvres L'ORDRE paffans, & par un autre Edit du mois d'Avril 1675. elle dc- DE NOTRE clara que conformément à celui de 1672. & fa Declaration de DAME DU 1674. l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint CARMEL. Lazare de Jerufalem seroit mis en possession & saisine de l'administration de tous les Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui lui avoient esté accordés, mesme de ceux qui avoient esté ci-devant concedés & accordés par sa Majesté ou autres à quelques Communautés Ecclesiastiques ou Laïques, Regulieres ou Seculieres lors de leur fondation premier establissement ou dotation, de quelque qualité & Ordre qu'elles fussent. Voulant neanmoins que les Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux qui estoient actuellement pofssedés par des Communautés tant Seculieres que Regulieres, & qui leur avoient esté abandonnés & unis lors de leur Fondation, dotation, & pour servir à leur premier establissement, continuassent de joüir comme par le passé de leurs bâtimens, Eglises, Chapelles, lieux Reguliers, autres logemens, jardins & clôtures y joignant;soit que lesdits bâtimens & clôtures fissent partie des bâtimens anciens de ces Hospitaux, Maladeries & lieux pieux ; ensemble de tous les autres fonds & revenus que ces Communautés pouvoient avoir acquis depuis leur établissement, & que sur tous les biens, droits & revenus dependans desdits Hospitaux, Maladeries, Commanderies & autres lieux pieux, distraction seroit faite au profit desdites Communautés de la moitié de ces fonds & revenus, (les charges ordinaires préalablement deduites,) pourveu toutefois que lesdits revenus n'excedassent pas la valeur de deux mille livres par an; & qu'au cas que lesdits revenus excedafsent cette somme, il seroit fait seulement distraction du tiers au profit de ces Communautés pour leur entretien & fubfiftance; & à l'égard de l'hospitalité pour laquelle ces lieux pieux avoient esté specialement fondés, SaMajesté voulut qu'elle fuft dorenavant exercée par l'Ordre de Notre-Dame du MontCarmel & de saint Lazare. Il y eut par le moïen de ces Edits & Declaration, un grand nombre d'Hospitaux, Maladeries & lieux pieux qui furent unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare, & dont l'on forma cinq grands Prieurés & cent qua L'ORDRE CHEVA- rante-cinq Commanderies. Le Roi, par ses Lettres Patentes LIERS du 28. Decembre 1680. fit l'erection de ces cinq Grands PrieuDE NOTRE r's, & Sa Majesté dressa encore des Reglemens touchant la DAME DU maniere de parvenir aux Commanderies, tant anciennes que CARMEL. nouvelles. Les cinq Grands-Prieurés qui furent érigés, fu MONT rent celui de Normandie, dont la refidence estoit au Montaux - Malades près de Roüen; celui de Bretagne, dont le Chef-lieu eftoit à Auray, & avoit pour Annexe la Commanderie de Blois; celui de Bourgogne, dont la refidence estoit à Dijon; celui de Flandre, dans le Chef-lieu estoit à Lille; & le cinquiéme estoit celui de Languedoc. On establit aussi un Conseil de l'Ordre à l'Arsenal, qui fut composé du Vicaire General, du Chancelier, du Procureur-General, du GrandMaistre des Ceremonies, du Tresorier, du Secretaire, & de cinq Conseillers de l'Ordre. Mais après la mort du Marquis de Louvois arrivée le 16. Juillet 1691. les affaires de cet Ordre changerent de face. Sur les remontrances que firent au Roi quelques quelque Ordres qui avoient esté declarés éteints ou fupprimés de fait ou de droit, & dont les biens avoient esté unis à celui du Mont-Carmel & de faint Lazare par l'Edit de 1672. Sa Majesté nomma des Commissaires pour l'examen de cet Edit ; & après que les Commissaires eurent écouté les raisons des Parties, & en eurent fait raport au Roi, Sa Majesté, par un autre Edit du mois de Mars 1693. revoqua celui de 1672. desunissant de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare, les maisons, droits, biens & revenus, qui estoient possedés, avant le premier Edit, par les Ordres du saint Esprit de Montpellier, de saint Jacques de l'Epée de Lucques, du saint Sepulcre, de sainte Christine de Somport, de Notre-Dame dite Teutonique, de saint Louis de Boucheraumont, & autres Ordres Hospitaliers, Militaires, Seculiers & Reguliers; comme auffi les Maladeries & Leproseries, Hospitaux, Hostels-Dieu, Maisons-Dieu, Aumosneries, Confrairies, Chapelles, & autres lieux pieux du Roïaume, mefme ceux destinés pour les Pelerins & les Pauvres, unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare par l'Edit de 1672. & Declarations intervenuës en consequence, soit que ces Hospitaux ou lieux pieux fussent possedés en titre de Beneficesou de fimples administrations, & quoiquel'Hospitalité n'y fust pas gar ; Novice de l'ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel, 100 t et de S. Lazare de Jerusalem. C. Du NIVERS DAD CENTRAL BIBLIOTECA dée. Sa Majesté voulut que les biens & revenus poffedés CHEVA avant cet Edit de 1672. par les Ordres du saint Esprit de Mont- LIERS DE pellier & les autres, leur fussent rendus & restitués, & main- DE NOTRE tint les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de DAME DỰ L'ORDRE MONT faint Lazare dans la poffeffion des Commanderies, Prieurés, CARMEL Hospitaux & autres lieux qui leur appartenoient avant cet Edit. Au mois de Decembre de la mesme année, Sa Majesté nomma pour Grand-Maistre de cet Ordre Monfieur le Marquis de Dangeau, qui en cette qualité lui préta ferment de fidelité le 18. Decembre 1695. Le 29. Janvier de l'année suivante 1696. il se rendit dans l'Eglise des Carmes des Billettes, où il jura fur les faints Evangiles, d'observer & de faire obferver par les Chevaliers les Statuts de cet Ordre. Ensuite les anciens Chevaliers lui préterent obeissance, & après la Messe, il en fit trente-cinq nouveaux ausquels il donna l'Epée, la Croix, & le Livre des Regles. Jusques-là ces Chevaliers n'avoient point eu d'habits de ceremonies, ils portoient seulement à la boutonniere du jufte-au-corps, comme ils portent encore à present, une Croix d'or à huit rais, d'un costé émaillée d'Amarante avec l'Image de la Vierge au milieu, & de l'autre costé émaillée de finople avec l'Image de saint Lazare aussi au milieu, chaque raïon pometé d'or , avec une Fleur de Lis aussi d'or dans chacun des angles de la Croix qu'ils attachent à un ruban de couleur amarante ; & les Freres Servans ne portoient, comme ils font encore à present, qu'une Medaille aux mesmes émaux attachée à une chaisne sans ruban. Mais Monfieur le Marquis de Dangeau a ordonné des Habits pour les Ceremonies, & qui font differents selon la qualité des Chevaliers. Celui du Grand-Maistre confifte en une Dalmatique de toile d'argent fur laquelle il met un long Manteau de Velours amarante femé de Fleurs de Lis d'or, de Chifres & de Trophées aussi en broderies d'or & d'argent; les Chifres forment le nom de Marie au milieu de deux Couronnes. Celui des Chevaliers de Justice confifte en une Dalmatique de satin blanc, fur laquelle il y a une Croix de la hauteur & de la largeur de la Dalmatique, écartelée de couleur tannée & de finople, & par dessus la Dalmatique un long Manteau de Velours amarante, au costé gauche duquel il y a une Croix tannée en bro |