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DES CARMLS.

:

du tems des Prophetes , on duit presumer qu'il y en avoit TIERS OR: deux autres differens. Cependant il dit s que lorsque les CAR Carmes eurent reçu le Baprelme des mains des Apoftres mesmes, ils se diviserent pour lors en crois classes avec des manieres de vie differentes : que la premiere fut celle des Religieux qui vecurent en Congregation : que la deuxiéme fut celle des Religieuses qui vecurent aussi en Congregation avec vou de clôture : & qu'enfin la troisiéme fut celle des Tierçaires , qui vecurent avec leurs femmes & leurs parens dans leurs maisons , les uns & les autres sous la Regle & les preceptes du sacré Ordre du Mont-Carmel. Ainsi , s'ils n'ont commencé à se separer & à former trois differentes classes qu'après avoir esté baptisés par les Apostres;il s'enfuiyroit que le Prophete Abdias & la Bisaïeule de Jesus-Christ, n'auroient pas esté plustost du Tiers-Ordre des Carmes,que du premier ou second Ordre,supposé qu'il y en eust un, puisqu'il n'y avoit point encore de separation.

La seconde contradiction que je trouve dans Coria ; c'est qu'aïant dit qu'il n'est pas vrai que saint François soit le premier qui ait institué un Troisiéme Ordre, il convient ensuite que le Pape Sixte IV. l'an 1476. donna permission au Prieur General , aux Provinciaux , aux Prieurs Locaux de l'Ordre des Carmes & à ceux qui tiendroient leurs places , de pouvoir donner l'habit regulier & la Regle de leur Ordre aux personnes de l’un & de l'autre sexe qui se presenteroient pour le recevoir,de mesme que les Mantelées * & Pinzoches,ou les Freres de la Penitence du Tiers-Ordre des Mineurs , & de ceux des Freres Precheurs , & des Ermites de saint Augustin, & d'admettre ausli au mesme habit les Vierges , Matrones, Veaves & femmes mariées; d'où l'on doit conclure que si le Pape Sixte IV.a permis à l'Ordre des Carmes de recevoir ces fortes de personnes, comme ceux qu'on recevoit dans l'Ordre de faint François , c'est qu'ils n'en recevoient pas auparavant , & par consequent que le Tiers-Ordre de S. François est plus ancien que celui des Carmes.

Silvera fameux Escrivain de cet Ordre,a esté ce me semble, plus fincere que Coria, & sans faire remonter leurs Tiers

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On appelle Mantelées & Pinzoches en Italie, & Bcates ca Espagne , certaines femmes habillées en Religieuses, qui font de quelque Tiers-Ordrc & demeurent dans kurs maisons particulieres , foit (cules ou avec leurs parcps.

DIS

DRE
CARMES.

Trzas OR- Ordre au tems du Prophete Elie ; il avouë de bonne foi, que: non seulement il n'a commencé que sous le Pontificat de . .

: Sixte IV. en vertu de la Bulle de ce Pape. de l'an 1476. mais, mesme que saint François est le premier qui a institué un Tiers. Ordre en 1221.. pour des personnes de l’un & de l'autre lexe, ausquelles le Pape Nicolas IV.prescrivit une Regle;qu’ensuite les autres Ordres., à l'imitation de ce Seraphique Pere, ont eu des. Tiers Ordres qu'ils ont établis ; & que lorsque l'Eglise. chante dans son Office cette Antienne : tres ordines hic ordi-,

nat , elle entend qu'il a esté le premier qui ait établi trois OrSilvera, o- dres differens ;. voici ces paroles : Hanc facultatem recipiendi pufcul. var.

ac admittendi Tertiarios habent Ordines Mendicantes , primo rol. 38.

fanétus Franciscus bujus facri Ordinis Patriarcha,inftituit Fratres & Sorores hujus Ordinis de pænitentia anno 1221.Ejus Regulam præfcripfit Nicolaus IV. anno 2. fui Pontificatus. Poftea vero. alie Religiones ad ejus imitationem etiam Tertiarios instituerunt. ac habuerunt;& Ecclefia dum canit de S. Francisco itres Ordines bic ordinat,intelligit.quod ipse fuit primus qui hos tres ordinavit ac inftituit. Lezana dit auili la mesme chose; il trouve seulemend à redire que Casarubios ait avancé que faint François estoit le seul qui eust établi un Tiers Ordre, puisque, dit Lezana, il

y en a qui pretendent que saint Dominique à son imitation Eczana, en a aussi institué un. Et quamvis ipfe Cafarub. in.compend.. fumm qm. Verb. Tertiarii num. 24. Vi fciendum eft ulterius : dicat quod Regul. i. L. cap. 14. de Solus S. P. Franciscus Fratres Sorores Tertii Ordinis feu.de peTerciari's.. nitentia inftituerit , ut propter ea de eo canat Ecclefia , tres Or-

dines hic ordinat , &c. alii tamen etiam hoc tribuant S. Demia nico, es dicunt folum illa de B. Francisco dici ab Ecclefia , quias

ipfe primus omnium fuit, & 'S. Dominicus ad ipsius imitationem. Ibid. num. Et après avoir dit-en un autre endroit que la Regle des Tier

çaires des Mineurs n'oblige à aucun peché', il ajoûte qu'if
en est de mesme des Tiercaires des Carmes, parce qu'ils n'ont
esté approuvés qu'à l'imitation de ceux de saint François &
de saint Dominique : Idem dico de Tertiariis noftri Ordinis , ca
quod ad inftar Tertiariorum Predicatorum & Minorum approbana
tur à sixto IV.
i Ce n'est donc quellan 1477: que le Tiers Ordre des Carmes
a commencé en vertu de la Bulle de Sixte IV. qui est le Mare
magnum de l'Ordre des Carmes. Les Freres & Sæurs de ce
troisiéme Ordre n'avoient, point autrefois d'autre. Regle que

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celle que le Patriarche Albert avoit donnée au premier Or-Trets Ora dre ; mais ils en eurent une dans la suite , qui fut dressée par PARMIS.S le Pere Theore Stratius , General des Carmes vers l'an 1635. & elle a esté reformée l'an 1678. par le Pere Emile Jacomelli, Vicaire General de cet Ordre, & contient presentement dixneuf Chapitres. Conformément à cette Regle on peut recevoir dans ce Tiers Ordre toutes sortes de personnes de l'un & de l'autre sexe, Ecclesiastiques & Laïques, filles, veuves ou. femmes mariées ; pourveu qu'ils soient tous d'une vie exemplaire: qu'ils aïent une grande devotion envers la fainte Vier-ge: qu'ils ne soient point déja reçus & Profés dans un autre Tiers Ordre : qu'ils ne soient point suspects d’herefie ou de desobéissance à la sainte Eglise Romaine : qu'ils n'aïent point quelque notable difformité de corps , ni de maladie ou incommodité qui puisse donner aux autres une aversion naturelle

pour eux : qu'ils aïent honnestement dequoi vivre,ou au moins qu'ils puissent gagner leur vie dans une vacation honneste.. Aïant esté reçus , ils font un an de Noviciat , après le-quel ils font profession en la maniere suivante. Moi frere N. ou fæur N. fais ma Profession, a promets obedience & chafteté à Dieu tout Puiffant, à la B. Vierge Marie du Mont Carmely, e au Reverendissime Pere. N. General dudit Ordre , e à ses Successeurs , selon la Regle du Tiers-Ordre, jusqu'à la mort. Ceux qui sont Clercs doivent dire l'Office divin , selon l'usage de l'Eglile de Rome ou de leur propre Diocese ; les Laïques Letrés le doivent reciter , selon l'usage de l'Ordre des Carmes , ou bien le petit Office de la Vierge , & ceux & celles qui ne sçavent pas lire, doivent dire

,

pour

Marines vingt fois Pater noster, & autant de fois Ave Maria , excepté qu'aux Dimanches & Festes solemnelles , ce nombre doit estre doublé. Ils en dient sept pour Prime, Tierce , Sexte, None & Complies , & pour Vespres quinze. Outre les jeûnes qui song institués & commandés par l'Eglise , ils doivent s'abstenir de

& viande & jeûner durant l'Avent & tous les Vendredis de l'année , excepté celui de l'Octave de Pasques. Ils sont encore obligés à jeûner les Festes de l'Ascension, de la Pentecoste, du saint Sacrement, de la Nativité, Presentation , Vifitations, Purification , Assomption & Commemoration de la sainte Vierge ;-& de plus tous les Mercredis, Vendredis & Samedis, depuis la Feste de la sainte Croix inclusivement, jusqu'à l'A

B b'b iij

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DRE
CARMES.

TrERS OR-vent, & depuis la Nativité de Notre Seigneur jusqu'au Ca

bis reline. En tout tems & en tout lieu, ils gardent l'abstinence

de viande les Mercredis & Samedis, excepté le jour de la Na-
tivité de Notre Seigneur. Quant à l'habillement les Freres
& Sæurs doivent avoir une Robe ou Tunique longue jul-
qu'aux talons, tirant sur le noir , ou rousse sans ceinture, &
par dessus une ceinture de cuir noir , large de deux doigts.
Ils doivent porter par dessous la Tunique , selon la couitu-
me du lieu , le Scapulaire de six pouces de large & de telle
longueur qu'il descende plus bas

que
les

genoux. Ils doivent avoir aussi une Chappe blanche à la façon

d'un manteau descendant jusqu'à mi jambe, & ils la peuvent mesme porter en public où la coustume le permet. Les Sæurs ont un voile blanc sans guimpe ni linge au front & à la gorge, neanmoins dans les païs où ces fortes d'habits ne font point en usage parmi les Tierçaires, ils peuvent estre habillés comme les feculiers en retenant la couleur tannée.

Coria pretend que les Chevaliers de Malthe dans leur origine ont esté du Tiers Ordre des Carmes. Il dit que le B. Gerard leur Fondateur estoit Frere Convers de l'Ordre des Carmes , & que sous l'autorité du General , il institua un nouvel Ordre de Religieux Tiercaires, sous l'habit & la Regle de celui du Mont-Carmel,pour combattre contre les ennemis de la foi & garder la Terre-lainte, & qu'on leur donna un Couvent qui appartenoit aux Carmelites, qui demeuroient dans le saint Sepulcre & qui furent transferées dans un autre. Saraceni & Muñoz sont aussi de ce sentiment; mais ils confondene ce B. Gerard , Instituteur des Chevaliers de Malche, avec un autre saint Gerard Evefqae & Martyr , & premier Apostre de Hongrie. Allegre voïant que cette opinion n'estoit pas foûtenable ; puisque cer Apostre de Hongrie est mort, selon le sentiment de presque tous les Escrivains l'an 1042. & que le B. Gerard n'a institué l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem que l'an 1099. il en a fait deux Saints differens , & tous deux enfans du Prophete Elie. Mais je ne crois pas que les Chevaliers de Malche soient de ce sentiment , non plus que les Benedictins qui reconnoissent l'Apostre de Hongrie pour apparrenir à leur Ordre,comme aïane esté Religieux de la celebre Abbaïe de faint George le Majeur à Venise.

DRE DES
CARMES.

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que

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Le mesme Coria a cru aussi qu'il ne pouvoit pas mieux Tıras ORfaire, pour temoigner fa reconnoiffance envers faint Louis Roi de France,qui avoit fait venir les Carmes dans ce Roïaume, & les avoit établis à Paris , que de l'incorporer dans leur Tiers-Ordre quelques centaines d'années après fa mort: de mesme qu'ils l'avoient associé à la Confrairie du Scapulaire , quoique ce Prince fuft mort aussi, dix-sept ans avant

le B. Simon Stok , eust reçu le Scapulaire dans la vision dont nous avons déja parlé ; c'est pourquoi il mer ce faint Roi au nombre des personnes Illustres , qui ont porté l'habit du Tiers-Ordre des Carmes & le Scapulaire , aussi-bien que La mere du B. Albert leur Legislateur, à qui il n'a pu refu- . fer aussi la mesme grace, par reconnoissance de ce que ce Patriarche de Jerusalem leur avoit prescrit une maniere de: vie.

Ce qui est vray, c'est qu'il y a eu dans ce Tiers-Ordre: : plusieurs personnes qui s'y sont rendus recommandables par leur pieté, comme la sour Marguerite Spinera , qui après avoir mené une vie folitaire à Cremone pendant vingt-cinq ans, mourut le vingtiéme Juillet de l'an 1528. en odeur de sainteté. A Majorque la fæur Eleonore Ortiz , à Valence Raphaël Ibara , & Paule Villa Franca , à Medina del Campo , François Yepez & plusieurs autres. Cet Ordre est

peu connu en France, si ce n'est en Bretagne ou en Provence.

Vers l'an 1629. aïant esté introduit en Portugal, quelques, Religieux de differens Ordres sy opposerent, disant que les, Carmes n'avoient pas pouvoir de recevoir des Tierçaires ; mais l'affaire aïant esté portée au Tribunal du Collecteur: Apostolique , il y eut une Sentence renduë le 31. Aoust 1630. en faveur des Cármes , confirmée par une autre du 6. Mai 1638. sur l'appel qui avoit esté inter jetté de la premiere, & dans Pune & l'autre de ces Sentences il n'y est parlé que de laBulle. de Sixte IV..

Voyez Didace Martinez Coria, Manuale de las Beatas y her-manos Terceros de la Orden del Monte Carmelo. Theodor. Stra: tius, in Opufcul. de Tertiariis. Silvera, Opufcul. varia. Refolut.. 38. Lezana tom. I. Summa queft. Regul. cap. 13. de Tertiariis tom. III. in Mar. Mag. Carmelit. Gio Pietro de Crescenzi,, Prefidia Romano, con la Regle des Tierçaires des Carmes.

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