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TES DE

CHAUSSE'ES

CARMELI- Gregoire XV. aïant efté élu le 26. Fevrier pour fouverain Pontife, & l'affaire aïant efté de nouveau agitée devant lui, DEFRANCE, il fe conforma au jugement de fon Predeceffeur, & confirma le pouvoir du Vifiteur & des Superieurs de cetOrdre,par deux Brefs des 20. Mars & 12. Septembre 1622. Les Carmelites de Bourges en appellerent comme d'abus au Parlement de Paris; mais le Roi par deux Arrefts du Confeil d'Eftat des feize Septembre & quinze Decembre de la mefme année, après avoir fait voir & examiner ces Brefs au Confeil, ordonna qu'ils feroient executés, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques. Il y eut quelques Monafteres de Carmelites oppofées aux Superieurs qui obéïrent, il y en eut d'autres qui aimerent mieux quitter le Roïaume que de n'eftre point fous la jurifdiction & direction des Peres de cet Ordre, comme celles de Xaintes qui fe refugierent à Nanci,Capitale du Duché de Lorraine, où elles firent un établissement.

Le Pape Urbain VIII. par un Bref de l'an 1623. confirma ceux de fes predeceffeurs pour la vifite du General de l'Oratoire, ce que le Roi Louis XIII. approuva encore & autorisa par fes Lettres patentes du 20. Mars 1624. portant que ce nouveau Bref feroit fignifié & executé, fans qu'il eust esté homologué autre part, qu'au Confeil d'Eftat de fa Majefté. En 1626. quelques Religieufes Carmelites aïant voulu s'établir en Bretagne, fous la direction des Religieux de cet Ordre & de cette Reforme,il fut ordonné par Arreft duConfeil d'Eftat qu'elles retourneroient à leur Maifon de Profeffion. Ainfi la paix & la tranquillité furent retablies dans cet Ordre entre les Religieux, les Religieufes, les Vifiteurs & les Supe

rieurs.

Mais dans la fuite les Vifiteurs & les Superieurs eurent entr'eux des differens au fujet de la vifite des Monafteres que les Superieurs vouloient faire conjointement avec les Vifiteurs. Nous avons dit ci-devant que le Pape Paul V. avoit nommé pour Visiteurs perpetuels des Carmelites, le Cardinal de Berulle pour lors General de la Congregation de l'Oratoire, & fes fucceffeurs en cette charge. Le Reverend Pere Charles de Gondren lui fucceda après fa mort qui arriva l'an 1629. mais en 1532. il declara,du confentement des Preftres de cette Congregation dans leur Affemblée generale, qu'il renonçoit pour lui & pour les fucceffeurs Superieurs Gene

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raux de cette Congregation, à l'office de Vifiteur des Mo- CARMELI nafteres de Carmelites ; ce qui fit que ces Religieufes s'a- CHAUSSE'ES drefferent la mefme année au Pape Urbain VIII. pour y pour- DEFRANCE, voir. Sur ces conteftations, fa Sainteté donna pouvoir à fon Nonce de nommer un Vifiteur ; & fur ce que les mesmes Religieufes lui representerent encore, que pour le grand nom bre de Monasteres qu'elles avoient, un feul Vifiteur ne fuffifoit pas, le Pape par un fecond Bref de l'an 1633. donna encore pouvoir à fon Nonce de nommer un ou deux autres Vifiteurs, ainfi qu'il le jugeroit à propos. Les Superieurs aïant voulu faire la vifite conjointement avec ces Vifiteurs, com me nous avons dit, le Pape Alexandre VII. par deux Brefs des deux Octobre 1659. & 13. Janvier 1661. declara que les Superieurs des Carmelites de France, n'avoient aucun droit de vifite dans les Monafteres de cet Ordre, non pas mefme conjointement avec les Vifiteurs. Il ordonna que la nomination de ces mefmes Vifiteurs ne leur appartiendroit point,& que les Vifiteurs feroient perpetuels auffi-bien que les Superieurs, à commencer par ceux qui exerçoient cette charge & qui eftoient pour lors Monfieur de Berule Abbé de PontLevoy, & Monfieur de la Roche - Choüard de Chandenier Abbé de Tournus, tous deux neveux, le premier du Cardinal de Berule, & le fecond du Cardinal de la Rochefou caud. Il ordonna de plus que le nombre des Vifiteurs ne pourroit eftre que de deux feulement, & par un autre Bref du 11. Avril de la mesme année, il caffa l'election que Mesfieurs de Gamache & Grandin pour lors Superieurs, avoient faite de Monfieur Gauguelin pour triofiéme Superieur à la place de Monfieur Charton qui eftoit decedé; & fa Sainteté nomma d'autorité Apoftolique pour troifiéme Superieur le Reverend Pere Almeras, Superieur General de la Congregation de la Miffion; ce qui fut confirmé par deux Arrefts du Confeil d'Eftat des 18. Fevrier & 12. Mai de la mesme année 1661.

Cependant au mepris de ces Brefs & de ces Arrests du Confeil d'Eftat, Meffieurs Gamache & Grandin & Monfieur Gauguelin,qui prenoit toûjours la qualité de Superieur de cet Ordre, nonobftant les défenfes à lui faites dè prendre cette qualité & d'en faire les fonctions, puifque fa nomination avoit esté caffée par le Bref du 11. Avril & l'Arrest dá

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CARMELE Confeil d'Eftat, & les Religieufes Carmelites de Pontoife, CHAUSSE ES de Paris ruë Chapon,& de faint Denis,qui avoient furpris dès DEFRANCE. le 30. Decembre 1660. des Lettres patentes de fa Majefté qu'

ils avoient fait figner contre les formes ordinaires, par un Secretaire du Roi, au lieu qu'elles devoient eftre fignées en commandement par un Secretaire d'Eftat, les firent enregiftrer au Parlement de Paris, qui par un Arrest du 5. Septembre 1661. ordonna que la Bulle de Clement VIII.de 1603. les Brefs de 1622. & 1623. & Lettres patentes pretenduës feroient enregistrées, executées & obfervées, fans approbation de la claufe portée par ladite Bulle, touchant l'autorité du Nonce en France pour l'election des Superieurs, ni que le Nonce en vertu de ces Bulles puft pretendre aucune jurisdiction dans le Roïaume fur les Monafteres des Carmelites Dechauffées, ni que les Superieurs fuffent obligés de s'adrefler à d'autres qu'à l'Archevefque de Paris, ou à fes Grands Vicaires, pour la confirmation de leur élection; ce qui estoit contraire aux Brefs d'Alexandre VII. confirmés par les Arrefts du Confeil d'Eftat qui demeuroient fans effet, fi celui du Parlement fubfiftoit.

Le Pape aïant eu avis que ces Superieurs & plufieurs Maifons de Carmelites qui eftoieut entrées dans leurs interests, ne vouloient point confentir à l'execution de fes Brefs, en donna un autre le 26. Septembre de la mesme année, portant entr'autres choses, exemption de l'Ordre des Carmelites Dechauffées en France, de la correction, jurisdiction & vifite de tous Evefques, Archevefques, Primats & de tous Superieurs de l'Ordre des Carmes, tant Mitigez, que Dechauffés ; & de tous autres Prelats Reguliers & Seculiers, remettant de nouveau cet Ordre fous la protection & inviolable confervation de faint Pierre & du faint Siege, déchargeant cet Ordre & les Maisons Religieufes, du gouvernement & administration de Meffieurs de Gamache, Grandin & Almeras que fa Sainteté revoqua, & deftitua de ces charges d'Administrateurs ou Superieurs, fans que lesdits fieurs Gamache & Grandin peuffent eftre jamais elus pour Adminiftrateurs & Superieurs d'aucune Maifon de cet Ordre, à chacune defquelles Superieures & Religieufes de ces Maisons, Sa Sainteté donna pouvoir d'élire de trois en trois ans, leur Recteur ou Superieur immediat qui feroit confirmé par fon

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Nonce en France, ou par l'Ordinaire des lieux comme Dele- CARMELIN gué du Pape, & encore la confirmation des Vifiteurs qui CHAUSSE'ES avoient efté auparavant establis, avec pouvoir de vifiter tou- DE FRAN→ tes les Maisons de cet Ordre, fans que les Recteurs qui fe- ; roient élus puffent s'entremettre de la Visite, ni les Vifiteurs faire la fonction de Superieurs, finon en cas d'abus ou de malverfation de la part de ces Superieurs, & fit enfin plufieurs Reglemens concernant la Clofture, les Parloirs, & la reception des filles dans cet Ordre, & autres marqués dans ce Bref, qui fut adreffé aux Evefques de Laon & de Mande pour le mettre à execution. Sa Majesté par un Arrest du Confeil d'Estat, donné à Fontainebleau le dernier Octobre 1661. caffa & annulla fes Lettres Patentes, furprises le 30. Decembre 1660. & l'Arreft du Parlement de Paris qui les avoit enregistrées, & ordonna que ce dernier Bref d'Alexandre VII. feroit execu té dans toute la forme & teneur, tant par les Vifiteurs & Religieufes de l'Ordre des Carmelites que tous autres ; nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, dont Sa Majefté fe referva la connoiffance, l'interdisant au Parlement de Paris, & à toutes autres Cours & Jurifdictions du Roïaume, & fit de rechef défenfes aufdits Sieurs Gamache, Grandin & Gauguelin de prendre la qualité de Recteurs, Superieurs & Adminiftrateurs de cet Ordre, d'en faire aucunes fonctions, ni de fe pourvoir ailleurs que devant la propre Perfonne de Sa Majelté. Elle envoïa en mefme tems des Lettres de Cachet à l'Evefque de Laon, pour lors Cefar d'Eftrées, à prefent Cardinal, & à l'Evefque de Mande Hyacinte de Seroni pour leur ordonner d'executer le Bref qui leur eftoit adreffé, ce qu'ils firent par un Mandement du 12. Novembre de la mesme année.

Toutes ces divifions & ces conteftations arrivées dans l'Ordre des Carmelites, ne donnerent aucune atteinte à la regularité. Ces Religieuses ont toûjours efté en France en fi grande estime, que les principales villes du Roïaume ne fe font pas contentées de n'en avoir qu'un feul Monaftere, plufieurs en ont deux, & mefme il y en a trois à Paris remplis d'un grand nom bre de Religieufes ; car elles ne fe font pas limitées comme celles d'Espagne, & les autres qui font fous la jurifdiction des Carmes Dechauffés, à n'en recevoir qu'un certain nombre comme il eft porté par leurs Conftitutions. Il y a en France

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RELIGIEU environ foixante & deux de ces Monafteres, dont il eft forti SES PENI- un grand nombre de filles, qui ont fait des eftablissemens D'ORVIE- dans des païs estrangers, comme en Flandre, en Allemagne,

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& en d'autres Provinces. Mademoiselle Acarie, après avoir procuré l'establissement des Monafteres de Paris, de Pontoise, d'Amiens, & de Rouen, prit l'Habit de cet Ordre, & ne voulut eftre que Sœur Converse, fous le nom de Sœur Marie de l'Incarnation. Ce fut dans le Monaftere d'Amiens, & elle mourut dans celui de Pontoife l'an 1618.

De Marillac, Erection & inftitution de l'ordre des Religieufes Carmelites en France, & plufieurs Factums, Bulles, Brefs, & Arrefts concernant cet ordre.

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Des Religieufes Penitentes,ou Converties d'Orviete,enItalie,

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Ous parlerons dans la troifiéme Partie de cette Hif toire de plufieurs Communautés Religieufes de filles Penitentes ou Converties, qui après avoir vefcu dans le mɔnde avec trop de licence & de dereglement, fe font retirées dans la folitude du Cloiftre, pour s'y confacrer à Dieu par des Vœux folemnels & y mener une vie penitente, à l'exemple de fainte Marie-Magdelaine qu'elles ont prife pour leur Patrone. Toutes ces Communautés de filles Penitentes fui-› vent la Regle de faint Auguftin; mais il s'en trouve à Orviete en Italie qui fuivent celle des Carmes ; c'eft pourquoi nous leur donnons rang dans cette premiere Partie.

Antoine Simoncelli Gentilhomme d'Orviete, qui avoit : beaucoup de pieté, fit bastir dans cette ville une Maison qui fut d'abord deftinée pour y recevoir de pauvres filles abandonnées de leurs parens, & en danger de perdre leur honneur; mais l'an 1662. fous le Pontificat d'Alexandre VII. cette Maifon fut erigée en Monaftere, pour y renfermer fous Clof: ture les filles & femmes, qui après avoir proftitué leur honneur dans le monde, voudroient faire penitence de leur vie dereglée, & fe confacrer à Dieu par des Vœux folemnels. Il s'en trouva plufieurs qui demanderent à eftre reçuës dans ce Monaftere, & on leur donna la Regle des Carmes approuvée ›

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