266 Fonde plusieurs Monafteres. la mesme. 167 Est establi Exarque ou Superieur General des Solitaires qui estoient dans les Deserts, les Ermitages & les Laula mesme. Perfecuté de nouveau par les Religieux de sa Laure, il les quitte. la mesme. Sa mort. l'Ordre de faint Lazare. Silvestre II. Pape, envoye à saint Estienne Roy de Hongrie, une Croix pour la faire porter devant luy. Silvius (Henry) General de l'Ordre des res. 167 Sabas (Monaftere de Saint) occupé pre- 266 30 216 Plus de quarante Abbayes en dépendoient. Carmes. 282 335 35 374 Simeon Stylite [Saint] reste sur une Co- 212 Soreth [le Bienheureux Jean ) General de l'Ordre des Carmes, sa naissance. 323 Entre dans l'Ordre des Carmes. IA Prend le bonnet de Docteur dans l'U- Est élu Provincial de la Province de Et General de l'Ordre. 217 Terres que ce Monaftere possede. la mesme. Sebaftien de saint Paul (le Pere) Carme, accuse le Pere Papebroch d'avoir commis deux mille erreurs dans les Actes des Saints. 292 Principales erreurs dont il accuse ce sçavant Jefuite. la mesme. & 293 Seminaire. Le Pape Paul V. establit dans Rome un Seminaire pour des Carmes Dechauffés qui veulent aller en Miffion. Le Couvent de Notre-Dame de la Victoire destiné dabord pour ce Seminaila mesme. re. 359 Ce Seminaire transferé au Couvent de faint Pancrace. 360 Les Carmes, huit jours aprés leur arrivée dans ce Couvent, doivent faire vœu d'aller en quelque Mission que ce soit où ils feront envoyés. la mesme. Progrés que ces Missionnaires ont faits. la mesme. Serapion (Saint) escrit une Regle. Seurre (Michel de) Grand - Maistre de 160 mesme. la mesme. la mesme. 3:4 fon Ordre. la mesme. Institue les Religieuses Carmelites." Tiridate Roy d'Armenie, Fable que les : , 378 Fausses Bulles qu'il cite pour prouver 381 ADDITIONS ET CORRECTIONS. DAg. xix. lig. 11. 1684 1484. pag. 1. lig. 17 hesteni lifez hæffteni. pag. Ay lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, l'Ouvrage qui a pour Titre: TAY Histoire des Ordres Monastiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre sexe qui ont été jusques à present, contenant leur Origine & Fondation, leurs progrés, les évenemens les plus confiderables qui y font arrivés & leurs Obfervances, la Decadence des uns, &c. On ne peut affez louer son Auteur d'avoir conçu un dessein si vaste, & de l'avoir, par un travail immenfe, fi heureusement executé. Je ne doute point que le public ne luy rende justice, en reconnoiffant que jusqu'à present il n'a rien paru en ce genre de si parfait & de si travaillé. Fait à Paris le 20. May 1712. ANQUETIL. PRIVILEGE DU ROΥ. QUIS, par , par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & L feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Grand Confeil, Prévost de Paris, bailifs, Sé néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT: Nostre bien amé * * * nous a fait remontrer que depuis plusieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre: Histoire des Ordres Monastiques Religieux & Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre Sexe qui ont esté jusqu'à present; enrichie de plus de quatre cens Planches en Taille-douce, laquelle Histoire il defireroit donner au public, s'il nous plaisoit luy en donner nostre Permiffion, & luy accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires: mais comme il ne peut faire imprimer cette Histoire, & faire graver les Planches neceffaires, fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une tres-grande dépense, & qu'il est à craindre que quelques-autres ne voulussent profiter de leur travail, par des Impressions & des Gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant: Nous luy avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ladite Histoire, & faire graver lesdites Planches necessaires en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon luy semblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choisir par tout noftre Royaume, pendant le tems de VINGT ANNE'ES consecutives, à compter du jour de la date defdites présentes. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles puissent estre, d'en introduire d'impression étrangere, dans aucun lieu denoftre obéssance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Histoire, nid'en faire aucuns extraits, mesme de graver aucunes desdites Planches, foit en grand ou en petit, en tout ni en partie, sans la permission expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de ceux à qui il aura transporté son droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l-Hostel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, de confiscation tant des Planches & Estampes, que des Exemplaires contrefaits, & des ustanciles qui auront servi à ladite contrefaçon, que nous entendons estre saisis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, & de tous dépens, dommages & interests, à la charge que ces presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ladite Histoire & gravure desdites Planches sera faite dans nostre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en sera mis deux Exemplaires dans nostre Bibliotheque publique, un dans celle de nostre Chasteau du Louvre, & un dans celle de nostre tres-cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Exposant ou ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empeschement. Voulons que la copie desdites Préfentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Histoire, soit tenuë pour dûëment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier nostre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, sans autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charre Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est nostre plaifir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cens douze, & de nof tre regne le soixante & dixième : Par le Roy en fon Confeil, Signê, DE SAINT HILAIRE Ledit * * * a cedé le présent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en joüir toûjours en son lieu & place, suivant les conventions faites entr'eux, le 21. Juin 1712. Registré sur le Registre, n. 515. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, page 475. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l' Arrest du 13. Aoust 1703, à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 1712. Signé JOSSE, Syndic |