la clôture fi ce n'eft dans les cas portés dans le droit, & du confentement & approbation de l'Evêque ou du Supericur. Si tôt qu'une, perfonne eft entrée au Refuge, elle n'eft plus appellée du nom de fa famille, mais d'un nom de Saint ou de Sainte qu'on lui aura donné ; elle ne peut eftre appellée par autre nom que celui de Sœur. Les Sœurs du Refuge ne font jamais appellées aux grilles que pour parler avec le Superieur ou les Directeurs de leur confcience, fi ce n'eft que la Mere pour quelques neceffités tres urgentes, trouve qu'il fût neceffaire de le permettre; & cependant elles ne pourront jamais eftre vues des Seculiers; mais la grille eftant fermée, elles leur parleront brievement, & la Mere prefente, ou du moins la Maistresse, ou une autre Religieuse. CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LE SIXIEME TCME, Chapitre XXII. P de Mais un Religieux de Chœur de la Chartreufe de Lugni, ligne 9. Louvigni, lifez, Lugni. Pag. 173. ligne 3. Il eft vrai qu'ils prirent l'habillement des Religieux de cet Ordre; mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre étoient bien differentes, lifez, ils prirent l'habillement des Chartreux tel qu'ils le portent aujourd'hui, mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre font bien differentes. APPROBATION. "Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre : Hiftoire des Ordres Monaftiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre fexe,qui ont été jusqu'à prefent, contenant leur Origine Fondation, leurs progrès, les évenemens les plus confiderables qui y font arrivés, & leurs Obfervances, la Décadence des uns, &c. On ne peut affez louer fon Auteur d'avoir conçu un deffein fi vafte, & de l'avoir, par un travail immense, fi heureusement executé. Je ne doute point que le Public ne lui rende juftice, en reconnoiffant que jufqu'à prefent il n'a rien paru en ce genre de fi parfait & de fi travaillé. Fait à Paris le 20. Mai 1711. ANQUETIL. PRIVILEGE DV ROI. de Dieu, Roi de de feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT: Nôtre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plufieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre : Hiftoire des Ordres Monaftiques, Religieux Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre sexe, qui ont été jusqu'à prefent; enrichie de plus de quatre cens Planches en taille-douce; laquelle Hiftoire il defireroit donner au Public,s'il nous plaifoit lui en donner nôtre l ermiffion, & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : mais comme il ne peut faire imprimer cette Hiftoire, & faire graver les Planches neceffaires.fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très grande dépenfe, & qu'il eft à craindre que quelques autres ne vouluffent profiter de leur travail, par des im preffions & des gravûres contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expolant: Nous lui avons permis & permettons par ces prétentes, de faire imprimer ladite Hiftoire, & faire graver lefdites Planches neceffaires, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, en telle forme, marge, cara&tere, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choifir par tout nôtre Roïaume pendant le tems de VINGT ANNE'ES Confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Failons défenles à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Hiftoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune defdites Planches, foit en grand ou en petit, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux à qui il aura tranfporté lon droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant; de confifcation tant des Planches & Eftampes,que des Exemplaires contrefaits, & des uttanciles qui auront fervi à ladite contrefaçon, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'i's foient trouvés ; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : que l'impreffion de ladite Hiftoire, & gravûre defdites Planches fera faite dans nôtre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie: & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes aïans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie defdites Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Hiftoire, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens douze, & de nôtre regne le foixanté & dixième : Par le Roi en fon Confeil, Signé, DE SAINT HILAIRE. Ledit *** a cedé le préfent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NICOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en jouir toûjours en fon lieu & place, fuivant les conventions faites entr'eux le 21. Juin 1712. Registré fur le Registre n°. 515. de la Communauté des Imprimeurs Libraires de Paris, pag. 4 5. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du 13. Aout 1103. à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 17 12. 1 CA SOFT |