Leur Fondateur, leur nombre, leurs observances, leurs vœux & leurs pratiques, la mesme & suiv. Uladislas V. Roi de Pologne, inftituë, selon quelques Auteurs, l'Ordre de l'Aigle Blanche, 333 Ce qui lui donne occasion de l'infti tuer, la mesme. Marque de cet Ordre, selon ces mêmes Auteurs, la mefme. Union Chrétienne (les Filles de l'Aleur établissement & leur Instituteur, 152 Les deux premieres Filles de cet institut, la mesme. 153 Premiers fruits de cet institut, Elles font plusieurs autres établisse mens, & leurs noms, la mesme & suiv. Leur Fondatrice, 155 Leurs pratiques & observances, & leurs Fêtes principales, 156. saiv. Formule de leurs vœux, 157 A qui appartient la nomination de ces Chanoines, Vicaires & Chexa liers, 302 Wirtschalst, Fête qui se fait en Suede, & ce que c'est que cette Fête, 197 Fête que la Reine Christine ordonna au lieu de celle-ci, lorsqu'elle voulur établir l'Ordre de l'Amarante, la mesme. FIN DE LA TABLE DES MATIERES. PA CORRECTIONS 1. ligne 6. dans la seconde, lisez dans la quatrième. pag. 10. Chap. III. lig. 3. Dejanara, lifez Dianara pag. 122. lig. 22. mais pour la campagne, lifez mais encore pour. pag. 132. lig. 32. ne prétendoit demeurer que fort peu de, lifez prétendoit demeurer quelque. pag. 113. lig. 28. est lue lisez est éluë. pag. 118. lig. 1. dans ce lieu,lifez dans un lieu. pag. 290. lig. 35. font, lifez son. pag. 308- Chap. XXXVI. lifez Chap. XLV. pag. 407. lig. 40. deuxrinces, lifez deux Princes. CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LE QUATRIEME TOME, Chapitre XLVII. le faire en les ren D Age 344. troiséme ligne, effacez, ou que l'on contraint de fermant malgré elles dans les Monafteres de cette Congrégation. Ligne 8. du même Chapitre, effacez, comme il se pratique dans les autres Congré gatious de Repenties & Converties, dont nous avons déja parlé. Parce que la pratique de cette Congrégation où il n'y a point de filles de force n'est pas Semblable à celles des Maisons de force. Page 359. premiere ligne & suivante, effacez, dans le troifiéme rang font les penitentes, ou volontaires ou forcées, qui n'aïant pas la volonté ou les difpofitions requises pour la vie Religieuse, sont gouvernées par celles du premier rang, en un quartier separé de la même closture, avec un Reglement qui n'est gueres different defcelui des Religieuses, que de la solemnité des vœux & de la sainteté de l'habit lifez, dans le troifiéme rang font les filles ou femmes qui font venues de leur bonne volonté & fans contrainte pour faire penitence de leurs fautes, & qui n'aïant pas les dispositions requises pour la vie Religieuse, sont gouvernées par celle du premier rang en un quartier separé: elles ne different des Religieuses que par la folemnité des vœux & la sainteté de l'habit; elles ne forment toutes enseinble qu'une même maison & clôture, & leurs Regles & Conftitutions ne forment qu'un meine tout, lous le même gouvernement de l'Evêque & du Superieur, auquel les Scœurs du Refuge: font sujettes comme les autres. Page 360. à la vingt-quatriéme ligne & suivantes, effacez, outre ce Superieur particulier, ordonné par les Constitutions, cette Congrégation eft pourvûë d'un confeil, foit pour le spirituel, soit pour le temporel, qui est composé de personnes, tant Ecclesiastiques Reguliers & Seculiers, que Laïques, qui font joints de charité & afsociés, pour procurer le bien de cette Congrégation, & lifez, Tout le gouvernement des Monafteres de cette Congrégation se reduit à l'Evêque, qui en fera le premier & principal Superieur ; & quand il le jugera à propos il fera la vifite de la Maison par foi-même ou par un autre qu'il commettra. La Conprégation aura en chaque Maison un Superieur sous l'Evêque dépendant de lui en toutes les fonctions defa Charge. Personne de quelle condition sexe ou âge qu'elle puisse estre, de sera admise dans Tome VIII. Ppp la clôture si ce n'est dans les cas portés dans le droit, & du consentement & approbation de l'Evêque ou du Superieur. Si tôt qu'une, personne est entrée au Refuge, elle n'est plus appellée du nom de fa famille, mais d'un nom de Saint ou de Sainte qu'on lui aura donné; elle ne peut estre appellée par autre nom que celui de Sœur. Les Sœurs du Refuge ne sont jamais appellées aux grilles que pour parler avec le Superieur ou les Directeurs de leur confcience, si ce n'est que la Mere pour quelques neceflités tres urgentes, trouve qu'il fût necessaire de le permettre ; & cependant elles ne pourront jamais estre vues des Seculiers; mats la grille estant fermée, elles leur parleront brievement, & la Mere presente, ou du moins la Maistresse, ou une autre Religieuse. CORRECTIONS ET ADDITIONS POUR LE SIXIEME TOME, Chapitre XXII. P Age 178. ligne 5. Mais un Free Convers de la Chartreuse de Louvigni, lifez, Mais un Religieux de Chœur de la Chartreuse de Lugni, ligne 9. Louvigni, lifez, Lugni. Pag. 173. ligne 3. Il est vrai qu'ils prirent l'habillement des Religieux de cet Ordre; mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre étoient bien differentes, lifez, ils prirent l'habillement des Chartreux tel qu'ils le portent aujourd'hui, mais leurs Coûtumes & leur maniere de vivre sont bien differentes. JA APPROBATION. T'Ay lû par ordre de Monseigneur le Chancelier l'Ouvrage qui a pour Titre : Histoire des Ordres M onastiques, Religieux, Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre sexe, qui ont été jusqu'à present, contenant leur Origine Fondation, leurs progrès, les évenemens les plus confiderables qui y sont arrivés, & leurs Observances, la Décadence des uns, &c. On ne peut assez lover fon Auteur d'avoir conçu un dessein si vaste, & de l'avoir, par un travail immense, si heureusement executé. Je ne doute point que le Public ne lui rende justice, en reconnoissant que jusqu'à present il n'a rien paru en ce genre de si parfait & de si travaillé. Fait à Paris le 20. Mai 1712. ANQUETIL. L OUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT: Nôtre bien amé *** nous a fait remontrer que depuis plusieurs années il a travaillé à un Ouvrage qui a pour Titre: Histoire des Ordres Monastiques, Religieux & Militaires, & de toutes les Congregations de l'un & de l'autre sexe, qui ont été jusqu'à present; enrichie de plus de quatre cens Planches en taille-douce; laquelle Histoire il defireroit donner au Public, s'il nous plaisoit lui en donner nôtre l'ermiffion, & lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires: mais comme il ne peut faire imprimer cette Histoire, & faire graver les Planches necessaires fans engager des Imprimeurs & des Graveurs dans une très grande dépense, & qu'il est à craindre que quelques autres ne voulussent profiter de de leu leur travail, par des im Etere , & autant de fois pressions & des gravures contrefaites: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant: Nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ladite Histoire, & faire graver lesdites Planches necessaires, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, en telle forme, marge, caraque bon lui semblera & de les faire vendre & debiter par tels Imprimeurs ou Libraires qu'il voudra choisir par tout notre Roïaume pendant le tems de VINGT ANNE'Es consecutives, à compter du jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles puissent être d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance; & à tous Imprimeurs-Libraires, Graveurs, Imprimeurs, Marchands en Taille-douce, & autres, d'imprimer, faire imprimer, & contrefaire ladite Histoire, ni d'en faire aucuns extraits, même de graver aucune desdites Planches, soit en grand ou en petit, en tout ni en partie, sans la permiffion expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux à qui il aura transporté son droit, à peine de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, ua tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant; de confiscation tant des Planches & Estampes, que des Exemplaires contrefaits, & des uttanciles qui auront servi à ladite contrefaçon, que nous entendons être saisis en quelque licu qu'i's foient trouvés ; & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Présentes feront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles: que l'impression de ladite Histoire, & gravure desdites Planches sera faite dans notre Roïaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie: & qu'avant que de l'exposer en vente, il en sera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Exposant ou ses aïans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie desdites Présentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin de ladite Histoire, soit tenue pour duëment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, fans autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est nôtre plaisir. Donné à Versailles le dix-neuvième jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cens douze, & de nôtre regne le soixante & dixième : Par le Roi en fon Confeil, Signé, DE SAINT HILAIRE. Ledit *** a cedé le présent Privilege à JEAN-BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, & à NicOLAS GOSSELIN, Libraire, pour en joüir toûjours en son lieu & place, suivant les conventions faites entr'eux le 21. Juin 1712. Registré fur le Registre no. 515. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, pag. 45. n. 589. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du 13. Août 1703. à Paris ce 13. jour du mois de Juillet 17 12. CA |