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CORDON
JAUNE EN

Sera à propos que vous travailliez de votre part, témoignant ORDRE DU
combien fe font fait de tort ceux qui fe font trouvez embroüil-
lez en cette affaire, & combien il en prend toujours à ceux FRANCE,
qui font de telles parties. De Fontainebleau le 20. Novembre
1606. Signé Henri, & plus bas Potier.

Le Roi écrivit une feconde fois à ce Lieutenant Général pour le même sujet: en voici la Lettre.

M. d'Inteville, le Capitaine de Saint Aubin m'a fait entendre qu'il avoit charge de me dire de votre part, & m'a rapporté fort particulierement ce qu'il a appris de mon neveu le Duc de Nevers en quoi je connois mondit neveu fort éloigné de fon devoir, voulant cacher par artifice ce qu'il devroit ingenuement avoir confeffé auffi-tôt qu'il a fçu que j'avois mecontentement de fes actions. Feuffes bien reçu toutes fes rairons, & euffes pris en bonne part fes excufes, s'il eut pro cedé en cela comme il devoit mais confidirant combien il s'eft oublié, & que les voïages qu'il a faits à prefent, & fes deportemens confirment fon deffein, ou bien qu'il devoit par fes actions témoigner le contraire, je ne puis que je n'aye beaucoup de mécontentement de lui, ce qu'il ne peut reparer qu'en faisant ce qui eft de fon devoir. Cependant je defire que vous veilliez fes actions, & que le fieur Dandelot fe tienne près de lui le plus long-tems qu'il pourra, pour après me venir trouver, & me rendre compte de ce qu'il aura appris, & principalement pour le regard de ceux qui ont pris le Cordon jaune, qui l'auront vifité pendant fon voyage, defquels je defire que vous m'envoyez le Rolle, & s'il fe fait aucune chofe par enfuite du prétendu Ordre du Cordon, en faire informer. De Fontainebleau le premier Decembre 1606. Signé, Henri, & plus bas.

Potier.

Memoires communiqués par M. de Clerambaut.

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ORDRE DE
S LOUIS
EN FRANCE

CHAPITRE

LXVII.

Des Chevaliers de l'Ordre de faint Louis en France:

L

E Roi de France Louis XIV.qui par fes actions glorieuses & éclatantes s'eft acquis avec justice le furnom de Grand, ne croïant pas que les recompenfes ordinaires, fusfent fuffifantes pour témoigner fa reconnoiffance envers les Officiers de fes armées qui s'étoient fignalez dans les victoires & les conquêtes, dont il avoit plu à Dieu benir la justice de fes armes ; chercha de nouveaux moïens pour recompenfer leur zele & leur fidelité;& dans cette veuë, ce qui lui parut le plus convenable pour cela, fut l'inftitution qu'il fit en 1693. d'un Ordre Militaire sous le nom de faint Loüis; auquel outre les marques d'honneur exterieures qui y font attachées, il affura en faveur de ceux qui y feroient admis des revenus & des penfions qui augmenteroient à proportion qu'ils s'en rendroient dignes par leur conduite, voulant qu'on ne reçut dans cet Ordre que des Officiers de fes troupes & quela vertu, le merite, & les fervices rendus avec distinAion dans fes armées, fuffent les feuls titres pour y entrer.

Par l'Edit de l'institution de cet Ordre, le Roi s'en déclara Chef, Souverain & Grand Maître, voulant que la Grande Maitrife fût pour toûjours unie & incorporée, à la Couronne. Il doit être compofé de la perfonne de fa Majefté & de fes fucceffeurs en qualité de Grands- Maîtres, du Dauphin de France, ou du Prince heritier préfomptif de la Couronne, de huit Grands Croix, de vingt-quatre Commandeurs, du nombre de Chevaliers qu'il plaira au Roi & à fes fucceffeurs d'y admettre, & de trois Officiers qui font le Tréforier, le Greffier & l'Huiffier. Tous ceux qui compofent cet Ordre portent une croix d'or, fur laquelle il y a l'Image de faint Louis; les Grands Croix la portent attachée à un ruban large de quatre doigts de couleur de feu, qu'ils mettent en écharpe, & ont encore une croix en broderie d'or fur le juft-au-corps & fur le manteau. Les Commandeurs portent feulement le ruban en écharpe avec la croix qui Y eft attachée, & les fimples Chevaliers ne peuvent porter ruban en écharpe, mais feulement la croix d'or attachée fur

le

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Chevalier Grand Croix de l'ordre

de & Louis.

de Poilly f

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l'eftomac avec un petit ruban couleur de feu.

ORDRE BE

S

ENFRANCE

Le Roi voulant honorer cet Ordre le plus qu'il lui feroit LOUIS poffible, déclara que lui, M. le Dauphin, les Rois fes fucceffeurs, les Dauphins ou heritiers préfomptifs de la Couronne, porteroient la croix de cet Ordre avec celle de l'Ordre du Saint- Efprit;& qu'il entendoit auffi décorer de l'Ordre de faint Louis, les Maréchaux de France comme principaux Officiers de fes armées de terre, l'Amiral de France ¿comme principal Officier de la Marine,le Général des Galeres comme principal Officier des Galeres, & ceux qui leur fuccederoient dans ces Charges ; & Sa Majefté déclara auffi les Ordres de faint Michel, du Saint Efprit, & de faint Louis compatibles dans une même perfonne, fans que l'un pût servir d'exclusion à l'autre, ni les deux au troifiéme.

Les Grands-Croix ne peuvent être tirez que du nombre des Commandeurs, & les Commandeurs du nombre des Chevaliers; & tant les Grands-Croix que les Commandeurs & Chevaliers, tant tirez du nombre des Officiers des troupes de Terre & de Mer. Il y a toûjours un des huit GrandsCroix, trois des vingt quatre Commandeurs, & le huitiéme du nombre des Chevaliers, emploïez dans les Etats des revenus & penfions affectez à l'Ordre & tirez du nombre des Officiers de la Marine & des Galeres.

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Perfonne ne peut-être reçu dans cetOrdre s'il ne fait profeffion de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & s'il n'a fervi fur terre ou fur mer en qualité d'Officier pendant dix années. Le Chevalier pourveu doit le préfenter devant le Roi pour préter ferment. Pour cet effet, il se met à genoux, jure & promet de vivre & mourir dans la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine ; d'être fidele au Roi; de ne fe départir jamais de l'obéiffance qui lui eft deuë & à ceux qui commandent fous fes Ordres ; de garder, deffendre & foûtenir de tout fon pouvoir l'honneur de Sa Majefté, fon autorité, fes droits & ceux de la Couronne envers & contre tous; de ne jamais quitter son service ni passer à celui d'aucun Prince étranger fans fa permiffion : de reveler tout ce qui viendra à sa connoffance contre la fonne facrée de SaMajefté & de l'Etat, de garder exacement les Statuts & Ordonnances de l'Ordre,& de s'y comporter en tout comme un bon, fage & vertueux Chevalier doit faire.

per

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