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S. E PRIT

c'est pourquoi la veille qu'il doit recevoir l'habit & le collier ORDRE D du Saint-Efprit, il eft fait Chevalier de l'Ordre de faint Mi- EN FRANCE chel. Il fe met à genoux devant le Roi, qui le frappe legerement fur les épaules avec une épée nuë, en lui difant: De part Saint Georges & de part faint Michel je vous fais Chevalier. Le lendemain il fe trouve à l'Eglife avec les autres Chevaliers,aïant l'habit de Novice, qui eft un habit blanc de toile d'argent, avec la cape & la toque noire. Il fe met encore à genoux devant le Roi, à qui le Chancelier présente le Livre des Evangiles, fur lefquels le Novice tenant les mains fait fon vœu & ferment en cette maniere. Je jure & voue à Dieu en la face de fon Eglife, & vous promets, Sire, fur ma foi & honneur, que je vivrai & mourrai en la Foi & Religion Catholique, fans jamais m'en departir, ni de l'union de notre Mere Sainte Eglife, Apoftolique & Romaine: que je vous porterai entiere & parfaite obeiffance, fans jamais y manquer, comme un bon & loyal Sujet doit faire: je garderai, deffendrai & foutiendrai de tout mon pouvoir l'honneur, les querelles, & droits de votre Majesté Royale, envers & contre tous: qu'en tems de guerre je me rendrai à votre fuite en l'équipage tel qu'il appartient à perfonne de ma qualité, & en paix,quand il fe prefentera quelque occafion d'importance,toutes & quantes fois qu'il vous plaira me minder pour vous fervir contre quelque perfonne qui puiffe vivre & mourir, Jans nul excepter, & ce jufqu'à la mort qu'en telles occafions je n'abandonnerai jamais votre perfonne,ou le lieu où vous m'au-rez ordonné de fervir fans votre exprés congé & commandement, figné de votre propre main,ou de celui auprés duquel vous m'aurez ordonné d'eftré, finon quand je lui aurai fiit apparoir d'une jufte & legitime occafion : que je ne fortirai jam is de votre Royaume fpecialement pour aller au fervice d' ucun Prince étranger fans votre dit commandement, & ne prendrai penfion, gages, ou eftat d'autre Roi, Prince, ou Potentat & Seigneur que ce foit, ni m'obligerai au service d'autre perfonne vivante que de votre Majefte feule, fans votre expreffe per-· million: que je vous revelerai fidellement tout ce que je feau-` rai ci-aprés importer à votre service, à l'état & confervation du prefent Ordre du Saint-Esprit, duquel il vous plait m'honorer, & ne confentirai ni permettrai jamais, en tant qu'à moi fera, qu'il foit rien innové ou attenté contre le fervice de Eee iij

EN FRANCE

ORDRE DI Dieu, ni contre votre autorité Royale, & au préjudice dudit S. ESPRIT Ordre, lequel je mettrai peine d'entretenir & augmenter de tout mon pouvoir. Je garderai & obferverai tres religieusement tous les Statuts & Ordonnances d'icelui : je porterai à jamais la croix coufuë, & celle d'or au cou, comme il m'eft ordonné par lefdits Statuts; & me trouverai à toutes les Affemblées des Chapitres Generaux, toutes les fois qu'il vous plaira me le commander, ou bien vous ferai prefenter mes excufes, lefquelles je ne tiendrai pour bonnes, fi elles ne font approuvées & autorisées de vostre Majefté, avec l'avis de la plus grande part des Commandeurs qui feront prés d'elle, Signé votre main, & fcellé du fcel de l'Ordre, dont je ferai tenu de

de.

retirer acte.

Après que le Chevalier a prononcé ce vœu & ferment, le Prévôt & Maître des Cérémonies préfente au Roi le mantelet de l'Ordre, qui en le donnant au Chevalier lui dit : L'Ordre vous revêt & couvre du manteau de fon amiable Compagnie & union fraternelle, à l'exaltation de notre Foi & Religion Catholique: au nom du Pere,du Fils, & du Saint Elprit. Le Grand-Tréforier préfente enfuite à fa Majesté le collier, qu'elle met au cou du Chevalier, en lui difant: Recevez de notre main le Collier de notre Ordre du Benoift SaintEfprit, auquel nous, comme Souverain Grand-Maitre, vous recevons, & ayez en perpetuelle fouvenance la Mort & Paffion de Notre-Seigneur & Redempteur Jefus Chrift. En figne de quoi nous vous ordonnons de porter à jamais coufue en vos habits exterieurs la croix d'icelui, & la croix d'or au cou, avec un ruban de couleur bleuë celefte, & Dieu vous faffe la grace de ne contrevenir jamais aux vœux & ferment que vous venez de faire, lefquels ayez perpetuellement en votre cœur, étant certain que fi vous y contrevenez en aucune forte, vous ferez privé de cette Compagnie, & encourrez les peines portées par les Statuts de l'Ordre: au nom du Pere,du Fils, & du Saint-Esprit. A quoi le Chevalier répond: Sire,Dieu m'en donne la grace, & plûtôt la mort que jamais y faillir, remerciant tres humblement votre Majesté de l'honneur & bien qu'il vous a plu me faire ; & en achevant il baise la main du

Roi.

Comme par le ferment il eft expreffement porté que les Chevaliers Commandeurs ne s'obligeront au service d'au

S. ESPRIT

cun Prince étranger, ce qui ne pouvoit être obfervé par ORDRE DU ceux qui n'étoient pas fujets du Roi de France, c'eft ce qui EN FRANCE fit qu'Henri III. déclara par le XXXVII. article des Statuts qu'aucun étranger s'il n'étoit regnicole & naturalisé dans le Roïaume ne pourroit être reçu dans l'Ordre, ni pareillement les François qui auroient déja quelqu'autre Ordre,excepté celui de faint Michel. Il excepta auffi les Cardinaux, Archevêques & Evêques,& pareillement tous fes fujets qui avec fa permiffion ou des Rois fes prédeceffeurs, auroient été ou pourroient être dans la fuite reçus aux Ordres de la Toifon d'or & de la Jarretiere.

Mais Henri IV. confiderant combien il étoit avantageux pour la reputation de l'Ordre du faint Efprit & pour le bien du Roïaume de France, que les Rois, les Princes Souverains & les Seigneurs étrangers, non regnicoles, fuffent aggregés à cet Ordre, ordonna par une Déclaration du dernier Decembre 1607. dans l'Affemblée generale de l'Ordre qui fe tint à Paris, que les Rois, les Princes Souverains, & les Seigneurs étrangers non regnicoles, étant de la qualité prefcrite par les Statuts,pourroient être à l'avenir Chevaliers de cet Ordre qu'à cet effet on envoiroit un Commandeur & Chevalier vers le Roi ou Prince Souverain qui feroit élu & affocié à l'Ordre, pour lui donner le collier & la croix & le revêtir du manteau en la maniere qui feroit prefcrite par les memoires & inftructions qui lui feroient donnés : que le Roi ou Prince Souverain aïant accepté l'Ordre, feroit tenu d'en remercier le Souverain & Grand Maître par une perfonne qu'il envoiroit exprès dans l'année de fa reception, & qu'à l'égard des Seigneurs étrangers non Souverains, ils feroient obligés de venir trouver en perfonne fa Majesté dans l'année de leur élection pour recevoir de fa main le collier & la croix de l'Ordre & prêter le ferment ordonné les Statuts, à moins qu'ils n'en fuffent difpenfés. L'an 1608. ce Prince fit Chevaliers de l'Ordre du faint Esprit Dom Jean Antoine Urfin Duc de Sanfo. Gemini Prince de Scandriglia & Comte d'Ercole, & Dom Alexandre Sforze Conti, Duc de Segni, Prince de Valmontane. Loüis XIV. a honoré de cet Ordre plufieurs Seigneurs Efpagnols & Italiens: il l'envoïa auffi l'an 1676. à Jean Sobieski Roi de Pologne, & depuis aux deuxrinces Alexandre & Constantin festils.

par

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ORDRE DU

Pour entretenir cet Ordre & donner moïen aux CardiIN FRANCE naux, Prélats & Commandeurs de fe maintenir honorable

S. ESPRIT

ment felon leur état, Henri III. voulut qu'il y eût un fonds de fix vingt mille écus pour être partagés & païés tous les ans en plein Chapitre felon l'état qu'il en feroit. Il voulut auffi que cet Ordre ne fût compofé que de cent personnes outre le Souverain, auquel nombre feroient compris les quatre Cardinaux & les cinq Prélats, le Chancelier, le Prevôt Maître des ceremonies, le Grand Tréforier & le Greffier, fans que ce nombre pût être augmenté, ni qu'à la mort de quelques uns des Prélats ou Officiers l'on pût remplir leurs places que par d'autres de la même qualité. Outre ces quatre Officiers qui font Chevaliers ou Commandeurs & qui portent la croix coufuë fur leurs habits & une autre d'or attachée à un ruban bleu comme les autres Chevaliers, il y en a encore quatre autres qui font un Intendant, un Genealogifte, un Heraut & un Huiffier,qui portent feulement la croix attachée à un ruban bleu à la boutonniere de leur juft-au corps. Ces Offices d'Intendant, de Heraut & d'Huiffier font du tems de l'Inftitution de l'Ordre, & il en eft fait mention dans les Statuts; mais l'Office de Genealogifte pour dreffer toutes les preuves & les Genealogies des Chevaliers fut créé l'an 1595. M. Clairambaut quicit à prefent pourvû de cette Charge a fait un recueil de plus de cent cinquante volumes in folio, manufcrits concernant l'Histoire de l'Ordre & les Genealogies de tous les Chevaliers, depuis leur inftitution jufqu'à prefent, & plufieurs autres volumes concernant les autres Ordres Militaires.

Outre ces Officiers il y a les Tréforiers & Controlleurs Generaux du Marc d'or, créés à l'inftar du Heraut ; ils en portent la croix & joüiffent des mêmes privileges. Le droit du Marc d'or eft une espece d'hommage & de reconnoiffance que les Officiers du Roïaume rendent au Roi, lorfqu'ils font pourvûs de leurs Offices. Henri III. fut le premier qui par une Déclaration du 7. Decembre 1582. ordonna que les deniers qui proviendroient de ce droit feroient affectés & hipotequés au payement des frais de l'Ordre,auquel par une autre Declaration du 7. Decembre de l'année précedente, il avoit encore accordé le cinquiéme des dons & aubeines, confifcations, amendes, lods & ventes, rachats

&

S. ESPRIT

& autres droits feigneuriaux. Ce Prince avoit affecté ces de- ORDRE DU niers à l'Ordre pour remplir en partie les fix vingt mille écuS EN FRANCE par an qu'il lui avoit affignez d'abord. Les Treforiers des parties cafuelles, mettoient entre les mains du Grand Tréforier de l'Ordre ce qui pouvoit revenir du cinquiéme des dons & aubaines, amendes & autres droits Seigneuriaux, & le commis du même Tréforier de l'Ordre fut chargé de la recette du droit du marc d'or. Mais Loüis XIII. l'an 1628. créa trois Receveurs Generaux du Marc d'or qui devoient jouir des mêmes honneurs, prééminences, privileges, franchifes & immunités, que le Heraut & l'Huiffier de l'Ordre du faint Efprit. Ce Prince par un Arrêt du Confeil du mois d'Octobre de la même année augmenta en faveur de l'Ordre le droit du Marc d'or, & ordonna que tous ceux qui obtiendroient des dons de fa Majesté à l'avenir, feroient tenus d'en païer le dixiéme denier entre les mains des Receveurs du Marc d'or. Par une Declaration du quatre Decembre 1634. il ordonna que fur la recette du Marc d'or, les Cardinaux, Prélats, Chevaliers & Officiers de l'Ordre feroient païés de la fomme de trois mille livres de pension par chacun an fur leurs fimples quittances à la fin de l'année, nonobstant que par le XXXVIII. Article des Statuts, il fût dit qu'ils devoient être païés tous les ans en plein Chapitre, auquel article fa Majefté dérogeoit, attendu que les Chapitres ne fe tenoient pas régulierement fur la fin du mois de Decembre comme il eft porté par le XVII. Article defdits Statuts, & même qu'il ne s'en étoit point tenu depuis plufieurs années tant fous le regne d'Henri IV. fon prédeceffeur que fous le fien, finon pour les promotions qu'on avoit faites pour remplir les places des Chevaliers decedés. Louis XIV.augmenta du double le droit du Marc d'or l'an 1656. & le ceda pour toûjours & à perpetuité à l'Ordre du faint Efprit pour lui tenir lieu du fonds qui lui avoit été promis dès le tems de fa fondation. Il fupprima les Offices de Receveurs Generaux du Mare d'or, permit à l'Ordre d'établir pour la recette de ce droit, tels Receveurs, Controlleurs & Officiers qu'il jugeroit à propos, & ordonna que le même Ordre toucheroit par an fur la recette de la Generalité de Paris, vingt mille livres, pour les interêts de deux cens mille livres d'une part qu'il avoit prêté à sa Majesté, & deux cens mille livres d'auEff

Tome VIH.

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