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d'or.

ORDRESDE dres du Pape dans les Croifades & dans les Conciles GénéL'EPERON raux fans aucun émolument, eu égard aux penfions qu'ils recevoient de l'Ordre, & ils devoient auffi veiller à la deffenfe des côtes de la Marche d'Anconne, & principalement de la ville de Laurette.

Mais foit que l'on veuille attribuer ces Privileges aux Chevaliers Pies ou aux Chevaliers de l'Eperon, les Chevaliers Pies n'en joüiffent plus aïant été fupprimés comme nous avons dit ; & tout ce que les Chevaliers de l'Eperon en ont confervé, font les titres de Comtes du facré Palais de Latran & de Chevaliers dorez, qui leur font donnés dans leurs Lettres de reception. Cet Ordre même s'avilit tous les jours; car quoique les Papes le conferent quelquefois à des Ambaffadeurs,comme fit le Pape Innocent XI. l'an 1677. à un Ambassadeur de Venife, l'on donne aifément à Rome la croix de cet Ordre à tous ceux qui ont cinquante ou foixante livres pour païer leurs Lettres de reception. Le Pape Paul III. par une Bulle de l'an 1539. accorda à Charles, Mario, Alexandre, & Paul Sforze des Comtes de fainte Flore fes neveux, pour eux & leurs defcendans de legitime mariage en ligne mafculine, le droit de créer des Chevaliers de l'Eperon, comme auffi de faire des Docteurs en Theologie, en l'un & l'autre droit & en medecine, & des Abbez titulaires: ce qui fut confirmé par fes fucceffeurs Jules III. Grégoire XIII. & Sixte V. Le Duc de Sforze joüit préfentement de ce droit, & accorde aifément des lettres de Chevalerie de l'Eperon, dont l'expedition ne coute qu'une piftolle, ce qui fait que l'on regarde avec mépris ces fortes de Chevaliers. Les Nonces, les Auditeurs de Rotte & quelqu'autres Prélats de la Cour Romaine ont auffi le privilege de créer chacun deux Chevaliers de l'Eperon d'or;c'eft pourquoi l'on voit en France quelques uns de ces Chevaliers qui ont été reçus en cet Ordre par des Nonces, & j'ai eu en main les lettres d'un de ces Chevaliers de l'an 1702. que M. Fieschi pour lors Nonce ence Roïaume accorda, & que nous rapporterons ici.

Laurentius Flifcus Dei & fancte fedis Apoftolica gratia Archiepifcopus Avenionenfis, fanétiffimi D. N. Papa Pralatus Domefticus&affiftens, ejufdem & fanétæ fedis apud Regem Chriftianiffimum nuntius Apoftolicus Extraordinarius. Dilecto nobis in Chrifto Domino Ludovico filio Domini Vincentii de

D'OR.

Martenne Domini de Puvigné ac facri Palatii & aula Late- ORDRESDE ranenfis Comitis, Militis, & Equeftris aureati, falutem in L'EPERON Domino. Singulares animi tui dotes eximiaque devotionis affectus, quem ,quem ad fanctiffimum Dominum Noftrum Papam, fanEtamque Apoftolicam fedem &nos, gerere comprobaris, vitaque, ac morum honeftas, aliaque Laudabilia probitatis & virtutum merita,qua illarum largitor altiffimus in perfona tua exuberante gratia cumulavit, merito nos inducunt, ut perfonam eamdem dignioris nominis titulo extollamus & fingulari prerogativa decoremus. Hinc eft quod nos volentes te, præmifforum tuorum intuitu, fpecialis excellentia dignitate fublimare & cum dignis profequi favoribus, te Ludovicum de Martenne Dominum de Puvigné Luftrali adoptione filium altiffimi Potentiffimique Principis Ludovici Delphini Francia, fimul & altijjima ac Potentiffima Principis Maria Therefie Auftriaca Galliarum Regina,facri Palatii & aula Lateranenfis, Comitem, Militem, & Equitem aureatum, authoritate Apoftolica nobis uti prafuli affiftenti à fancta fede Apoftolica conceffa, qua fungimur in hac parte, tenore prafentium, facimus, creamus, inftituimus, deputamus, ac aliorum comitum, Militum, & Equitum aureatorum facri Palatii & aula Lateranenfis hujufmodi, numero, ordini, & confortio favorabiliter aggregamus: decernentes, quod tu ex nunc deinceps, veftibus, cingulo, enfe, & Calcaribus aureatis, torque & aliis infigniis militaribus, nec non & omnibus & fingulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, honoribus, praeminentiis, & antelationibus, quibus alii facri Palatii & aula Lateranenfis Comites, Milites, & Equites aureati ab eadem fanita fede Apoftolica creati, de jure, ufu, confuetudine, privilegio, aut alias, quomodo libet utuntur, potiuntur, & gaudent, uti, potiri,& gaudere poffis & valeas, nonobftantibus, Conftitutionibus &ordinationibus Apoftolicis cæterifque contrariis quibufcumque. In quorum omnium & fingulorum fidem & teftimonium,hoc noftrum privilegium,manu propria firmatum & per infrafcriptum fecretarium noftrum fubfcribi,figillique noftri quo in talibus utimur, ju Jimus imprejjione muniri. Datum Parifiis in Palatio noftro. Die 28 menfis Novembris anno 1702. L. Archiep. Avenionen. & plus bas fofeph Raym. Alcorambonus Secret. & fcellé.

Voyez pour cet ordre Favin. Thcâtre d'honneur & de Cheva

L'EPERON

ORDRESDE lerie. Bernard Giustiniani. Hift. di tutti gli Ord.Militari. De Bellay. Mennenius, Herman & Schoonebeck, dans leurs hift. des Ordres Militaires.

d'or.

Il y a eu auffi à Naples un Ordre de l'Eperon inftitué par Charles d'Anjou Roi de Naples & de Sicile. Ce Prince aïant été couronné à Rome l'an 1266. en partit pour aller prendre poffeffion du Roïaume de Naples. Mainfroy qui le lui difputoit, aïant fuccombé dans une Bataille, tout le Roïaume, le foumit au Comte d'Anjou, qui pour avoir plus de moïen de récompenfer la Nobleffe qui s'étoit déclarée pour lui,établit l'Ordre de l'Eperon, voici de quelle maniere on y étoit reçu. Le Chevalier fe préfentoit au jour marqué dans l'Eglife Cathedrale de Naples, & là fur un theâtre élevé où étoit le Roi, la Reine, & toute la Cour, il prénoit place dans une chaife couverte de drap de foïe verte. L'Archevêque en habit de Diacre, accompagné de ses Suffragans, le faifoit jurer fur les faints Evangiles qu'il ne porteroit jamais les armes contre le Roi, s'il n'y étoit obligé par son legitime Seigneur, & qu'en ce cas il rendroit au Roi la marque de l'Ordre, fous peine d'être reputé infâme & mis à mort, s'il étoit prifonnier de guerre : qu'il deffendroit de toutes fes forces quand il feroit requis, les Dames tant veuves que mariées & les orphelins abandonnez, fi leur cause étoit jufte. Deux Chevaliers des plus anciens, le préfentoient enfuite au Roi qui de fon épée lui touchoit l'épaule, en lui difant : Dieu te faffe bon Chevalier: puis fept Demoiselles de la Reine vetuës de blanc venoient lui ceindre l'épée : quatre Chevaliers des plus confiderables lui attachoient les éperons dorez, & la Reine le prenant par la main droite & une autre Dame la plus confiderable par la gauche,elles le conduifoient fur un autre fiége richement paré. Alors le Roi fe plaçant à fa droite, la Reine à sa gauche, toute leur Cour dans des fiéges au deffous, on fervoit une collation de fucreries, par où finiffoit la cérémonie. On ne fçait point quelle étoit la marque de cet Ordre.

Des Noulis, Hiftoire des Rois de Sicile & de Naples, des maifons d'Anjou, pag. 138.

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Des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, en France.

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Ous avons dit en parlant de l'Ordre du Saint- Esprit au droit defir appellé auffi du neud, qu'Henri III. Roi de France & de Pologne paffant par Venise à fon retour de Pologne pour venir prendre poffeffion de la Couronne de France, la Republique de Venife lui fit préfent de l'Original des Statuts de cet Ordre, dont Loüis de Tarante Roi de Jerufalem & de Sicile, époux de Jeanne I. Keine de Naples avoit été l'Inftituteur, & lui avoit donné le nom du Saint Efprit, à caufe que le jour de la Pentecôte il avoit été Couronné Roi de Jerufalem & de Sicile. C'est ce qui fit naître la pensée à Henri III. d'inftituer auffi un Ordre Militaire, fous le nom du Saint- Efprit, à caufe que le jour de la Pentecôte de l'année 1573. il avoit été élu Roi de Pologne, & qu'il avoit fuccedé au Roïaume de France à pareil jour de l'année fuivante 1574. après la mort de Charles IX. fon frere. Monfieur le Laboureur dans fes Additions aux Memoires de Castelnau, dit que ce Prince aïant reçu de la Republique de Venife les Statuts de l'Ordre da Saint Efprit au droit defir inftitué par Loüis de Tarente, réfolut de s'approprier cet Ordre, comme s'il avoit été de fon invention, & qu'après avoir copié & commenté les Statuts, il donna ordre au Chancelier de Chiverny de les brûler ; mais que ce Ministre se fit une confcience de faire perir un si rare manufcrit, lequel outre le merite de fon fujet & de fon antiquité, étoit encore fort estimable pour les belles mignatures en vélin ou l'on voit ce qui eft contenu en chaque Chapitre de ces Statuts que ce Livre écheut enfuite en partage à Philippes Huraut Evêque de Chartres, fils du fieur de Chiverny, & qu'il tomba enfin entre les mains de M. le Préfident de Maifons. Ainfi felon cet Auteur l'Ordre du SaintEfprit de France, n'eft autre chofe que celui de Naples ; ce qui ne paroît pas vrai- femblable: car fi l'on compare les Statuts de l'un avec ceux de l'autre,il eft facile de juger par la difference qui s'y trouve,que ces deux Ordres ont été faits indépendamment l'un de l'autre, la conformité qui s'y rencontre

ORDRE DU

S. EXPRIC

IN FRANCE

ORDRE DU ne confiftant uniquement qu'en ce que Louis de Tarente & S ESPRIT Henri III. eurent le même motif en les inftituant, le preINFRANCE mier ne l'aïant fait qu'à caufe qu'il avoit été couronné Roi

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de Jerufalem & de Sicile le jour de la Pentecôte, & qu'Henri III. à pareil jour avoit été élu Roi de Pologne,& qu'il avoit fuccedé au Roïaume de France; ce qui n'étoit pas une raifon affez forte pour l'obliger à fupprimer les Statuts de l'Ordre du Saint-Elprit au droit defir, afin d'en abolir la memoire, qui d'ailleurs fe feroit confervée par les monumens qui font encore aujourd'hui dans Naples, & par le témoignage de plufieurs Ecrivains.

Quoiqu'il en foit ce ne fut que plus de quatre ans après qu'Henri III. eut reçu l'original des Statuts de l'Ordre du Saint Efprit au droit defir qu'il inftitua au mois de Decembre de l'an 1578. un Ordre Militaire, en l'honneur & fous le nom du Saint-Elprit. Son intention ne fut point d'abolir tacitement celui de faint Michel comme quelques Auteurs ont avancé, puifque par fes Lettres patentes pour l'inftitution de l'Ordre du Saint Efprit, il déclare qu'il veut & entend que celui de faint Michel demeure en la force & vigueur & foit obfervé de la même maniere qu'il l'a été depuis fon » Inftitution. Nous avons avifé, dit ce Prince, avec notre très honnorée Dame & Mere à laquelle nous reconnoiffons » avoir après Dieu, notre principale & entiere obligation; les Princes de notre Sang, & autres Princes & Officiers de notre Couronne, & Seigneurs de notre Confeil étant près de nous; d'ériger un Ordre Militaire en cettuy notre dit Roïaume, » outre celui de Monfieur faint Michel, lequel nous voulons & entendons demeurer en fa force & vigueur & être obfervé tout ainfi qu'il a été pratiqué depuis fa premiere inftitution jufques à préfent. Et il ajoûte enfuite. Lequel Ordre nous créons & inftituons en l'honneur & fous le nom & » titre du Benoît Saint Efprit, par l'infpiration duquel, com» me il a plu à Dieu ci-devant diriger nos meilleures & plus „ heureuses actions, nous le fupplions auffi qu'il nous faffe la grace que nous voyons bien tốt tous nos Sujets réunis en la " foi & Religion Catholique & vivre à l'avenir en bonne amitié & concorde les uns avec les autres, fous l'obfervation en« tiere de nos Loix & l'obéïffance de nous & de nos fucceffeurs « Rois à son honneur & gloire à la loüange des bons & confu

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