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ENFRANCE

bonnes mœurs, âgé de trente ans, noble de deux races, & ORDRE DI aïant fervi fa Majesté & l'Etat en des emplois confiderables S MICHEL dans les Armées, au moins l'espace de dix ans, & ceux de Justice pendant le même tems, & à cette fin celui que fa Majefté trouveroit capable de recevoir cet honneur, obtiendroit une commiffion fignée de fa main contrefignée du Secretaire des Ordres & fcellée du grand Sceau de l'Ordre de faint Michel adreffante au Chevalier de l'Ordre du faint Efprit que fa Majefté commettroit pour informer des faits ci-deffus & examiner les preuves tant de la noblesse que des fervices: lefquelles étant faites, feroient mifes dans un fac cacheté & fcellé du cachet des Armes du Commiffaire avec son avis,& delivrées entre les mains du Chancelier des deux Ordres, pour en faire rapport à fa Majesté, laquelle par l'avis des Confreres qu'elle appelleroit, ordonneroit ce qui lui plairoit fur la reception ou exclufion de celui qui auroit été préfenté; & qu'à l'égard de ceux que fa Majesté jugeroit dignes de cet honneur elle écriroit au Commiffaire de leur donner le collier en la forme ordinaire & accoûtumée: qu'afin de maintenir cet Ordre dans la regle & dignité convenable,tous les ans au jour & fête de faint Michel tous les Chevaliers s'affembleroient en Chapitre dans la falle des Cordeliers de la ville de Paris, à laquelle Afflemblée présideroit le Commissaire nommé par fa Majefté & en fon abfence le plus ancien des Chevaliers; où après avoir affisté en corps à la Meffe folemnelle qui feroit celebrée, l'on propoferoit & l'on examineroit tous les Reglemens neceffaires pour у réüffir des déliberations ils feroit tenu Registre par celui qui feroit commis par le Secretaire des deux Ordres ; & que les frais qui feroient neceffaires pour la celebration des Meffes & des Affemblées feroient païés fur les deniers du marc d'or, par les Ordonnances du Chancelier des deux Ordres ; qu'aucun des Confreres ne pourroit fe difpenfer d'affifter au Chapitre General, s'il n'avoit une excufe legitime, auquel cas il envoiroit procuration à tel des Confreres qu'il aviferoit pour confentir & figner les propofitions & déliberations qui feroient prifes au Chapitre, à la pluralité des voix que fi après avoir été reçu dans cet Ordre, aucun des Confreres changeoit de Religion, il feroit obligé de remettre fon Ordre entre les mains du Doïen des Chevaliers fans

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S. MICH L

ORDRE DE qu'il pût continuer à le porter tant qu'il ne feroit pas profefINFRANCI. fion de la Religion Catholique Apoftolique & Romaine, fur peine d'être dégradé de nobleffe: comme auffi s'il arrivoit qu'aucun des Confreres fît quelque acte dérogeant à la nobleffe & à la dignité de l'Ordre de Chevalerie, il feroit décheu de tous les honncurs & avantages qui y font attachés, & feroit puni felon la rigueur des Ordonnance: qu'aucun des Confreres ne pourroit fe difpenfer de porter la croix de l'Ordre, qui feroit de la même forme & figure & plus petite de moitié que celle du faint Efprit,à l'exception de la Colombe qui eft au milieu, au lieu de laquelle feroit représenté en émail, l'image de faint Michel, laquelle feroit portée en écharpe avec un ruban noir: qu'aux Affemblées des ceremonies & autres occafions où fa Majefté voudroit appeller des Confreres de cet Ordre, ils feroient tenus de fe rendre auprès de fa perfonne pour la fervir où il leur feroit commandé : que tous les Chevaliers & Confreres feroient obligés de porter l'épée, excepté les fix Ecclefiaftiques & les fix qui feroient de Compagnies fouveraines. Enfin sa Majefté ordonna à fes Ambassadeurs dans les Roïaumes & païs étrangers, de s'informer foigneufement du nom, des qualités & des fervices de ceux qui prétendoient avoir droit de porter les marques de cet Ordre, pour fur les memoires qui lui en feroient envoïés, confirmer ceux qu'elle jugeroit en être dignes; & cependant elle déclara nulles & de nul effet & valeur les expeditions que les étrangers en avoient obtenues,& les difpenfa de l'obfervation du ferment qu'ils pouvoient avoir fait lorsqu'ils étoient entrés dans cet Ordre. Sa Majesté chargea fes mêmes Ambaffadeurs de faire les inftances convenables auprès de l'Empereur, des Rois, des Souverains, Republiques & Potentats,dont ceux qui avoient furpris de pareils certificats dereception, fe trouvoient fujets, pourleur défendre de se qualifier à l'avenir Chevaliers de cet Ordre, jufqu'à ce qu'avec connoiffance de cause sa Majesté leur eût conferé cette qualité, comme fupernumeraires, & non compris dans le nombre reglé de cent pour fes fujets, Sa Majefté fe refervant d'accorder ces graces honoraires, fans limitation aux étrangers qui les auroient meritées leur par naiffance, & par les fervices qu'ils auroient rendus à la Couronne. Quoique par ce nouveau Reglement il foit porté que

S. HUBERT

les Chevaliers de l'Ordre de faint Michel doivent s'affem- ORDRE DE bler tous les ans en Chapitre aux Cordeliers de Paris, & que leur croix doive être attachée à un ruban noir en efcharpe; il y a néanmoins long tems que les Chapitres ne fe font tenus, & ils portent prefentement par tolerance la croix attachée à un ruban bleu, à la boutonniere du juft-au corps. Nous donnons ici l'habillement des Chevaliers de cet Ordre, tel qu'il eft representé à la fainte Chapelle de Vincennes.

Favin, Theatre d'Honneur & de Chevalerie. Le Laboureur, Additions aux Memoires de Caftelnau. Bernard Giuftiniani, Hift. di tutt. gli Ord. Milit. Mennenius, De Belloy Herman & Schoonebeck, dans leurs Hift. des Ordres Militaires. Mezeray, Hift. de France fous Louis XI. Elie Ashmole, fon Traité de l'Ordre de la farretiere. Francefco Caraccioli, Napoli facras les Statuts de l'Ordre de faint Michel; & les Recherches biftoriques de l'Ordre du faint Esprit, Tom. III.

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CHAPITRE L X.

Des Chevaliers de l'Ordre de faint Hubert.

AYNAUD III. Duc de Juliers & de Gueldres, étant mort l'an 1423. Adolphe II. Duc de Mons lui fucceda, & reçut l'inveftiture des Duchés de Juliers & de Gueldres de l'Empereur Sigifmond l'an 1425. Mais Arnould d'Egmond qui avoit des prétentions fur ces Provinces, s'empara du Duché de Gueldres, & entra avec des troupes dans le païs de Juliers: ce qui obligea Adolphe de faire un accord avec lui, par lequel il lui ceda pour toûjours le Duché de Gueldres, lui donna dix mille florins pour Les autres prétentions, & fit une Tréve avec lui pour dix ans. Adolphe étant mort fans enfans, & Gerard V. fon neveu aïant fuccedé au Duché de Juliers l'an 1437. Arnould d'Egmond renouvellant fes prétentions fur ce Duché, y rentra avec une armée l'an 1444. mais il fut défait par Gerard, qui remporta fur lui une célébre victoire le jour de faint Hubert de la même année. C'est en memoire de cette victoire que quelques Historiens, comme Schoonebeck & le Pere Bonanni,difent que ce Prince institua l'an 1445. un Ordre de Chevalerie, fous e nom & la protection de faint Hubert ; d'autres, comme

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ORDRE DE Aubert le Mire, & l'Abbé Giuftiniani, ne mettent l'inftituS HUB. Rtion de cet Ordre que l'an 1473. ou 1477. mais il ne peut pas avoir été institué l'an 1477. puifque Gerard mourut l'an 1475. & il y a plus d'apparence que ce Prince qui avoit vaincu le Duc de Gueldres l'an 1444. le jour de faint Hubert, inftitua fon Ordre la même année ou l'année fuivante.

Ces Auteurs ne s'accordent point non plus fur la forme du collier de cet ordre. Schoonebeck dit qu'il étoit composé de plufieurs cors de chaffe où pendoit une medaille avec l'image de faint Hubert. Le Pere Bonanni dit feulement que ce collier étoit d'or où pendoit cette medaille. L'Abbé Giustiniani prétend qu'on ne fçait point quelle étoit la marque de cet Ordre, & Aubert le Mire affure que les Statuts de cet Ordre font écrits en langue Allemande & qu'on les trouve manufcrits dans la maifon des Cortembachs & chez d'autres avec le Catalogue des Chevaliers jufqu'en l'an 1487. parmi lefquels l'on voit les Comtes de Limbourg, de Teklembourg, & de Naffaw, les Barons de Merod, de Pallence, de Sombeff, de Birgel, de Wlaten, de Blungart & d'autres ; mais il ne marque point ce qui diftinguoit ces Chevaliers.

Quoiqu'il en foit, après la mort de Jean-Guillaume Duc de Juliers, fur les differens qui furvinrent au fujet de fa fucceffion entre l'Electeur de Brandebourg & WolfangGuillaume Duc de Neubourg, ces Princes firent un accord entre eux par lequel le. Duché de Juliers échut au Duc de Neubourg Charles Comte Palatin du Rhin, & huitiéme Electeur de l'Empire, étant mort fans enfans l'an 1685. Philippes-Guillaume Duc de Neubourg & de Juliers, par la faveur de l'Empereur Leopold Ignace, qui avoit épousé une de fes filles, fucceda au Palatinat du Rhin & à la dignité d'Electeur. Cet Electorat avoit été créé en faveur de Charles-Louis Comte Palatin du Rhin,conformément au Traité de Munster de l'an 1648. quoique par la Bulle d'Or il ne doive y avoir que fept Electeurs de l'Empire; mais ce fut l'expedient que l'on trouva pour pacifier les deux Branches Palatines, l'une que l'on appelle Rodolphine, qui eft celle des Comtes Palatin, & l'autre qu'on nomme Guillelmine,qui eft celle des Ducs de Baviere, qui avoit été mife en poffeffion de la dignité d'Electeur, don: Ferdinand V. Comte Palatin du Rhin avoit été privé par l'Empereur Ferdinand II. l'an 1623.

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