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SE, DE L'E

BT DE S.

Duc, le corps du Gouvernement, c'est-à-dire,ceux qui de- ORDRES DE voient gouverner la Republique, firent leur refidence à Ma- LA CHAUSlamoco, & qu'au lieu d'élire un nouveau Doge ou Duc, on TOLE D'OR, élut un Maître des Chevaliers & de la Nobleffe: Paffato, il MARC A corpo del governo in Malamocco, in luogo di elegere un nuo- VENISE. vo Doge, Crearono una dignita annuale con titolo di Maftro de Cavaglieri & della Nobilita. Et en effet cette ville qui étoit Epifcopale, & dont le fiége a été transferé à Chioza, étoit autrefois fameufe, à caufe que le Doge de la Republique de Venife y faifoit fa refidence: car ces Tribuns des Soldats ne durerent que cinq ans, après lesquels on rétablit les premiers Ducs ou Doges.

C'est au tems du gouvernement de ces prétendus Maîtres des Chevaliers & de la Nobleffe, que l'Abbé Giuftiniani rapporte l'inftitution des Chevaliers de la Chauffe, mais il n'en apporte aucune preuve: il fe fonde feulement fur le nom de Magifter Militum, que l'on donnoit au Chef de la Republique, qui ne fignifioit que Tribun des Soldats, & qu'on appelloit par corruption, Maftro-Miles. Schoonebeck dit encore que le Chevalier Fioravanti prétend que l'inftitution de cet Ordre s'eft faite au même tems que celle de l'Or-' dre de la Bande en Espagne, c'eft à dire l'an 1368. Mais fi l'Ordre de la Bande a été institué l'an 1368. pourquoi Schoonebeck dans le Chapitre où il traite de cet Ordre en particulier, en a t-il mis l'institution l'an 1332. il devoit au moins faire remarquer l'erreur de Fioravanti, qui dit que ce fut Alfonfe Roi de Caftille, fils de Ferdinand & de Constance qui en fut l'Inftituteur: cependant ce Prince mourut l'an 1350. & avoit fuccedé à fon pere Ferdinand l'an 1312. par confequent il ne peut pas avoir inftitué l'Ordre de la Bande l'an 1368. Mennenius prétend auffi que celui de la Chausse fut institué fur le modelle de celui de la Bande, & qu'il fut renouvellé l'an 1562. Mais ce qui eft de certain, c'eft qu'on ne fçait point quelle eft l'origine de cet Ordre. Les plus anciens monumens qui puiffent faire juger de fon antiquité font quelques portraits de Chevaliers de cet Ordre qui fe trouvent à Venife, & qui font peints par Gentil & Jacques Bellini, Carpaccio, & Jean Baptifte Conegliano. Mais comme Gentil Bellini, le plus ancien de ces Peintres, eft mort l'an 1501. âgé de quatre-vingts ans, on peut mettre l'éta

Y y iij

SE, DÍ LE

FT DE S.

ORDRESDE bliffement de cet Ordre dans le quinziéme fiécle. On appelLACHAUS loit cet Ordre della Calza ou de la Chauffe, à caufe que TOLE D'OR, les Chevaliers portoient depuis la cuiffe droite jufqu'au pied une chausse, divisée par bandes de plufieurs couleurs ; les unes étoient en travers, & les autres de haut en bas ; & aux folemnités cette chauffe étoit brodée d'or & d'argent, avec des perles, & autres joïaux.

MARCA
VINISE.

L'Abbé Giuftiniani dit avoir trouvé à Venife dans la Bibliotheque du fieur Jerôme Duodo, deux titres concernans cet Ordre: le premier eft une Eftampe gravée en cuivre l'an 1519. reprefentant un de ces Chevaliers, avec cette inscription en Italien: Compagnia de i Floridi; & à côté est écrit auffi en Italien, Divifion de la Chauffe,celle de la jambe droite eft d'écarlate en dedans, & moitié violette & grife en debors. De l'autre côté de l'Eftampe il y a auffi en écrit, B70derie fur la Chauffe, & au bas 1529. le.... May on celebra la Meffe dans l'Eglife de faint...... On trouve enfuite les noms de vingt-cinq Chevaliers, tous Patrices Venitiens, excepté trois qui étoient étrangers; fçavoir Gui Ubald Duc d'Urbin, Robert San Severino, Comte de Gajazzo,& Victor Gonella. Tous ces Chevaliers portoient une chauffe de trois couleurs, comme nous avons dit, & l'autre étoit verte, Quant à leur habillement le haut-de-chauffe étoit fait en forme de trouffes de Pages, taillés par bandes comme les culottes de Suiffes, le tout en broderie, auffi bien que le pourpoint, qui étoit ceint d'une petite ceinture; & par deffus cet habit i's avoient une grande robe traînante à terre, avec de grandes manches, & une étole fur l'épaule: cette robe étoit quelquefois violette, quelquefois de tabis cramoifi, en quelques occafions de damas, & dans les folemnités de drap

d'or.

L'autre titre concernant ces Chevaliers, qui fe trouve dans la même Bibliotheque, est un manuscrit où font les Statuts & les Reglemens de la Compagnie des Sempiternels fondée l'an 1541.& qui commencent ainfi : In nomine fanita & individua Trinitatis, Patris & Filii & Spiritus fancti, & Divi Marci Evangelifta Protectoris noftri fæliciter Amen. Anno Nativitatis Domini Noftri Jefu Chrifti millefimo quingentefimo quadragefimo primo Indict.XIV. Die vero 15. Menfis Junii, Principatus noftri Sereniffimi Principis & D. D. Petri

que

LACHAUS

TOLE D'OR
DE S.

VENISE.

Landi Dei gratia Inclyti Venetorum Ducis anno 3. Ces Statuts ORDRESDE font écrits enfuite en Italien, dont voici le preambule tra- ST, DE L'E duit en François. Confiderans que dès notre enfance nous avons ET François.Confiderans commencé à nous aimer comme freres, & dans un fi bas MARC A âge, nous avons toujours vecu en paix, & entretenu l'union entre nous, il est juste de fe donner les uns aux autres des preuves de ce lien indiffoluble de notre éternelle amitié, fans laquelle ni les Etats, ni les Empires, ni les Republiques ne peuvent fubfifter: c'est pourquoi voulant fuivre les vestiges de nos predeceffeurs & laiffer à la pofterité un monument qui conJerve la memoire de la difpofition de nos cœurs i nous contractons par ces préfentes une focieté fous le nom de Compagnie des Sempiternels pour étre instituée & confirmée par nous, fous les obligations ci-après fpecifiées, & prions le fouverain Seigneur qu'il lui plaife donner un heureux fuccez à ce projet, afin qu'il puiffe durer jusqu'à la fin des fiécles, & que parla célébration de nos fetes, & par nos réjouiffances, nous puissions contribuer à rendre notre ville illuftre, & lui acquerir une gloire qui du

rera éternellement.

Ces Statuts contiennent quarante deux articles & portent entre autres chofes que cette focieté pourroit être composée de vingt perfonnes qui en y entrant païeroient cinquante ducats. Le jour qu'ils devoient prendre la Chauffe, ils devoient être vêtus de foïe & porter la Chauffe pendant vingt jours. Ceux qui n'étoient pas vétus de foïe & n'avoient pas la Chauffe au tems marqué, excepté lorfqu'on portoit le deüil, devoient païer cent ducats. Celui qui étoit élu Chef de la Compagnie ne pouvoit refufer cet emploi, fous peine de cent ducats d'amende. Il y avoit encore deux Confeillers & un Camerlingue, qui ne pouvoient pas non plus refuser ces emplois, fous peine de vingt-cinq ducats d'amende. Si quelqu'un de la focieté fe marioit, les autres étoient obligez de porter le jour des noces un habit d'écarlate, & le marié un habit de foïe pendant trois jours, fous peine de vingt cinq ducats d'amende. Le marié donnoit un repas au fon des trompettes & d'autres inftrumens de mufique, l'un dans la maifon de la mariée & l'autre dans la fienne ; & ces deux repas devoient être fuivis d'un troifiéme avec la représentation d'une comedie. Le marié étoit auffi obligé d'envoïer à tous ceux de la societé, au Chapelain & au Notaire, un masse

LACHAUS

T DE S

VENISE.

GRPRISEF pain de fix livres & un pain de fucre, & de plus au Notaire SE DE L'E un ducat, fur peine de vingt cinq ducats d'amende. Si dans FOLE D'OR la maison de celui où fe faifoit le regal,quelqu'un des affoMARC A ciez coupoit, déchiroit ou brifoit quelque chofe qui dût fervir au repas, il étoit tenu de païer cent ducats à la compagnie, & de rembourfer le prix de la chole qui avoit été gâtée. Quand quelqu'un mouroit, les autres portoient le deüil pendant quatre jours. Ceux qui étoient reçus dans cette compagnie étoient obligez après avoir pris la Chauffe, de donner à fouper aux autres & à vingt-cinq Dames, outre leurs compagnes, auquel repas il devoit y avoir des violons, & cela devant le huitiéme jour de fa reception, fur peine de foixante ducats d'amende, s'il n'étoit pas marié, ou de païer fix vingt ducats à la compagnie s'il étoit marié. Le tems de quitter la Chauffe étant arrivé, chacun des affociez devoit faire quelque préfent pour faire un feftin à la broderie de laChausfe, felon que la compagnie le jugeoit à propos. Après avoir quitté la Chauffe on étoit encore tenu de la porter pendant trois ans à toutes les Fêtes de la focieté. Le fecret touchant les affaires qui étoient traitées dans les Affemblées ne pouvoit être revelé fous peine de vingt cinq ducats d'amende chaque fois qu'on y contrevenoit. C'est pourquoi en entrant dans la compagnie, ils juroient de garder le fecret. Si quelqu'un avoit propofé une perfonne pour y entrer, & qu'aïant été acceptée, elle refufât d'y entrer, celui qui l'avoit propofée devoit païer une amende de vingt-cinq ducats ; & fi la propofition avoit été faite par écrit, il étoit condamné à païer cent ducats. Tous ces Chevaliers fempiternels, portoient des Chauffes différentes; car il eft marqué dans le même manufcrit que les Chauffes tant du Prieur que du fieur Jerôme Vallier, & du fieur André Contarini Confeillers feroient ainfi partagées, la droite d'écarlatte, & la gauche d'incarnat en dedans & grife en dehors. Le fieur Jerôme Bernardi en devoit porter une blanche, & l'autre écarlate & d'argent : le fieur Loüis Grimani avoit celle de la droite écarlatte & celle de la gauche, en partie incarnatte & en partie bleue, le fieur Laurent Soranzo en avoit une grise & l'autre violette, & ainfi des autres.

Après qu'ils eurent tous figné ces Statuts, ils s'engagerent d'affifter le lendemain au Grand confeil, & de s'affeoir tous

fur

:

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