CHEVA- INFRANCE. graces d'une très belle Dame qu'il fervoit. Seize gentils- ORDREDES hommes feulement, partie Chevaliers & partie Ecuiers y devoient être reçus. Ces Chevaliers auffi bien que le Duc de FER D'OR Bourbon qui en étoit le Chef, étoient obligez de porter tous les Dimanches à la jambe gauche un fer de prifonnier pendant à une chaîne; & y manquant,ils devoient donner quatre fols parifis aux pauvres. Le fer des Chevaliers étoit d'or & celui des Efcuiers d'argent. Les premiers Chevaliers qui recurent cet Ordre furent les fieurs Barbazan, du Chastel, Gaucourt, de la Huze, Gamaches, faint Remy, de Mouffures, Bataille, d'Afnieres, la Fayette, & Poulargues. Les premiers Efcuiers furent les fieurs Carmalet, Cochel & du Pont. Ils faifoient ferment de s'entr'aimer comme freres, de se procurer du bien, de ne point fouffrir que l'on parlât mal d'eux, & de deffendre leur honneur à quelque prix que ce fût. Leurs armes fur tout étant dediées au fervice des Dames qui imploreroient leurs fecours, ils étoient refolus de fe batre enfemble dans deux ans pour l'amour d'elles, foit à pied, ou à outrance, armés de haches, de lances, d'épées, de dagues, & même de bâtons, le tout au choix des adversaires; ce terme de deux ans n'étant pris pour le combat, qu'à condition qu'ils ne pourroient pas plûtôt trouver dix fept Chevaliers ou Efcuïers fans reproche,qui vouluffent en venir aux mains & s'éprouver contre eux que s'ils y étoient outrez (c'eft le terme de la fondation) ils demeureroient entre les mains des victorieux & deviendroient leurs prifonniers, ou bien donneroient pour rançon n fer avec fa chaîne femblable à celui de leur Ordre, les Chevaliers un fer d'or, & les Ecuïers un fer d'argent, ou que s'ils fe rachetoient par quelque prefent, les Ecuïers leur donneroient un bracelet d'argent & les Chevaliers un bracelet d'or; que s'ils y étoient afsfommés, ou bien que par maladie ou autrement ils vinffent à mourir, en ce cas leurs fers auffi-bien que les chaînes feroient envoïés à la Chapelle de l'Ordre & là attachez devant l'image de la fainte Vierge; qu'alors les Confreres pour l'ame de chaque deffunt feroient dire un service & dix-fept Meffes chacun, où ils affifteroient en habit de deüil, & qu'enfin quiconque tomberoit dans quelque faute feroit chaffé de la Compagnie. Quoique le Duc de Bourbon fût l'Inftituteur de l'Ordre, il ORDRE DES EER D'OR ne fe referva pas néanmoins la nomination des Chevalier s CHEVA une place vacante devoit être remplie par l'avis de la meil LIO leure partie ou de tous les Chevaliers enfemble. Il ne con IN FRANCE ferva d'autre Superiorité ni d'autre droit que celui de contribuer plus largement qu'eux, aux dépenfes qui fe devoient faire à frais communs, de leur fournir les Lettres du Roi dont ils avoient befoin, & de leur faire fçavoir le jour qu'il partiroit,quand il faudroit aller en Angleterre. Mais il ordonna qu'aucundes Chevaliers fans fon congé ne pourroit entreprendre devoïage ni faire autre chofe qui pût l'empêcher de fe trouver au rendez-vous, au tems du combat. Il paroît que cet Ordre à proprement parler n'étoit qu'un combat à outrance de dix fept contre dix-fept, ou ie. Dueliftes facrifioient leur vie & leur honneur pour des femmes & peut être pour des concubines, & néanmoins il fut fondé dans l'Eglife de Nôtre-Dame de Paris, en une Chapelle appellée Notre-Dame de Grace, au nom de la fainte Trinité & de faint Michel. Ils s'obligerent de plus, de faire peindre dans cette Chapelle une image de Nôtre Dame avec les armes de leurs maisons & y mettre un fer d'or femblable à celui qu'ils portoient, mais fait en chandelier afin d'y placer un cierge allumé qui brulât continuellement jufques au jour du combat. Ils s'obligerent encore de faire dire à neuf heures tous les Dimanches une Meffe haute de la fainte Vierge & une baffe à pareille heure, les autres jours, & pour cela de fournir de Calices, chafubles & autres ornemens necelfaires ; & que fi c'étoit le bon plaifir de Dieu qu'au combat general ils batiffent leurs adverfaires ; chacun d'eux en particulier, non feulement y fondroit fa Meffe & un cierge à perpetuité; mais encore s'y feroit repréfenter avec sa cotte d'armes & les autres armes qu'il avoit en combattant,& même y donneroient les bracelets des vaincus que Dieu leur auroit donnés ce jour-là ou autres de pareille valeur. Cet Ordre dura peu & même les Chevaliers ne fe batirent point au jour fixé. A la verité le Duc de Bourbon paffa en Angleterre au tems porté, ou à peu près, par les Lettres de la fondation ; mais en qualité de prifonnier de guerre & non pas de Chevalier du Fer d'or, & il y mourut après dix neuf ans de prifon. Memoires communiquez par M. de Clairambaut. CHAPITRE CHAPITRE LVI. Des Chevaliers de l'Ordre du Levrier au Duché de Bar. L 'AN 1416. plufieurs Seigneurs du Duché de Bar s'unirent ensemble & formerent une Societé dont la marétoit un Levrier aïant à son col un collier où étoient que écrits ces mots tout un, qu'ils devoient porter. Ils promirent de s'aimer les uns & les autres, de garder leur parole, de défendre celui d'entre eux dont ils entendroient dire du mal & de l'en avertir. Tous les ans ils élifoient entre eux un Roi & s'affembloient au mois de Novembre le jour de faint Martin & au mois d'Avril le jour de faint Georges, & fi quelqu'un avoit fait quelque faute il en étoit repris par le Koi & par cinq ou fix autres de la Societé. Ils devoient fe trouver à ces Affemblées fur peine d'un marc d'argent, à moins qu'ils n'euffent une excufe legitime. Perfonne ne pouvoit être reçu dans la Compagnie que par le Roi, & huit ou dix des plus diftingués, & avec l'agrément du Duc de Bar, qui promit de proteger & d'aider ces Chevaliers de toutes fes forces. Si quelqu'un faifoit tort ou caufoit quelque dommage à l'un de ces Chevaliers, celui qui avoit été offensé devoit en demander justice au Duc de Bar, s'il étoit fon fujet, & s'il ne l'étoit pas, il devoit la demander à fon Seigneur naturel, avant que de venir aux voïes de fait ; & en cas de refus, ils étoient obligés de prendre la défense de celui qui avoit reçu du dommage; comme il eft plus amplement fpecifié dans les Lettres de l'établissement de cette Societé, dont voici la teneur. ORDRE DU LEVRIER AU DOCHE' DE BAR. A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront. Nous Thibaut de Blamont, Philbert Seigneur de Beffroymont, Eustache de Conflans, Richard de Hermoifes, Pierre de Beffroymont Seigneur de Ruffin, Regnaut du Chastelet, Evrard du Chastelet Jon fils, Manfart de Sus, Jean Seigneur d'Orne, Philippes de Noveroy, Ovy de Lendes, Jean de Laire, Jean de Seroncourt, Erlart d'Outtenger, Jean de Beffroymont Seigneur de Sontois, Jean de Maretz, & foffroy de Baffompiere Chevaliers, Jean Seigneur de Rodemars, Robert de Sarrebruche Seigneur de Commercy, Edouard de Grandprey, Henry de Breul, Mery de la Vaux,Feoffroy d'Aspremont Jean des Hermoifes,Robert des Y y Tome VIII LIVRIER ORDREDU Hermoifes, Simon des Hermoifes, Franque de Leuze, Aubry de AU DUCHE Boulanges, Henry Defpeneaut, François de Xorbey, Jean de DE BAR. Lou, Hugues de Mandres, Huart de Mandres, Philibert de Doncourt, fean de Sampigny, Colin de Sampigny, Arnoul de Sampigny, Alardin de Monfey, Hanfe de Neuclin, le Grand Richard d'Afpremont, Thierry d'Annols, Thomas d'Outanges, Faquenin de Nicey, & Jaquenin de Villars Efcuyers. Salut,fçavoir faifons, que nous regardans & defirans vivre en honneur & en paix, avons avifé que nous ferons ensemble une Compagnie durant l'espace de cinq ans entiers, commençans à la datte des prefentes : C'est à fçavoir que nous tous deffus nommez avons juré aux faints Evangiles de Dieu,& fur nos honneurs, que nous nous aimerons & porterons foy & loyauté les uns envers les autres, & fe nous fçavons le mal ou domage l'un de l'autre, que nous le detourberons à nos pouvoirs, & le feront fçavoir les uns aux autres, ledit tems durant, & cette prefente alliance & Compagnie avons juré envers tous & contre tous, excepté nos Seigneurs naturels & nos amis charnels, & durera cinq ans entiers, comme dit eft, & fe nul vouloit quelque chofe demander & requerir, nous en venrions à jour & à droit pardevant notre tres R. P. en Dieu, notre tres redouté Seigneur le Cardinal Duc de Bar, Marquis du Pont, Seigneur de Caffel, lequel notredit Seigneur nous a promis loyaument en parole de Principie de nous aider & conforter de toute fa puissance & de fon pays & de iutes les chofes deffus, envers & contre tous ceux qui à jour & à droit ne voulront venir là où il appartient droit par raifon, & ferons par raifon, & ferons un Roi de cette Compagnie, qui durera un an entier, & nous tous qui ferons de cette Compagnie, porterons un Levrier, qui aura en fon col un collet, auquel fera efcript, Tout ung, & tous les ans tienront deux journées,la premiere à la faint Martin d'y ver, & l'autre à la faint Georges en Avril, pour fçavoir s'ily auroit aucune faute en ladite Compagnie, & fe aucune faute il y avoit elle feroit amandée par le Roy & par fix des autres alliez, & convenra que chacun foit auxdites journées, fous paine de payer un marc d'argent, auxquelles journées on devroit envoyer fe on avoit excufation,foy excufer & payer fa part des dépens, & fe tenra la première journée à Saint Mi"chel, & ne peut on mettre aucun en cette Compagnie que ce ne foit par l'ordonnance de mondit Seigneur,& par le Roi d'icelle, AU DI CHE enfemble huit ou dix des plus grands d'icelle, lefquels feront ORDRE DO nommez es Lettres de celuy qui fera commis pour fçavoir ceux LEVKIER qu'ils auroient élu. Et fe aucun faifoit tort ou domage à l'un DE BAR. de cette Compagnie, il devroit requerir notredit Seigneur qu'il l'eut à jour & à droit s'il eftoit fon fujet, & s'il n'eftoit fon Sujet, devra requerir le Seigneur de qu'il feroit fujet qu'il l'eut à jour & à droit devant que on fit œuvre de fait, & en cas de refus, notredit Seigneur devroit aider la Compagnie jufques à droit. Et nous tous ferons tenus de fervir à nos depens celui à qui on feroit domage, qui ainfi auroit requis tant que le pays du Duché de Bar & Marquifat du Pont durant & pour le tems avenir: car fe paravent la datte des prefentes, ou paravent ce que aucun fut mis de cette Compagnie aucune guerre eftoit commencée, nous ne ferons point tenus d'en aider l'un l'autre comme dit eft par la maniere qui s'enfuit, c'est à fçavoir un Banneret à trois hommes d'armes, un fimple Chevalier à deux, &un Efcuyer àung, huit jours après que celui à qui on feroit domage l'auroit fait fçavoir au Roy de cette Compagnie, & que ledit Roi en auroit requis, & fe plus grand force y convenoit ou fe devroit renforcer au regard du Roy & de fix de ladite Compagnie, & toutes ces dites alliances, nous tous avons faites& paffées par le confentement dudit Seigneur &en fa preJence, & iceluy notredit Seigneur nous a promis que fe nous avions debat les uns aux autres de nous oir & garder le droit de chacune partie fans longs procès, comme bon Seigneur doit faire à fes fujets, & nous lui devons garder fon bien, Etat & honneur & proffit de toutes nos puiffances, comme bons Vassaux doivent faire à leurs bons Seigneurs, fans feintife ne entrepos aucun, & ne pourra aucun de cette Compagnie prendre ne accepter aucune autre Compagnie ou alliance au prejudice de cette Compagnie icelle durant, finon par la volonté & consentement de notredit Seigneur. En temoing de ce nous tous avons mis nos feels à ces prefentes, & avons fupplié & requis notre dit Seigneur que pour plus grande approbation de cette luy plut mettre fon fcel à ces prefentes.Et nous Loys par la grace de Dien Cardinal Duc de Bar, Marquis de Pont, Seigneur de Caffel, à la requeste des deffus nommez, avons fait mettre noftre (cel à ces prefentes. Donné à Bar le derrain jour de May l'an 1416. Communiqué par M. de Clerambaut. |