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S ESPRIT
AU DROIT-

qu'on appelloit le Livre des avenemens aux Chevaliers de la ORDRE D'T
Compagnie du faint Efprit au droit defir. Si quelque Che-
valier avoit fait une action indigne, il devoit fe trouver à DESIR
pareil jour au château de l'Oeuf vêtu de noir avec une flam-
me fur le cœur & ces mots en gros caracteres : fai efperance
au faint Efprit de ma grande honte amender. Il ne mangeoir
point ce jour là avec les Chevaliers; mais feul au milieu de
la falle où le Prince & les autres Chevaliers mangeoient ce
qui duroit jufques à ce que le Prince avec fon Confeil l'eût
rétabli en fon honneur. Il y avoit auffi dans le même châ-
teau une table que l'on appelloit la table defirée où man-
geoient le jour de la Pentecôte tous les Chevaliers qui pen-
dant l'année avoient delié le nœud. Ceux qui avoient fait
les plus belles actions étoient affis à la place la plus honorable
de la table; & s'il y en avoit quelqu'un qui portât fon noud
relié avec une flamme,on lui mettoit fur la tête une couronne
de laurier. La fête étant finie on tenoit un Chapitre dans le
quel il étoit permis de retrancher ou d'ajoûter aux Statuts ce
que l'on croïoit plus convenable pour l'honneur & l'avance-
ment de l'Ordre. Un Chevalier qui avoit déja reçu quel-
qu'Ordre avant que d'être admis dans celui du faint Efprit
au droit defir, devoit le quitter, ou ne le pouvant pas faire
honnêtement, celui du faint Efprit devoit être le premier
& dans la fuite il n'en devoit recevoir aucun fans la permif-
fion du Prince; mais on ne devoit pas la lui demander
qu'on n'eût porté le neud relié avec la flamme. Après la mort
d'un Chevalier les parens étoient obligés de porter fon épée
au Prince qui après l'avoir reçuë faifoit dire huit jours après
un office folemnel pour le repos de l'ame du Chevalier dé-
cédé. Tous les autres y affiftoient Le plus proche parent ou
un ami du deffunt prenoit fon épée par la pointe & l'offroit
fur l'Autel, étant fuivi du Prince & des autres Chevaliers
qui accompagnoient cette épée jufques à l'Autel. Ils fe met-
toient enfuite à genoux priant Dieu pour l'ame du Cheva-
lier décédé, & après le fervice on attachoit cette épée à la
muraille de la Chapelle: on devoit mettre dans l'efpace de
trois mois une pierre de marbre où étoient marqués le nom
du Chevalier, le lieu & le jour de fa mort. S'il avoit porté la
Aamme fur le neud, on ajoûtoit fur cette pierre de marbre,
une flamme d'où fortoient ces paroles il acheva fa partie du

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ORDRE DU droit defir, & chaque Chevalier étoit encore obligé de faire

S. ESPRIT

AU DROIT dire fept Meffes pour le repos de fon ame.

DESIR.

Telles étoient les principales obligations des Chevaliers de l'Ordre du faint Efprit au droit defir,prefcrites par leurs Statuts qui contenoient vingt-trois Chapitres, aufquels on ajoûta cet autre l'an 1353. qui marquoit aux Chevaliers en quelles occafions ils pouvoient delier le neud: Item, il eft declaré par ce dernier Chapitre ajoûté en la premiere feste pasfée de la Pentecofte l'an de grace 1353, que nul compagnon dudit Ordre n'en peuffe delier le neu finon pour la maniere qui s'enfuit: c'est à fcavoir que fe aucun des Compagnons dell'Ordre fe trouvera en aucun fait d'armes la ou le nombre de fes ennemis Jeront cinquante Barbus ou autres & la part du Chevalier dell'ordre n'en s'eftendit plus que le nombre de fes adverfaires, fe ledit Chevalier fe pouvoit pour fon honneur tant avancier qu'il put eftre le premier a ferir & envayr les ennemis, ou fe il pouvoit prendre le Capitaine de fes ennemis, & la fin de la bataille Jera honorable pour la part dudit Chevalier dell' ordre il puet delier le neu. Item fe aucuns desd. Compagnons dell' Ordre fe trouvoient en aucuns faits d'armes la ou le nombre de leurs ennemis fuffent trois cent Barbus ou plus & la des part Chevaliers dell'Ordre non s'eftendit outre le nombre des ennemis, & les Chevaliers ou Chevalier dell'Ordre fuffent les premiers fereous en la bataille ou efchielle des ennemis & que fin de la bataille fera honorable pour la part defdits Compagnons dell'Ordre eux povent deflier le neu en la maniere fusdite fi notoirement que chacun foit tenu monftrer au Prince, & à fon Confeil, de fon bienfair vrayes enfeignes.

la

Louis de Tarente n'aiant point eu d'enfans, cet Ordre fut aboli après la mort par les defordres & les revolutions qui arriverent au Roïaume de Naples. L'on auroit ignoré les Statuts que ce Prince avoit prefcrits aux Chevaliers de cet Ordre, fi l'original n'étoit tombé au pouvoir de la Republique de Venife qui en fit préfent à Henri III. Roi de France & de Pologne, lorfqu'il paffa à Venise à fon retour de Pologne. M. le Laboureur les a fait imprimer dans fes Additions aux Memoires de M. de Caftelnau. La memoire de cet

Ordre s'eft toûjours confervée à Naples par le moïen des armes & des tombeaux de plufieurs de ces Chevaliers que l'on voit en differens endroits de cette ville, & particuliere

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Chevalier du SEsprit au droit desir le Chaperon en testo etle noeud d'er sur la poitrine.

de Poilly f

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J.VIII.p.318.

fig.2

Chevalier du S.Esprit au droit desir

avec ie Manteau

de Poilly f

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