DE JISUS. celles qui se joindroient à elles en Societé & Congregation, FILLES DE sous le titre & de la maniere qu'elles souhaitoient, pour va- L'ENFANCE quer à l'éducation Chrétienne des jeunes filles, à l'inftruction de celles qui étoient nouvellement converties à la foi Catholique, au secours & à l'assistance des pauvres malades honteux & autres, avec le vœu simple de stabilité, sous la conduite de leur Fondatrice & Institutrice. Il approuva les Constitutions qui avoient été dressées par M. de Ciron, à condition néanmoins qu'aucune fille ne pourroit être reçuë à faire le vœu de stabilité dans la Congregation, avant qu'il y eût un Acte public de la donation que la Fondatrice avoit promis de faire pour l'entretien de huit filles : ce qu'elle executa la même année, & fit la premiere ce vœu de stabilité le 4. Mars. Elle envoïa ensuite à Rome les mêmes Conftitutions, pour en avoir la confirmation du faint Siege, que le Pape Alexandre VII. accorda par un Bref du 6. Novembre 1662. Le Roi donna aussi ses Lettres Patentes pour cet établissement le 11. Octobre 1663. & elles furent enregistrées au Parlement de Toulouse le 17. Novembre suivant. Tels furent les commencemens de la Congregation des Filles de l'Enfance, qui ne subsisterent pas long-tems, comme nous le verrons dans la suite. Les Constitutions qui furent dressées par M. de Ciron, contenoient cinquante-trois Chapitres. Le premier traitoit de la fin de l'Institut, qui étoit d'honorer tous les états de l'Enfance de Nôtre Seigneur Jesus-Christ; mais particulierement celui dans lequel il commença d'instruire les hommes & de se séparer de ses parens, pour s'appliquer plus particulierement aux affaires de son pere: ce que les filles qui embrassfoient cet Institut devoient imiter, en procurant au dedans & au dehors de leurs maisons l'instruction & le secours spirituel & temporel du prochain, autant que la modestie de leur état le pouvoit permettre. Le second Chapitre déterminoit les Emplois des filles de cette Congregation, dont le principal étoit d'élever les jeunes filles dés leur enfance dans la connoifssance des obligations de leur Batême, dans l'estime & la pratique des promesses qu'elles y ont faites à Dieu, dans la haine du monde, & de ses pompes, ausquelles elles ont renoncé, & dans l'amour de Jesus Christ, & des maximes de son Evangile. Le troisiéme traitoit de la maniere que les filles FILLES D) de l'Enfance devoient s'appliquer à cette éducation, en preL'ENFANCE nant des Penfionnaires dans leurs Maisons, & en tenant des DE JESUS. Ecoles publiques. Le quatriéme & le cinquiéme regardoient le gouvernement des Pensionnaires & des Ecoles. Le sixiéme enseignoit la maniere avec laquelle ces filles devoient se comporter dans la visite des malades, & la distribution des boüil lons. Le septiéme ce qu'elles devoient faire à l'égard des nou. velles Catholiques. Le huitiéme & leneuviéme le soin qu'elles devoient avoir des Hôpitaux & des pauvres en tems de peste. Le dixiéme parloit des retraites qu'elles devoient faire pendant huit jours tous les ans. Les onziéme, douziéme, trei ziéme & quatorziéme, regardoient la reception desfilles. Il devoit y en avoir de trois fortes; les premieres étoient des Demoiselles de noblesse d'épée ou de robe, qui pouvoient seules avoir voix déliberative dans toutes les choses qui demandoient les fuffrages de la Communauté, comme aussi voix active & passive dans les élections aux Charges de Superieure, Intendante & Oeconome de la Maison. Dans le second rang étoient les fillesd'une condition inferieure, qui pouvoient avoir part à tous les Emplois de la Congregation, aussi-bien que les premieres, comme de Maîtressesdes Ecoles, du Gouvernement des Pensionnaires, de la visite des pauvres, distribution des boüillons, & autres choses semblables: elles étoient seulement excluës des Charges de Superieure, Intendante & Oeconome. Enfin dans le troifiéme rang étoient les Suivantes, Femmes de Chambre & Servantes du gros emploi, qui devoient toûjours demeurer dans la condition que la naifsance leur avoit donnée, sans qu'elles pussent en être tirées pour quelque cause que ce fût. Avant que ces filles fissent le vœu de stabilité, elles devoient être éprouvées pendant deux ans, lesquels expirés, la Fondatrice avoit droit de les recevoir elle feule, & après sa mort, ce droit appartenoit à la Communauté. Celles qui étoient admises devoient faire vœu de stabilité en cette maniere. Je promets fincerement & librement, & je vouë à l'honneur de la sainte & facrée Enfance de Notre-Seigneur Jesus-Christ, stabilité perpetuelle dans la Congregation des Filles de l'Enfance, pour y vivre le reste de mes jours, conformément à ses Statuts & Reglemens, fans clôture & sans aucune liaison de vœu folemnel, & fans aucune affectation d'habit fingulier. Dieu me fasse la grace d'y étre fidelles DE JESUS. fidelle. L'épreuve de deux années se nommoit l'essai, & la FILLES DE profession la liaison, afin de n'avoir rien de commun avec les L'ENFANCE autres Congregations Regulieres & Seculieres. C'est pour cette raifon que le dixneuviéme Chapitre ordonnoit que les Maisons de cette Congregation de l'Enfance feroient à la maniere des maisons des bons Bourgeois, & qu'on ne bâtiroit point sur tout ni Dortoirs, ni Refectoirs, ni chauffoirs, & que les lieux destinés à ces usages n'en devoient avoir ni la forme ni le nom. Le quinziéme défendoit de recevoir des veuves. La Fondatrice devoit être en cela seule privilegiée; & si quelque autre veuve vouloit faire quelque nouvel établissement, on devoit lui permettre seulement de passer huit jours dans la Maison de fix mois en six mois. Le seiziéme exclut toute fingularité. Les Maisons ne pouvoient avoir de Chapelles exterieures, de clocher, ni de cloche, que de la grosseur necessaire pour être entenduë dans toute la Maison. Les filles ne devoient point changer le nom de Batême, ni celui de leur famille, & ne devoient point s'appeller Sœurs. conformément au dix-septiéme : elles ne devoient point affecter d'étoffe particuliere; mais devoient se servir indifferemment suivant les saisons, de celles qui sont au dessous de la pure foïe, simples & unies, sans passemens d'or & d'argent, ou de foïe. Il ne devoit point non plus y avoir de couleur affectée; mais elles pouvoient choisir indifferemment le noir, le gris,le blanc, le feüille-morte, ou autre couleur. Les habits des Demoiselles suivantes & des Femmes de Chambre, ne devoient être que de laine avec quelque difference, foit dans la nature des étoffes, soit dans la forme des habits. Le dix-huitiéme prescrivoit quels devoient être les ameublemens des filles. Les Chapitres dix-neuf & vingt concernent les laquais, les carrosses, les chevaux & les chaises à porteurs. Il étoit dit dans le vingtiéme Chapitre que les laquais ne pouvoient pas être reçus s'ils avoient servi des filles dans le monde ; & que les cochers devoient être mariés. Il devoit y avoir beaucoup d'union entre lesfilles d'une même maison, & cette union devoit être reciproque entre toutes les maisons de l'Institut, comme elle est recommandée dans les Chapitres vingt-sept & vingt-huit. La Maison de Toulouse devoit être le centre de l'union des autres, à cause qu'elle avoit reçu les premices de l'esprit de l'Institut: c'est pourquoi elles de Tome VIII. Dd L'ENFANCE FILLES DE voient avoir une communication particuliere avec elle, la DE JESUS. confulter dans toutes les difficultés confiderables qui pouvoient furvenir, & fuivre ses décisions après la mort de la Fondatrice, qui étoit l'oracle de toute la Congregation, & qui seule avec l'Oeconome, & une autre fille nommée par la Communauté, pouvoit recevoir l'argent, non seulement de la Maison de Toulouse, mais encore des autres, comme il est marqué dans le Chapitre quarante-fix. Les trente trois & trente cinq, où il étoit parlé de la nourriture, des penitences & mortifications des filles, ne les obligeoient qu'à celles que l'Eglise impose à tous les Chrêtiens. Elles ne soupoient pas néanmoins le Vendredi ni le Samedi, excepté celles qui visitoient les malades, qui ne pouvoient s'en abstenir qu'avec la permission de la Superieure. Leur nourriture ne pouvoit être que de viandes ordinaires; comme bœuf, veau, mouton, pigeons & volailles; la venaison leur étant défenduë, hors les cas ausquels les Medecins la jugeroient absolument neceffaire; & les filles de service devoient être traitées comme elles l'auroient été dans les maisons particulieres. Elles ne pouvoient fortir qu'avec une Compagne. Il ne leur étoit pas permis de manger dehors.Elles devoient ordinairement aller les Dimanches & les Fêtes à la Paroisse pour assister à la Messe, au Prône & aux Vêpres. On ne pouvoit dire la Messe dans leur Chapelle domestique que dans des cas extraordinaires; mais Madame de Mondonville s'étoit reserve la liberté de la faire dire quand elle vouloit. Elles se confessoient toutes dans l'Eglise de la Paroisse, où leur Confesseur devoit avoir un confeffionnal, avec la permission du Curé, donnée par écrit ; & ce Confesseur ne pouvoit être jamais qu'un Prêtre seculier, libre de tout engagement & liaison à toute Compagnie, Congrégation ou Communauté. C'est ce qui est marqué dans les Chapitres trente fix, trente huit & quaranteun. Nous omettons les autres, qui ne regardent que les pratiques des vertus, les élections des Superieures & Officieres, & l'Oeconomie des Maisons. Ces Constitutions trouverent des Censeurs, on écrivit contre,& on voulut perfuader à M.Ciron d'en changer plusieurs articles ; mais il ne put s'y résoudre. On y fit néanmoins quelques changemens l'an 1684. par ordre de M. l'Archevêque de Toulouse; mais ces changemens ne furent MAISONS DERETRAL point confiderables, on retrancha seulement quelques mots Constitutions des Filles de l'Enfance imprimées en 1664. CHAPITRE Η ΑΡITRE XXVIII. Des Maisons de Retraites fondées en Bretagne & en d'au L tres Provinces A fondation des Maisons de Retraites a été aussi glorieuse à ses Fondateurs qu'utile à toutes les personnes de l'un & de l'autre sexe. Le premier à qui Dieu inspira ce dessein fut Loüis Eudo de Kerlivio, qui nâquit à Hennebont ville de Bretagne le 14. Novembre 1621. Son pere François Eudo de Kerlivio d'une famille ancienne de la Province & confiderable par ses alliances, & fa mere Olive Guillemette Flabelle, étoient riches, vertueux & fi charitables, qu'on attribuë à leurs grandes aumônes les benedictions que le Ciela répandues sur leurs enfans. Loüis de Kerlivio, aprés avoir fait ses humanités à Rennes & sa Philofophie à Bourdeaux, étant de retour à Hennebont commença à voir le |