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DE

cet édit de 1672. elle avoit entendu comprendre les hôpitaux CHEVAfondés pour la reception des pelerins & des pauvres paffans, LIERSE & par un autre édit du mois d'Avril 1675. elle declara que De Noconformément à celui de 1672. & fa declaration de 1674. TRE-DAl'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Laza-Me DU re de Jerufalem feroit mis en possession & saisine de l'adminif MONTtration de tous les hôpitaux, maladeries, commanderies & CARMEL autres lieux pieux qui lui avoient été accordés, même de ceux qui avoient été ci-devant concedés & accordés par fa majesté ou autres à quelques communautés ecclesiastiques ou laïques, regulieres ou seculieres lors de leur fondation, premier établissement ou dotation, de quelque qualité & Ordre qu'elles fussent. Voulant neanmoins que les hôpitaux, maladeries, commanderies & autres lieux pieux qui étoient actuellement possedés par des communautés tant feculieres que regulieres, & qui leur avoient été abandonnés & unis lors de leur fondation, dotation, & pour servir à leur premier établissement, continuassent de jouir comme par le paflé de leurs bâtimens, églises, chapelles, lieux reguliers, autres loge. mens, jardins & clôtures y joignant; soit que lesdits bâtimens & clôtures fissent partie des bâtimens anciens de ces hôpitaux, maladeries & lieux pieux ; ensemble de tous les autres fonds & revenus que ces communautés pouvoient avoir acquis depuis leur établissement, & que sur tous les biens, droits & revenus dependans desdits hôpitaux, maladeries, commande ries & autres lieux pieux, distraction seroit faite au profit defdites communautés de la moitié de ces fonds & revenus, (les charges ordinaires prealablement deduites,) pourvû toutefois que lesdits revenus n'excedassent pas la valeur de deux mille livres par an; & qu'au cas que lesdits revenus excedaffent cette fomme, il feroit fait seulement distraction du tiers au profit de ces communautés pour leur entretien & subsistan ce ; & à l'égard de l'hospitalité pour laquelle ceslieux pieux avoient été specialement fondés, Sa Majesté voulut qu'elle fût doresnavant exercée par l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare.

Il y eut par le moyen de ces édits & declaration, un grand. nombre d'hôpitaux, maladeries & lieux pieux qui furent unis à l'Ordre de Norre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare, & dont l'on forma cinq grands prieurés & cent qua.

Fome I.

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CHEVA-rante-cinq commanderies, Le roi, par fes lettres patentes LIERS DE du 28. Decembre 1680. fit l'érection deces cinq grands prieuL'ORDRE rés, & Sa Majefté dressa encore des reglemens touchant la DE NO- maniere de parvenir aux commanderies, tant anciennes que nouvelles. Les cinq grands prieurès qui furent érigés, furent MONT- celui de Normandie, dont la residence étoit au Mont-auxCARMEL. Malades près de Rouen; celui de Bretagne, dont le Chef

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lieu étoit à Aurai, & avoit pour annexe la commanderie de Blois; celui de Bourgogne, dont la residence étoit à Dijon; celui de Flandres, dont le Chef-lieu étoit à Lille; & le cinquiéme étoit celui du Languedoc. On établit aussi un conseil de l'Ordre à l'arsenal, qui fut composé du vicaire general, du chancelier, du procureur general, du grand-maître des ceremonies, du trésorier, du secretaire, & de cinq confeillers de l'Ordre.

Mais après la mort du Marquis de Louvois arrivée le 16. Juillet 1691. les affaires de cet Ordre changerent de face.Sur les remontrances, que firent au Roi quelques Ordres qui avoient été declarés éteints ou supprimés de fait ou de droit, & dont les biens avoient été unis à celui du Mont-Carmel & de saint Lazare par l'édit de 1672. Sa Majesté nomma des commiffaires pour l'examen de cet édit; & après que les commissaires eurent écouté les raisons des parties, & en eurent fait rapport au Roi, Sa Majesté, par un autre édit du mois de Mars 1693. revoqua celui de 1672. desunissant de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare, les maisons, droits, biens & revenus, qui étoient possedés, avant le premier édit, par les Ordres du faint Efprit de Montpellier, de faint Jacques de l'Epée de Lucques, du faint Se. pulcre, de sainte Christine de Somport, de Notre-Dame,dire Teutonique, de saint Louis de Boucheraumont, & autres Ordres hofpitaliers, militaires, seculiers & reguliers; comme aussi les maladeries & leproseries, hôpitaux, hôtels. Dieu, maisons Dieu, aumôneries, confrairies, chapelles, & autres lieux pieux du royaume, même ceux destinės pour les pelerins & les pauvres, unis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare par l'édit de 1672 & declarations intervenues en consequence, foit que ces hôpitaux ou lieux pieux fussent possedés en titre de benefices ou de fimples administrations, & quoique l'hospitalité n'y fût pas gar

T.1. P 394.

Novice de l'ordre de Nôtre Dame de Mont-Carmel,

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èt de s. Lazare de Jerusalem...

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