car desservis par le grand-maitre qui sera par nous établi ; les Chevacommandeurs, chevaliers ở autres officiers qui seront créés par L'ORDRE ledit grand-maitre, en vertu du pouvoir qui lr:i sera donné pour de Notre cet effet , nonobst ant tous statuts & inftitutions à ce contraires, & Dame du nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles fi Montaucunes interviennent nous avons retenu & reservé, retenons CARMEL. reservons la connoissance & jurisdiétion à nous & à notre conseil d'Etat, & icelle interdite do défendue , interdisons & défendons à toutes nos Cours & Juges quelconques. Si donnons en mande. ment à nos amez & feaux conseillers, les gens tenant notre grandconseil, que ladite bulle e cesdites presentes ils fassent enregistrer, e le contenu d'icelles observer inviolablement, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte & maniere tel est notre plaisir , &c. & afin,&c. Donné à Fontaincóleau au mois d'Avril , l'an de grace 1608. & de notre regne le dixneuviéme. Le roi donna ensuite la charge de grand. maître de cer Ordre à Philbert de Nerestang, gentilhomme de la chambre & mestre de camp d'un regiment d'infanterie, qui avoit poffedé auparavant celle de grand-maîcre de l'Ordre de S. Lazare. Il en prêra serment entre les mains de fa Majesté,qui par un acte du dernier Octobre de la même année, declara de nouveau que les commanderies, prieurés & autres benefices de l'Ordre de saint Lazare , qui étoient en France & dans les terres & pays soumis à l'obéissance de la Majesté, seroient affectés & appartiendroient aux grand-maître, chevaliers & officiers de l'Ordre du Mont-Carmel, & qu'ils en joniroient de même que s'ils étoient ou avoient été faits 'chevaliers de l'Ordre de saint Lazare : & la Majesté ordonna aussi qu'en conformité de la bulle de Paul V. ces chevaliers jouiroient des pensions dont il lui plairoir les gratifier sur les évêchés , abbayes, ou autres benefices consistoriaux qui étoient à la collation , quoiqu'ils fussent mariés. Sur quoi le clergé de France , l'archevêque de Bourges André Fremiot portant la parole, dans la remontrance qu'il fit au Recueil des Roi la même année, pria fa Majesté de ne pas permettre Clergé de affaires du que les chevaliers de Notre-Dame du Mont Carmel, ( qu'il France.t . 1 appelloit chevaliers de l’Annonciade ) engagés dans le ma-pag. 2 47. riage, enveloppés dans les affaires du monde, & de qui le bras destiné au fer devoit être plutôt couvert de sang que Сcc iij DAME DU MONT de Serres. an. 1628. CHEVA-de la fumée des encens & des sacrifices , millent les mains LIERS De sur les tables facrées ,-prissent les pains de proposition, & L'Ordre entreprissent sur les revenus qui n'étoient voués que pour DE NOTRE les levites & pour ceux qui offroient à l'autel. Le roi répondic aux prelars, pour ce qui regardoit les chevaliers de l'AnCarmel. nonciade dont ils parloient, qu'il en avoit institué l'Ordre Inventaire sous le nom de la Vierge Marie dite du Mont-Carmel,à cau se de la particuliere confiance qu'à l'imitation des ducs de art. 109. Bourbon & de Vendôme ses ayeux, il avoit toujours eue au secours & aux prieres de cette sainte Vierge: qu'il leur avoit fut reçu en survivance dans la charge de grand-maître en 1611.Charles marquis de Nereftang fils de Claude, la posseda en 1639. après le décès de son pere, sur les provisions du roi Louis XIII. Charles Achilles de Nerestang, second fils de Claude, en fut aussi pourvû en 1645. par le roi Louis XIV. Ses provi. fions lui donnoient la qualité de grand-maître de l'Ordre de Notre-Dame du Mont. Carmel, & de S. Lazare de Jerusalem. Il fur confirmé dans cette charge par une bulle d'Innocent X. & depuis ce tems-là le grand inaître & les chevaliers prirent le nom de chevaliers de Notre-Dame du MontCarmel & de S. Lazare de Jerusalem. Le Roi confirma encore l'institution de cet Ordre au mois d'Avril 1664.& le cardinal de Vendôme étant legat à latere en France du pape Clement IX. donna une bullel'an 1668. pour l’union de ces deux Ordres,confirmant tous les privileges qui avoient été accordés à celui de S. Lazara par les papes Pie IV. & Pie V. La même année le Roi pourvut le marquis de Nereftang fils de Charles Achilles,de la charge de grandmaître. Il en prêra serment de fidelité entre les mains de sa Majesté qui lui donna la croix de cet Ordre. Il partit ensuite pour aller commander l'escadre des vaisseaux destinés pour la sûreté du commerce de l'Ocean. Il obtint en 1672. un édie du Roi qui rétablissoit les chevaliers du Mont-Carmel & de faint Lazare dans tous les droits qui avoient ap . Chevalier Ecclesiastique de l'ordre de Ñ.Dame de Mont-Carmel, et de sit Lärare de Jerusalem . 18. م . م . م partenu à leur Ordre, & qu'ils pouvoient avoir perdus , qui CH vaconfirmoit l’union de ces deux Ordres , & leur donnait l'ad-LIERS DE ministration perpetuelle des maladeries, hôpitaux, maisons-L'ORDRE Dieu & autres lieux dans le royaume , ou l'hospitalité n'étoit DAME DU DENOTRE pas observée , & qui unissoit à l'Ordre de Notre-Dame du MontMont - Carmel , les biens de quelques Ordres Militaires & Carmel. hospitaliers, qui par cet édit étoient reputés éteints & supprimés en France Specialement les Ordres du Saint-Esprit de Montpellier , de saint Jacques de l'Epée , du saint Sepulcre. de fainte Christine de Somport, de Notre-Dame dice Teutonique, de saint Jacques du Haut-Pas ou de Lucques, & de saint Louis de Boucheraumont ; pour les biens & revenus de ces Ordres , maladeries , hôpitaux, maisons-dieu & autres lieux, ainsi réunis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel & de saint Lazare , en être forné par le roi des commanderies ; desquelles fa majesté & les rois ses successeurs auroient, en qualité de chefs souverains de cet Ordre, l'entiere & pleine disposition en faveur des officiers de leurs troupes , qui se feroient admettre dans cet Ordre , & sur ces commanderies y affecter telles pensions qu'elles pouroient & devroient porter. Sa majesté voulut aussi que sur ces commanderies l on prît par forme de responsion & de contribution, les deniers necessaires pour aider & subvenir à l'entretien des hôpitaux de ses armées & places frontieres où seroient reçus les officiers & soldats blessés & malades, ayant jugé cette application plus conforme aux intentions des fondateurs des lieux pieux, à present qu'il n'y a presque plus de lepreux dans le royaume ; voulant voulant neanmoins que ceux qui seroient atraqués de ce mal , fussent tous logés dans un même lieu aux de. pens de l'Ordre , conformément à son institution. Et pour l'execution de cet édit & connoître de tous les procés & differends qui naîtroient pour raison des choses y contenues', , le roi refolut d'établir une chambre composée d'officiers des plus considerables de son conseil , en laquelle chambre les procès & differends seroient jugés en dernier ressort , lui donnant pouvoir d'enregistrer toutes déclarations & arrêts, faire des reglemens tels qu'elle jugeroit à propos , & subdeleguer , en cas de besoin , tant en matiere civile que crimi. nelle ; laquelle chambre dureroit tout le tems que la majesté jugeroit necessaire & à propos pour le bien des affaires de |