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L'ORDRE

deffervis par le grand-maitre qui fera par nous établi ; & les CHEVAcommandeurs, chevaliers & autres officiers qui feront créés parLIERS DE ledit grand-maître, en vertu du pouvoir qui lui fera donné pour DE NOTRE cet effet, nonobftant tous ftatuts & inftitutions à ce contraires, & DAME Dʊ nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, defquelles fiMONTaucunes interviennent nous avons retenu & refervé, retenons & CARMEL. refervons la connoiffance & jurifdiction à nous & à notre confeil d'Etat, & icelle interdite & défendue, interdifons & défendons à toutes nos Cours & Juges quelconques. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenant notre grandconfeil, que ladite bulle & cefdites prefentes ils faffent enregiftrer, & le contenu d'icelles obferver inviolablement, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & manicre tel eft notre plaifir, &c. & afin, &c. Donné à Fontainebleau au mois d' Avril, l'an de grace 1608. & de notre regne le dixneuvième.

car

Le roi donna enfuite la charge de grand maître de cet Ordre à Philbert de Nereftang, gentilhomme de la chambre & mestre de camp d'un regiment d'infanterie, qui avoit poffedé auparavant celle de grand-maître de l'Ordre de S. Lazare. Il en prêta ferment entre les mains de fa Majesté,qui par un acte du dernier Octobre de la même année, declara de nouveau que les commanderies, prieurés & autres benefices de l'Ordre de faint Lazare, qui étoient en France & dans les terres & pays foumis à l'obéiffance de fa Majefté, feroient affectés & appartiendroient aux grand-maître, chevaliers & officiers de l'Ordre du Mont-Čarmel, & qu'ils en jouiroient de même que s'ils étoient ou avoient été faits chevaliers de l'Ordre de faint Lazare : & fa Majefté ordonna auffi qu'en conformité de la bulle de Paul V. ces chevaliers jouiroient des penfions dont il lui plairoit les gratifier fur les évêchés, abbayes, ou autres benefices confiftoriaux qui étoient à fa collation, quoiqu'ils fuffent mariés. Sur quoi le clergé de France, l'archevêque de Bourges André Fremiot portant la parole, dans la remontrance qu'il fit au Recueil des Roi la même année, pria fa Majefté de ne pas permettre Clergé de que les chevaliers de Notre-Dame du Mont Carmel, (qu'il France.t. 1appelloit chevaliers de l'Annonciade) engagés dans le ma-pag. 247. riage, enveloppés dans les affaires du monde, & de qui le bras deftiné au fer devoit être plûtôt couvert de fang que

Ccc iij

affaires du

DAME DU

CHEVA-de la fumée des encens & des facrifices, miffent les mains LIERS DE fur les tables facrées, priffent les pains de propofition, & L'ORDRE entrepriffent fur les revenus qui n'étoient voués que pour DE NOTRE les levites & pour ceux qui offroient à l'autel. Le roi répondit MONT- aux prelats, pour ce qui regardoit les chevaliers de l'AnCARMEL. nonciade dont ils parloient, qu'il en avoit inftitué l'Ordre Inventaire fous le nom de la Vierge Marie dite du Mont-Carmel,à caufe de la particuliere confiance qu'à l'imitation des ducs de art. 109. Bourbon & de Vendôme fes ayeux, il avoit toujours eue au fecours & aux prieres de cette fainte Vierge : qu'il leur avoit affigné non pas les revenus ecclefiaftiques, mais feulement ceux des hôpitaux & commanderies, qui avoient autrefois appartenu en fon royaume à l'Ordre de faint Lazare, & que s'ils avoient outre cela quelques petites penfions, c'étoit le Pape qui le leur avoit accordées.

de Serres.

an. 1628.

Claude marquis de Nereftang, fils de Philbert, fut reçu en survivance dans la charge de grand maître en 1611.Charles marquis de Nereftang fils de Claude, la posseda en 1639. après le décès de fon pere, fur les provifions du roi Louis XIII. Charles Achilles de Nereftang, fecond fils de Claude, ẹn fut auffi pourvû en 1645. par le roi Louis XIV. Ses provifions lui donnoient la qualité de grand-maître de l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, & de S. Lazare de Jerufalem. Il fut confirmé dans cette charge par une bulle d'Innocent X. & depuis ce tems-là le grand inaître & les chevaliers prirent le nom de chevaliers de Notre-Dame du MontCarmel & de S. Lazare de Jerufalem.

Le Roi confirma encore l'inftitution de cet Ordre au mois d'Avril 1664. & le cardinal de Vendôme étant legat à latere en France du pape Clement IX. donna une bulle l'an 1668. pour l'union de ces deux Ordres,confirmant tous les privileges qui avoient été accordés à celui de S. Lazare par les papes Pie IV. & Pie V. La même année le Roi pourvut le marquis de Nereftang fils de Charles Achilles,de la charge de grandmaître. Il en prêta ferment de fidelité entre les mains de fa Majefté qui lui donna la croix de cet Ordre. Il partit enfuite pour aller commander l'efcadre des vaiffeaux destinés pour la fûreté du commerce de l'Ocean. Il obtint en 1672. un édit du Roi qui rétabliffoit les chevaliers du Mont-Carmel & de faint Lazare dans tous les droits qui avoient ap

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Chevalier Ecclesiastique de l'ordre de N.Dame de Mont-Carmel,

et de § Lazare de Jerusalem.

DENOTRE

partenu à leur Ordre, & qu'ils pouvoient avoir perdus, qui CH VAconfirmoit l'union de ces deux Ordres, & leur donnoit l'ad-LIERS DE ministration perpetuelle des maladeries, hôpitaux, maifons- L'ORDRE Dieu & autres lieux dans le royaume, ou l'hofpitalité n'étoit DAME DU pas obfervée, & qui uniffoit à l'Ordre de Notre-Dame du MONTMont Carmel, les biens de quelques Ordres Militaires & CARMEL. hofpitaliers, qui par cet édit étoient reputés éteints & fupprimés en France fpecialement les Ordres du Saint-Efprit de Montpellier, de faint Jacques de l'Epée, du faint Sepulcre de fainte Christine de Somport, de Notre-Dame dite Teutonique, de faint Jacques du Haut-Pas ou de Lucques, & de faint Louis de Boucheraumont ; pour les biens & revenus de ces Ordres, maladeries, hôpitaux, maisons-dieu & autres lieux, ainfi réunis à l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel & de faint Lazare, en être formé par le roi des commanderies; defquelles fa majefté & les rois fes fucceffeurs auroient,en qualité de chefs fouverains de cet Ordre, l'entiere & pleine difpofition en faveur des officiers de leurs troupes, qui fe feroient admettre dans cet Ordre, & fur ces commanderies y affecter telles penfions qu'elles pouroient & devroient porter. Sa majesté voulut auffi que fur ces commanderies l'on prît par forme de refponfion & de contribution, les deniers neceffaires pour aider & fubvenir à l'entretien des hôpitaux de fes armées & places frontieres où feroient reçus les officiers & foldats bleffés & malades, ayant jugé cette application plus conforme aux intentions des fondateurs des lieux pieux,à prefent qu'il n'y a prefque plus de lepreux dans le royaume; voulant neanmoins que ceux qui feroient attaqués de ce mal, fuffent tous logés dans un même lieu aux de. pens de l'Ordre, conformément à fon institution. Et pour l'execution de cet édit & connoître de tous les procés & differends qui naîtroient pour raifon des chofes y contenues', le roi refolut d'établir une chambre compofée d'officiers des plus confiderables de fon confeil, en laquelle chambre les procès & differends feroient jugés en dernier reffort, lui donnant pouvoir d'enregistrer toutes déclarations & arrêts, faire des reglemens tels qu'elle jugeroit à propos, & subdeleguer, en cas de befoin, tant en matiere civile que crimi. nelle; laquelle chambre dureroit tout le tems que fa majefté jugeroit neceffaire & à propos pour le bien des affaires de

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