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TIERS Ordre au tems du prophete Elie, il avoue de bonne foi, que non feulement il n'a commencé que fous le pontificat de DES CAR- Sixte IV. en vertu de la bulle de ce Pape de l'an 1476. mais

ORDRE

MES.

refol. 38.

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même que S. François eft le premier qui a inftitué un Tiers Ordre en 1221. pour des perfonnes de l'un & de l'autre fexe, aufquelles le pape Nicolas IV. prefcrivit une regle; qu'enfuite les autres Ordres, à l'imitation de ce feraphique Pere,ont eu des Tiers Ordres qu'ils ont établis ; & que lorsque l'Eglife chante dans fon office cette Antienne tres ordines hic ordinat, elle entend qu'il a été le premier qui ait établi trois Or Silvera, dres differens; voici fes paroles: Hanc facultatem recipiendi opufc. var. ac admittendi Tertiarios habent Ordines Mendicantes, & primò fanctus Francifcus hujus facri Ordinis Patriarcha,inftituit Fratres & Sorores hujus Ordinis de pænitentia anno 1221. Ejus regulam præfcripfit Nicolaus IV. anno 2. fui pontificatus. Poftea ve rò alia Religiones ad ejus imitationem etiam Tertiarios inftituerunt ac habuerunt ; & Ecclefia dum canit de S. Francifco; tres Ordines hic ordinat, intelligit quod ipfe fuit primus qui hos tres ordinavit ac inftituit. Lezana dit auffi la même chofe; il trouve feulement à redire que Cafarubios ait avancé que faint François étoit le feul qui eût établi unTiers- Ordre,puisque, dit Lezaua, il y en a qui prétendent que faint Dominique Lezana, à fon imitation en a auffi inftitué un. Et quamvis ipfe Cafarub. Summ. qu. in compend. verb. Tertiarii num. 24. §. fciendum eft ulterius: dicap. 14. decat quod folus S. P. Francifcus Fratres & Sorores Tertii OrdiTertiariis. nis feu de pænitentia inftituerit, ut propterea de eo canat Ecclenum. 8. fia, Tres Ordines hic ordinat, &c. alii tamen etiam hoc tri

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Regul.t. 1.

Ibid. num.

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buant S. Dominico, & dicunt folum illa de B. Francifco dici ab Ecclefia, quia ipfe primus omnium fuit, & S. Dominicus ad ip•fius imitationem. Et après avoir dit en un autre endroit que la regle des Tierçaires des Mineurs n'oblige à aucun peché, il ajoûte qu'il en eft de même des Tierçaires des Carmes, parce qu'ils n'ont été approuvés qu'à l'imitation de ceux de faint François & de faint Dominique. Idem dico de Tertiariis noftri Ordinis, eo quod ad inftar Tertiariorum Prædicatorum & Minorum approbantur à Sixto IV,

Ce n'est donc que l'an 1477. que le Tiers Ordre des Carmes a commencé en vertu de la bulle de Sixte IV. qui est le Mare magnum de l'Ordre des Carmes. Les freres & fœurs de ce troifiéme Ordre n'avoient point autrefois d'autre regle que

ORDRE

celle que le patriarche Albert avoit donnée au premier Or. TIERG dre; mais ils en eurent une dans la faite, qui fut dreffée par DES CARle Pere Theodore Stratius,general des Carmes vers l'an 1635. MES. & elle a été reformée l'an 1678. par le Pere Emille Jacomelli, vicaire general de cet Ordre, & contient prefentement dixneuf chapitres. Conformément à cette regle on peut recevoir dans ce Tiers Ordre toutes fortes de perfonnes de l'un & de l'autre fexe, ecclefiaftiques & laïques, filles, veuves ou femmes mariées; pourvû qu'ils foient tous d'une vie exemplaire: qu'ils ayent une grande devotion envers la Ste Vierge: qu'ils ne foient point déja reçus & profés dans un autre Tiers Ordre: qu'ils ne foient point fufpects d'herefie ou de défobéiffance à la fainte églife Romaine: qu'ils n'ayent point quelque notable difformité de corps, ni de maladie où incommodité qui puiffe donner aux autres une averfion naturelle pour eux qu'ils ayent honnêtement dequoi vivre, ou au moins qu'ils puiffent gagner leur vie dans une vacation honnête. Ayant été reçus, ils font un an de noviciat, après le. quel ils font profession en la maniere fuivante. Moi frere N. ou fœur N. fais ma profeffion, & promets obedience & chasteté à Dieu tout-puiffant, & à la B. Vierge Marie du Mont-Carmel, & au reverendiffime Pere N. general dudit Ordre, & à ses fucceffeurs, felon la regle du Tiers-Ordre jufqu'à la mort. Ceux qui font clercs doivent dire l'office divin, felon l'usage de l'église de Rome ou de leur propre diocéfe, les laïques lettrés le doivent reciter, felon l'ufage de l'Ordre des Carmes, ou bien le petit office de la Vierge, & ceux & celles qui ne fçavent pas lire, doivent dire pour Matines vingt fois Pater nofter, & autant de fois Ave Maria, excepté qu'aux Dimanches & Fêtes folemnelles, ce nombre doit être doublé. Ils en difent fept pour Prime, Tierce, Sexte, None & Complies, & pour Vêpres quinze. Outre les jeûnes qui font inftitues & commandés par l'Eglife, ils doivent s'abftenir de viande & jeûner durant l'Avent & tous les Vendredis de l'année, excepté celui de l'octave de Pâques. Ils font encore obligés à jeûner les Fêtes de l'Afcenfion, de la Pentecôte, du faint Sacrement, de la Nativité, Prefentation, Vifitation, Purification, Affomption & Commemoration de la fainte Vierge, & de plus tous les Mercredis, Vendredis & Samedis, depuis la fête de la fainte Croix inclufivement jufqu'à

Bbb iij

TIERS l'Avent, & depuis la Nativité de Notre-Seigneur jufqu'au ORDRE Carême. En tout tems & en tout lieu, ils gardent l'abstinence DES CAR-de viande les Mercredis & Samedis,excepté le jour de la Na

MES.

tivité de Notre-Seigneur. Quant à l'habillement les freres & fœurs doivent avoir une robe ou tunique longue jufqu'aux talons, tirant fur le noir, ou rouffe fans teinture, & pardef fus une ceinture de cuir noir, large de deux doigts. Ils doivent porter pardeffous la tunique, felon la coûtume du lieu, le fcapulaire de fix pouces de large & de telle longueur qu'il defcende plus bas que les genoux. Ils doivent avoir auffi une chappe blanche à la façon d'un manteau defcendant jusqu'à mi-jambe, & ils la peuvent même porter en public où la coutume le permet. Les fœurs ont un voile blanc fans guimpe ni linge au front & à la gorge, neanmoins dans les pays où ces fortes d'habits ne font point en ufage parmi les Tierçaires, ils peuvent être habillés comme les feculiers en retenant la couleur tannée.

Coria prétend que les chevaliers de Malte dans leur origine ont été du Tiers-Ordre des Carmes. Il dit que le B.Gerard leur fondateur étoit frere convers de l'Ordre des Carmes, & que fous l'autorité du general, il inftitua un nouvel Ordre de Religieux Tierçaires, fous l'habit & la regle de celui du Mont-Carmel, pour combattre contre les ennemis de la foi & garder la Terre-fainte, & qu'on leur donna un couvent qui appartenoit aux Carmelites, qui demeuroient dans le faint Sepulcre, & qui furent transferées dans un autre. Saraceni & Munoz font auffi de ce fentiment, mais ils confondent ce B. Gerard, inftituteur des chevaliers de Malte, avec un autre faint Gerard évêque & martyr, & premier apôtre de Hongrie. Allegre voyant que cette opinion n'étoit pas foûtenable; puifque cet apôtre de Hongrie eft mort, felon le fentiment de prefque tous les écrivains l'an 1042. & que le B. Gerard n'a inftitué l'Ordre des chevaliers de faint Jean de Jerufalem que l'an 1099. il en a fait deux Saints diffe. rens, & tous deux enfans du prophete Elie. Mais je ne crois pas que les chevaliers de Malte foient de ce fentiment, non plus que les Benedictins qui reconnoiffent l'apôtre de Hongrie pour appartenir à leur Ordre, comme ayant été Religieux de la celebre abbaye de faint George le Majeur à Ve

Le même Coria a cru auffi qu'il ne pouvoit pas mieux fai- TIERS re, pour témoigner fa reconnoiffance envers faint Louis roi ORDRE de France, qui avoit fait venir les Carmes dans ce royaume, DES CAR& les avoit établis à Paris, que de l'incorporer dans leur Ms. Tiers. Ordre quelques centaines d'années après fa mort: de même qu'ils l'avoient affocié à la confrairie du fcapulaire, quoique ce prince fût mort auffi, dix-fept ans avant que le B. Simon Stok eût reçu le fcapulaire dans la vision dont nous avons déja parlé, c'eft pourquoi il met ce faint roi au nombre des perfonnes illuftres, qui ont porté l'habit du TiersOrdre des Carmes & le fcapulaire, auffi-bien que la mere du B. Albert leur legislateur, à qui il n'a pû refuser auffi la même grace,par reconnoiffance de ce que ce patriarche de Jerufalem leur avoit prefcrit une maniere de vie.

Ce qui eft vrai, c'eft qu'il y a eu dans ce Tiers-Ordre plu. fieurs perfonnes qui s'y font rendus recommandables par leur pieté, comme la four Marguerite Spinera, qui après avoir mené une vie folitaire à Cremone pendant vingt-cinq ans, mourut le vingtiéme Juillet de l'an 1528. en odeur de fainteté. A Majorque la fœur Eleonore Ortiz, à Valence Ra phaël Ibara, & Paule Villa-Franca, à Medina del Campo, François Yepez & plufieurs autres. Cet Ordre eft peu connu en France, fi ce n'eft en Bretagne ou en Provence.

Vers l'an 1629. ayant été introduit en Portugal, quelques Religieux de differens Ordres s'y oppoferent, difant que les Carmes n'avoient pas pouvoir de recevoir des Tierçaires ; mais l'affaire ayant été portée au tribunal du collecteur apo ftolique, il y eut une fentence rendue le 31. Août 1630. en faveur des Carmes, confirmée par une autre du 6. Mai 1631. fur l'appel qui avoit été interjetté de la premiere, & dans l'une & l'autre de ces fentences, il n'y eft parlé que de la bulle de Sixte IV.

Voyez Didace Martinez Coria, Manuale de las beatas y hermanos Terceros de la Orden del Monte Carmelo. Theodor. Stratius, in opufcul, de Tertiariis. Silvera, opufcul. varia. RefoLut. 38. Lezana, tom. I. fummæ quæft. Regul.cap. 13. de Tertia. riis & tom. III. in Mar. Mag. Carmelit. Gio Pietro de Cref cenzi, Prefidio Romano, & la regle des Tierçaires des Carmes.

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I nous avons parlé dans le chapitre précedent de la con

l'Ordre des Carmes, où l'on donne à ceux qui s'y font infcrire un petit fcapulaire, compofé de deux rubans, aufquels font attachés deux morceaux de drap de trois ou quatre pouces en quarré, ce n'a été que pour faire voir l'erreur où étoit tombé le Pere Pabebroch en croyant que les Religieux de S. François ne donnoient à leurs Tierçaires qu'un cordon, & les Carines auffi à leurs Tierçaires ces fortes de fcapulaires, notre deffein n'étant pas de parler des fimples confrairies dans cette hiftoire. Mais comme nous y faifons auffi entrer les congregations & focietez feculieres, if femble que l'on doit mettre en ce rang les confrairies qui forment des efpeces de focietés & qui font diftinguées par des habits particuliers,qui ont des ftatuts & des regles, des églifes, des cimetieres, qui font publiquement des proceffions fous leurs croix particulieres, qui la plupart n'admettent les confreres qu'après avoir été éprouvés pendant un certain tems, fous la conduite d'un maître des novices, & qui femblent former un corps dans l'Eglife.

Telle eft l'archiconfraternité de Notre-Dame du MontCarmel à Rome. Il y en avoit autrefois une fous ce nom dans l'églife de faint Chryfogonne qui appartient aux Carmes de la congregation de Mantoue; mais ayant été prefque aban donnée, on en érigea une autre dans la même Eglife l'an 1543. fous le titre du S. Sacrement & de fainte Marie Mere de Dieu du Carmel. La confrairie de Notre-Dame femblant avoir été fupprimée par l'union qui en avoit été faite avec celle du faint Sacrement, le pape Clement VIII. permit que l'on en inftituât une autre, fous le nom de Notre-Dame du Mont-Carmel dans l'églife de fainte Marie des Monts,qui appartient auffi aux Carmes, mais qui ne dépend d'aucune congregation

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