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Du Breuil,

de Paris

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remarque le Pere du Breuil dans les antiquités de Paris, sice Tiers n'est, dit ce Pere, que l'on ne voulût dériver ce nom du moc ORDRE Latin Bilis atra de la colere & fureur de ce Juif.

DES CARIl n'est pas vrai non plus que les Religieux de saint François donnent d leurs Tierçaires un cordon, & les Carmes un Antiquités petit fcapulaire composé de deux petits morceaux de drap liospas quarrés. Le Pere Papebrocha sans doute confondu les con-977. freres du cordon de laint François & du scapulaire des Carmes avec les Tierçaires de ces Ordres. Il y a cependant une grande difference entre les uns & les autres ; car quoique le mot de confrairie soit fort honorable, & qu'on entende par là plufieurs personnes unies ensemble par les liens de la chári. té, pour s’employer à de bonnes auvres; & que ces sortes de confrairies ayent été approuvées par le S. Siege ou par les évêques des lieux où elles sont établies; neanmoins les re. glemens & ce qui sert à y maintenir une observance uniforme

y ne sont

que sous le nom de statuts: & il suffit pour y entrer de se faire enregistrer dans la liste des confreres ; au lieu que ce qui sert à maintenir l'observance parmi les Tierçaires, est sous le nom de regle , & qu'il faut que ces Tiercaires soient éprouvés par un noviciat d'un an, au bout duquel ils font profession, avec des væux simples. Quoiqu'on ne puisse pas dire qu'ils soient Religieux, à moins qu'ils ne soient engagés par des væux solemnels, comme les Religieux Penitens du Tiers Ordre de saint François , & les Religieuses du Tiers Ordre de S. Dominique ; cependant leurs congregations sont de veritables Ordres ; parce que dans le cas dont il s'agit, le

, mot d'Ordre signifie une maniere de vivre, ordonnée sous certaines regles & ceremonies pratiquées par ceux qui s'y en. gagent, & cette maniere de vivre a été approuvée sous le nom d'Ordre par plusieurs souverains pontifes, comme on peut voir par

les bulles de Nicolas IV. en faveur des Tierçaires de saint François!, d'Innocent VII. pour

ceux de saint Dominique , de Martin V. pour ceux des Servites, d’Eugene IV. & Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV.pour ceux des Carmes, & de Jules II. pour ceux des Minimes; & lorsque les Papes ont parlé du cordon de saint François ou du scapulaire des Carmes, ce n'a été que sous le nom de Confrairie. Ce fut le pape Sixte V. qui institua à All se celle du cordon Tome I.

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Tiers de saint François l'an 1586. Mais il n'est pas si aisé de sçavoir ORDRE le tems que la confrairie du scapulaire a été établie. Lezana DES CAR- dit que les papes Etienne V. Adrien II. Sergius III. Jean X.

Jean XI. & Sergius IV. ont remis la troisième partie de leurs pechés à ceux qui entreroient dans cette confrairie : de cette maniere le bienheureux Simon Stok, qui deux ans avant la mort, reçut des mains de la sainte Vierge le scapulaire qu'elle lui ordonna de faire porter aux Religieux, comme la marque de leur Ordre , n'étant mort qu'en 1265. & Etienne V. ayant été élû Pape en 816. & ayant accordé, selon les Carmes, des indulgences aux confreres du scapulaire, il s'ensuivroit que la confrairie du scapulaire étoit établie plus de 450. ans avant qu'on eût songé seulement à parler de scapulaire parmi les Carmes.

Mais pourquoi la confrairie du scapulaire n'auroir.elle pas été établie plus de quatre cens ans avant que les Carmes eur. sent porté le scapulaire ; puisque leur troisiéme Ordre a été institué, selon quelques-uns de leurs écrivains, plus de deux mille ans avant que l'on eût connu le premier ? Entre les au. tres, Didace Martinez Coria, dans un traité particulier qu'il a fait de ces Tiercaires , imprimé à Seville en 1592. dit qu'ils defcendent immediatement du prophete Elie, aussi-bien que les Carmes. En effet, entre les grands hommes qui ont fait profession, à ce qu'il dit de ce Tiers Ordre , il mer le pro. phere Abdias , qui vivoit huit cens ans avant la naissance de JesusChrist, &ila cru que cet Ordre feroit aussi beaucoup honoré, si aux personnes de l'autre sexe qui en ont aussi fait profession il y joignoit la bisayeule du Sauveur du monde, sous le nom emprunté de sainte Émerentienne.

Pour prouver l'antiquité prétendue de ce Tiers Ordre, il rapporre les bulles de Leon IV. d'Etienne V. d'Adrien II. & des autres Papes dont nous venons de parler , qui ont aussi accordé, à ce qu'il prétend , la remission de la troisiéme partie de leurs pechés à ceux de cet Ordre le jour qu'ils pren. droient l’habit ; mais nous avons assez refuté ces pretendues bulles dans le chapitre XLI. c'est pourquoi nous n'en parle. rons pas davantage ; & nous nous contenterons seulement de faire remarquer deux contradictions manifestes, dans lefquelles Coria est tombé.

La premiere,c'est que cet auteur parlant d'un Tiers Ordre

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du tems des Prophetes, on doit présumer qu'il y en avoit

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ORDRE deux autres differens. Cependant il dit , que lorsque les Car

DES CARmes eurent reçû le baptême de la main des Apôtres mêmes, pes. ils se diviserent pour lors en trois classes avec des manieres de vie differentes : que la premiere fut celle des Religieux qui vêcurent en congregation : que la deuxième fuc celle des Religieuses qui vécurent aussi en congregation avec vậu de clôture : & qu'enfin la troisiéme fuc celle des Tiercaires, qui vêcurent avec leurs femmes & leurs parens dans leurs maisons, les uns & les autres sous la regle & les preceptes du facré Ordre du Mont-Carmel. Ainsi, s'ils n'ont commencé à fe feparer & à former trois differentes classes qu'après avoir été baptisés par les Apôtres; il s'ensuivroit que le prophete Abdias & la bisayeule de Jesus-Christ, n'auroient pas

éré plûtôt du Tiers-Ordre des Carmes , que du premier ou fecond Ordre , supposé qu'il y en eût un, puisqu'il n'y avoit point encore de separation.

La seconde contradi&ion que je trouve dans Coria , c'est
qu'ayant dit qu'il n'est pas vrai que saint François soit le pre-
mier qui ait institué un troisiéme Ordre, il convient ensuite ·
que le pape Sixte IV. l'an 1476. donna permission au pricur
general, aux provinciaux , aux prieurs locaux de l'Ordre
des Carmes & à ceux qui tiendroient leurs places, de poli-
voir donner l'habit regulier & la regle de leur Ordre aux
personnes de l’un & de l'autre sexe qui se presenteroient pour
le recevoir , de même que les Mantelées * & Pinzoches,ou les
Freres de la Penitence du Tiers-Ordre des Mineurs, & de
ceux des Freres Precheurs , & des Ermites de saint Augustin,
& d'admettre aufli au même habit les vierges, matrones
veuves & femmes mariées; d'où l'on doit conclure que si le
pape Sixte IV. a permis à l'Ordre des Carmes de recevoir
ces sortes de perfonnes, comme ceux qu'on recevoit dans
l'Ordre de saint François , c'est qu'ils n'en recevoient pas au-
paravant, & par consequent que le Tiers Ordre de faint
François eft plus ancien que celui des Carmes.

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Silvera fameux écrivain de cet Ordre a été, ce me semble,
plus sincere que Coria , & sans faire remonter leur Tiers

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* On appelle Mantellcs & Pinzoches en Italie, & Beates en Espagne, certaines femmes habillécsen Religieufes, qui sont de quelque Tiers-Ordre & demeurens dans leurs maifons particulieres, foit seules ou avec leurs parens.

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