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Soeur du Tiers Ordre des Carmes.

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P. Giffart F.

:

DES CAR

MES.

du tems des Prophetes, on doit présumer qu'il y en avoit TIER deux autres differens. Cependant il dit, que lorsque les Car- ORDRE mes eurent reçû le baptême de la main des Apôtres mêmes, ils se diviferent pourlors en trois classes avec des manieres de vie differentes: que la premiere fut celle des Religieux qui vêcurent en congregation : que la deuxième fut celle des Religieuses qui vêcurent aussi en congregation avec vœu de clôture: & qu'enfin la troisiéme fut celle des Tierçaires, qui vêcurent avec leurs femmes & leurs parens dans leurs maisons, les uns & les autres sous la regle & les preceptes du sacré Ordre du Mont-Carmel. Ainsi, s'ils n'ont commencé à se separer & a former trois differentes classes qu'après avoir été baptisés par les Apôtres; il s'enfuivroit que le prophete Abdias & la bisayeule de Jesus-Christ, n'auroient pas été plûtôt du Tiers-Ordre des Carmes, que du premier on fecond Ordre, supposé qu'il y en eût un, puisqu'il n'y avoit point encore de separation.

La seconde contradiction que je trouve dans Coria, c'est qu'ayant dit qu'il n'est pas vrai que faint François foit le premier qui ait institué un troisiéme Ordre, il convient enfuite. que le pape Sixte IV. l'an 1476. donna permission au prieur general, aux provinciaux, aux prieurs locaux de l'Ordre des Carmes & à ceux qui tiendroient leurs places, de pouvoir donner l'habit regulier & la regle de leur Ordre aux personnes de l'un & de l'autre sexe qui se presenteroient pour le recevoir, de même que les Mantelées * & Pinzoches, ou les Freres de la Penitence du Tiers-Ordre des Mineurs, & de ceux des Freres Precheurs, & des Ermites de saint Augustin, & d'admettre aussi au même habit les vierges, matrones veuves & femmes mariées ; d'où l'on doit conclure que si le pape Sixte IV. a permis à l'Ordre des Carmes de recevoir ces fortes de perfonnes, comme ceux qu'on recevoit dans l'Ordre de saint François, c'est qu'ils n'en recevoient pas auparavant, & par consequent que le Tiers Ordre de faint François est plus ancien que celui des Carmes.

Silvera fameux écrivain de cet Ordre a été, ce me semble, plus fincere que Coria, & fans faire remonter leur Tiers

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* On appelle Mantelécs & Pinzoches en Italie, & Beates en Espagne, certaines femmes habilléesen Religieufes, qui font de quelque Tiers-Ordre & demeurent dans leurs maisons particulieres, foit seules ou avec leurs parens.

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ORDRE

MES

TIERS Ordre au tems du prophete Elie; il avoue de bonne foi, que non seulement il n'a commencé que sous le pontificat de DES CAR- Sixte IV. en vertu de la bulle de ce Pape de l'an 1476. mais même que S. François est le premier qui a institué un Tiers Ordre en 1221. pour des perfonnes de l'un & de l'autre sexe, ausquelles le pape Nicolas IV. prescrivit une regle; qu'enfuite les autres Ordres, à l'imitation de ce seraphique Pere, ont eu des Tiers Ordres qu'ils ont établis ; & que lorsque l'Eglise chante dans son office cette Antienne, tres ordines hic ordi

nat, elle entend qu'il a été le premier qui ait établi trois Or. Silvera, dres differens; voici ses paroles : Hanc facultatem recipiendi opusc. var. ac admittendi Tertiarios habent Ordines Mendicantes, & primò refol. 38. fanctus Francifcus hujus facri Ordinis Patriarcha,inftituit Fra

Regul.t. I.

tres & Sorores hujus Ordinis de pœnitentia anno 1221. Ejus regulam præfcripfit Nicolaus IV.anno 2. fui pontificatus. Poftea verò aliæ Religiones ad ejus imitationem etiam Tertiarios inftituerunt ac habuerunt ; & Ecclcfia dumcanit de S. Francisco; tres Ordines hic ordinat, intelligit quod ipfe fuit primus qui hos tres ordinavit ac inftituit. Lezana dit aussi la même chose; il • trouve seulement à redire que Casarubios ait avancé que saint François étoit le seul qui eût établi un Tiers-Ordre, puisque,

dit Lezana, il y en a qui prétendent que faint Dominique Lezana, à son imitation en a aussi institué un. Et quamvis ipfe Cafarub. Summ. qu. in compend. verb. Tertiarii num. 24. §. fciendum est ulterius: dicap. 14. decat quod folus S. P. Franciscus Fratres & Sorores Tertii OrdiTertiariis. nis feu de pænitentia inftituerit, ut propterea de eo canat Ecclenum. 8. fia, Tres Ordines hic ordinat, &c. alii tamen etiam hoc tri

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buant S. Dominico, & dicunt folum illa de B. Francisco dici ab Ecclefia, quia ipse primus omnium fuit, & S. Dominicus ad ip Ibid. num. fius imitationem. Et après avoir dit en un autre endroit que la regle des Tierçaires des Mineurs n'oblige à aucun peché, il ajoûte qu'il en est de même des Tierçaires des Carmes, parce qu'ils n'ont été approuvés qu'à l'imitation de ceux de saint François & de faint Dominique. Idem dico de Tertiariis noftri Ordinis, eo quod ad instar Tertiariorum Prædicatorum & Minorum approbantur à Sixto IV,

Ce n'est donc que l'an 1477. que le Tiers Ordre des Carmes a commencé en vertu de la bulle de Sixte IV. qui est le Mare magnum de l'Ordre des Carmes. Les freres & fœurs de ce troifiéme Ordre n'avoient point autrefois d'autre regle que

ORDRE

celle que le patriarche Albert avoit donnée au premier Or. TIERE dre; mais ils en eurent une dans la fuite, qui fut dreffée par DDCARle Pere Theodore Stratius, general des Carmes vers l'an 1635. MES. & elle a été reformée l'an 1678. par le Pere Emille Jacomelli, vicaire general de cet Ordre, & contient presentement dixneuf chapitres. Conformément à cette regle on peut recevoir dans ce Tiers Ordre toutes fortes de personnes de l'un & de l'autre sexe, ecclesiastiques & laïques, filles, veuves ou femmes mariées; pourvû qu'ils soient tous d'une vie exemplaire: qu'ils ayent une grande devotion envers la Ste Vierge: qu'ils ne foient point déja reçus & profés dans un autre Tiers Ordre: qu'ils ne soient point suspects d'heresie ou de désobéissance à la fainte église Romaine: qu'ils n'ayent point quelque notable difformité de corps, ni de maladie ou incommodité qui puisse donner aux autres une aversion naturelle pour eux: qu'ils ayent honnêtement dequoi vivre, ou au moins qu'ils puissent gagner leur vie dans une vacation honnête. Ayant été reçus, ils font un an de noviciat, après le. quel ils font profession en la maniere suivante. Moi frere N. ou fœur N. fais ma profession, & promets obedience & chaftetè à Dieu tout-puissant, & à la B. Vierge Marie du Mont-Carmel, & au reverendissime Pere N. general dudit Ordre, & à ses fuccessfeurs, felon la regle du Tiers-Ordre jusqu'à la mort. Ceux qui sont clercs doivent dire l'office divin, selon l'usage de l'église de Rome ou de leur propre diocése; les laïques lettrés le doivent reciter, selon l'usage de l'Ordre des Carmes, ou bien le petit office de la Vierge, & ceux & celles qui ne sçavent pas lire, doivent dire pour Matines vingt fois Pater nofter, & autant de fois Ave Maria, excepté qu'aux Dimanches & Fêtes folemnelles, ce nombre doit être doublé. Ils en disent sept pour Prime, Tierce, Sexte, None & Complies, & pour Vêpres quinze. Outre les jeûnes qui font institues & commandés par l'Eglife, ils doivent s'abstenir de viande & jeûner durant l'Avent & tous les Vendredis de l'année, excepté celui de l'octave de Pâques. Ils font encore obligés à jeûner les Fêtes de l'Ascension, de la Pentecôte, du saint Sacrement, de la Nativité, Presentation, Visitation, Purification, Assomption & Commemoration de la fainte Vierge ; & de plus tous les Mercredis, Vendredis & Samedis, depuis la fête de la fainte Croix inclusivement jusqu'à Bbb iij

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