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Se’ES DE

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de cette congregation, à l'office de visiteur des Monasteres de CARMECarmelites ; ce qui fit que ces Religieuses s'adresserent la lites Demême année au pape Urbain VIII. pour y pourvoir. Sur ces CHAUScontestations, la sainteté donna pouvoir à son nonce de nom

FRANCE. mer un visiteur, & sur ce que les mêmes Religieuses lui repre. senterent encore, que pour le grand nombre de Monasteres qu'elles avoient , un seul visiteur ne suffisoit pas , le

pape par un second bref de l'an 1633. donna encore pouvoir à fon nonce de nommerun ou deux autres visiteurs, ainsi qu'il le jugeroit à propos. Les superieurs ayant voulu faire la visite conjointement avec ces visiteurs, comme nous avons dit , le pape Alexandre VII. par

deux brefs des deux Octobre 1659. & 13. Janvier 1661. declara que les superieurs des Carmelites de France , n'avoient aucun droit de visite dans les Monaste. res de cet Ordre , non pas même conjointement avec les visiteurs. Il ordonna que la nomination de ces mêmes visiteurs ne leur appartiendroit point & que les visiteurs se. roient perpetuels aussi bien que les superieurs, à commen

à

, cer par ceux qui exerçoient cette charge & qui étoient pour lors Monsieur de Berulle abbé de Pont-Levoi,& Monsieur de la Roche-Chouard de Chandenier abbé de Tournus , tous deux neveux, le premier du cardinal de Berulle, & le second du cardinal de la Rochefoucaud. Il ordonna de plus que le nombre des visiteurs ne pourroit être que de deux seulement, & par un autre bref du ii. Avril de la même année , il cassa l'élection que Messieurs de Gainache & Grandin pour lors superieur,avoient faite de Monsieur Gauguelin pour troisiéme superieur à la place de Monsieur Charcon qui étoit decedée ; & sa sainteté nomma d'autorité apostolique pour troisiéme superieur le reverend pere Almeras, superieur general de la congregation de la mission; ce qui fut confirmé par deux arrêts du conseil d'état des 18. Fevrier & 12. Mai de la même année 1661.

Cependant au mepris de ces brefs & de ces arrêts du conseil d'état , Messieurs Gamache & Grandin & Monsieur Gauguelin , qui prenoit toujours la qualité de superieur de cet Ordre , nonobstant les défenses à lui faites de prendre cette qualité & d'en faire les fonctions, puisque sa nomination avoit été cassée par le bref du 11. Avril & l'arrêt du conseil d’état , &les Religieuses Carmelites de Pontoise , de

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Carme-Paris rue Chapon, & de saint Denys, qui avoient surpris dès LITES De- le 30. Decembre 1660. des lettres patentes de fa majesté qu'ils

avoient fait signer contre les formes ordinaires , par un seSE’ES DE FRANCE.

cretaire du roi, au lieu qu'elles devoient être signées en commandement par un secretaire d'Etat, les firent enregistrer au parlement de Paris , qui par un arrêt du 5. Septembre 1661.

s ordonna que la bulle de Clement VIII. de 1603. les brefs de 1622. & 1623. & lettres patentes pretendues seroient en: registrées , executées & observées , fans approbation de la clause portée par ladite bulle , touchant l'autorité du nonce en France pour l'election des superieurs , ni que le nonce en vertu de ces bulles pit pretendre aucune jurisdiction dans le royaume sur les Monasteres des Carmelites Dechauflées, ni que les superieurs fussent obligés de s'adresser à d'autres qu'à l'archevêque de Paris , ou à ses grands-vicaires , pour la confirmation de leur élection ; ce qui étoit contraire aux brefs d'Alexandre VII. confirinés par les arrêts du conseil d'état qui demeuroient sans effet , si celui du parlement fubfiftoit.

Le pape ayant eu avis que ces superieurs & plusieurs maifons de Carmelites qui étoient entrées dans leurs interêts, ne vouloient point consentirà l'execution de ses brefs , en don. na un autre le 26. Septembre de la même année , portant entr'autres choses, exemption de l'Ordre des Carmelites Dechaussées en France ; de la correction , jurisdiction & visite de tous évêques , archevêques , primats & de tous superieurs de l'Ordre des Carmes , tant Mitigez, que Dechaulsés ; & de tous autres prelats reguliers & Seculiers , remettant de nouveau cer Ordre sous la protection & inviolable conservation de saint Pierre & du saint Siege, déchargeant cer Or- . dre & les maisons religieuses , du gouvernement & admi. nistration de messieurs de Gamache , Grandin & Almeras que fa fainteré revoqua , & destitua de ces charges d'admi

sa nistrateurs ou superieurs , sans que lesdits sieurs Gamache & Grandin peuilent être jamais élus pour administra. teurs & superieurs d'aucune maison de cet Ordre , à cha. cune desquelles superieures & religieuses de ces maisons , sa sainteté donna pouvoir d'élire de trois en trois ans, leur recteur ou superieur inmediat qui seroit confirmé par son nonce en France, ou par l'ordinaire des lieux comme delegué

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du pape , & encore la confirmation des visiteurs , qui Carmeavoient été auparavant établis, avec pouvoir de visiter tou-lites Detes les maisons de cet Ordre , sans que les recteurs qui se-CHAUS. roient élus pussent s'entremettre de la visite, ni les visiteurs se’es de

FRANCE faire la fonction de superieurs, sinon en cas d'abusou de mal. versation de la part de ces superieurs, & fit enfin plusieurs reglemens concernant la clôture , les parloirs, & la reception des filles dans cet Ordre, & autres marqués dans ce bref, qui fur adressé aux évêques de Laon & de Mande pour le niettre à execution. Sa Majesté par un arrêt du conseil d'érat , donné à Fontainebleau le dernier Octobre 1661. cassa & annulla ses lettres patentes , surprises le 30. Decembre 1660. & l'arrêt du parlement de Paris qui les avoit enregistrées, & ordonna que ce dernier bref d'Alexandre VII. feroic executé dans toute sa forme & teneur , tant par les visiteurs & Religieuses de l'Ordre des Carmelites que tous autres; nonobf tant oppositions ou appellations quelconques, dont Sa Ma. jesté se reserva la connoissance, l'interdisant au parlement de Paris , & à toutes autres cours & jurisdictions du royaume, & fit de rechef défensesausdits sieurs Gamache, Grandin & Gauguelin de prendre la qualité de recteurs , luperieurs & administrateurs de cet Ordre, d'en faire aucunes fonctions ni de se pourvoir ailleurs que devant la propre personne de Sa Majesté. Elle envoya en même tems des lettres de cachet à l'évêque de Laon , pour lors Cesar d'Estrées, à present cardinal, & à l'évêque de Mande Hyacinte de Seroni, pour leur ordonner d'exécuter le bref qui leur étoit adresse, ce qu'ils firent par un mandement du 12. Novembre de la même année.

Toutes ces divisions &ces contestations arrivées dans l’Or. dre des Carmelites,ne donnerent aucune atteinte à la regularité. Ces Religieuses ont toujours été en France en si grande estime que les

principales villes du royaume ne se sont pas contentées de u'en avoir qu'unleul Monastere , plusieurs en ont deux, & même il y en a trois à Paris remplis d'un grand nombre de Religieuses;carelles ne se sont pas limitées comme cel. les d'Espagne, & les autres qui sont sous la jurisdiction des Carmes Dechaussés, à n'en recevoir qu'un certain nombre, comme il est porté par leurs constitutions. Il y a en France environ soixante & deux de ces Monasteres , dont il est sorti

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Religieu- un grand nombre de filles, qui ont fait des établislemens danis ses Peni- des pays étrangers, comme en Flandre, en Allemagne,&en SES

d'autres provinces. Mademoiselle Acarie,après avoir procuré D'ORVIE

l'établissement des Monasteres de Paris , de Pontoise , d'A. miens,& de Rouen,prit l’habit de cet Ordre,& ne voulat être quesour converse, sous le nom de sæur Marie del'Incarnation. Ce fut dans le Monastere d'Amiens, &elle mourut dans celui de Pontoise l'an 1618.

De Marillac, Erection institution de l'Ordre des Religieufes Carmelites en France, e plusieurs faétums, balles, brefs, & arrêts concernant cet Ordrc.

CH A P I T & E

XLI.

Des Religieuses Penitentes , ou Converties d'Orviete ,

en Italie.

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Ousparlerons dans la troisiéme partie de cette histoi.

re de plusieurs Communautés Religieuses de filles Penitentes ou Converties , qui après avoir vécu dans le monde avec trop de licence & de dereglement , se sont retirées dans la solitude du cloître , pour s'y consacrer à Dieu par des vậux solemnels & y mener une vie penitente, à l'exemple de sainte Marie. Magdelaine qu'elles ont prise pour leur patrone. Toutes ces communautés de filles penitentes suivent la regle de S. Augustin ; mais il s'en trouve à Orviete en Italie qui suivent celle des Carmes; c'est pourquoi nous leur donnons rang dans cette premiere partie.

Antoine Simoncelli Gentilhomme d'Orviete , qui avoit beaucoup de picté, fit bâtir dans cette ville une maison qui fut d'abord destinée pour y recevoir de pauvres filles aban. données de leurs parens , & en danger de perdre leur hónneur;niais l'an 1662. sous le pontificat d'Alexandre VII. cerce maison fut érigée en Monastere, pour y renfermer sous clô. ture les filles & femmes, qui après avoir prostitué leur honneur dans le monde , voudroient faire penitence de leur vie .dereglée , & se consacrer à Dieu par des væux solemnels. Il s'en trouva plusieurs qui demanderent à être reçues dans ce Monastere, &on leur donna la regle des Carmes approuvée

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Religieuse Penitente d'Orviete,

en Jtalie.

92.

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