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SE'ES DE

FRANCE

de cette congregation, à l'office de vifiteur des Monafteres de CARMECarmelites 5 ce qui fit que ces Religieufes s'adrefferent la LITES DEmême année au pape Urbain VIII. pour y pourvoir. Sur ces CHAUSconteftations, fa fainteté donna pouvoir à fon nonce de nommer un visiteur, & fur ce que les mêmes Religieufes lui reprefenterent encore, que pour le grand nombre de Monafteres qu'elles avoient, un feul vifiteur ne fuffifoit par un fecond bref de l'an 1633. donna encore pouvoir à fon nonce de nommer un ou deux autres vifiteurs, ainfi qu'il le jugeroit à propos. Les fuperieurs ayant voulu faire la vifite conjointement avec ces vifiteurs, comme nous avons dit, le pape Alexandre VII. par deux brefs des deux Octobre 1659. & 13. Janvier 1661. declara que les fuperieurs des Carmelites de France, n'avoient aucun droit de vifite dans les Monafteres de cet Ordre, non pas même conjointement avec les vifiteurs. Il ordonna que la nomination de ces mêmes vifiteurs ne leur appartiendroit point & que les vifiteurs fe, roient perpetuels auffi bien que les fuperieurs, à commenauffi-bien cer par ceux qui exerçoient cette charge & qui étoient pour lors Monfieur de Berulle abbé de Pont-Levoi,& Monfieur de la Roche-Chouard de Chandenier abbé de Tournus, tous deux neveux, le premier du cardinal de Berulle, & le fecond du cardinal de la Rochefoucaud. Il ordonna de plus que nombre des vifiteurs ne pourroit être que de deux feulement, par un autre bref du 11. Avril de la même année, il cassa l'élection que Meffieurs de Gamache & Grandin pour lors fuperieur,avoient faite de Monfieur Gauguelin pour troifiéme fuperieur à la place de Monfieur Charton qui étoit decedée; & fa fainteté nomma d'autorité apoftolique pour troifiéme fuperieur le reverend pere Almeras, fuperieur general de la congregation de la miffion; ce qui fut confirmé par deux arrêts du confeil d'état des 18. Fevrier & 12. Mai de la même année 1661.

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Cependant au mepris de ces brefs & de ces arrêts du confeil d'état, Meffieurs Gamache & Grandin & Monfieur Gauguelin, qui prenoit toujours la qualité de fuperieur de cet Ordre, nonobftant les défenfes à lui faites de prendre cette qualité & d'en faire les fonctions, puisque fa nomi nation avoit été caffée par le bref du 11. Avril & l'arrêt du confeil d'état, & les Religieufes Carmelites de Pontoise, de

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CHAUS

FRANCE.

CARME-Paris rue Chapon, & de faint Denys, qui avoient furpris dès LITES DE- le 30. Decembre 1660. des lettres patentes de fa majefté qu'ils avoient fait figner contre les formes ordinaires, par un seSE ES DE cretaire du roi, au lieu qu'elles devoient être fignées en commandement par un fecretaire d'Etat, les firent enregistrer au parlement de Paris, qui par un arrêt du 5. Septembre 1661. ordonna que la bulle de Clement VIII. de 1603. les brefs de 1622. & 1623. & lettres patentes pretendues feroient enregistrées, executées & obfervées, fans approbation de la claufe portée par ladite bulle, touchant l'autorité du nonce en France pour l'election des fuperieurs, ni que le nonce en vertu de ces bulles pût pretendre aucune jurifdiction dans le royaume fur les Monafteres des Carmelites Dechaussées, ni que les fuperieurs fuffent obligés de s'adreffer à d'autres qu'à l'archevêque de Paris, ou à fes grands-vicaires, pour la confirmation de leur élection; ce qui étoit contraire aux brefs d'Alexandre VII. confirmés par les arrêts du confeil d'état qui demeuroient fans effet, fi celui du parlement fubfiftoit.

Le pape ayant eu avis que ces fuperieurs & plufieurs maifons de Carmelites qui étoient entrées dans leurs interêts, ne vouloient point confentir à l'execution de fes brefs, en donna un autre le 26. Septembre de la même année, portant entr'autres chofes, exemption de l'Ordre des Carmelites Dechauffées en France; de la correction, jurisdiction & vifite de tous évêques, archevêques, primats & de tous fuperieurs de l'Ordre des Carmes, tant Mitigez, que Dechauffés ; & de tous autres prelats reguliers & Seculiers, remettant de nouveau cet Ordre fous la protection & inviolable confervation de faint Pierre & du faint Siege, déchargeant cet Ordre & les maisons religieufes, du gouvernement & administration de meffieurs de Gamache, Grandin & Almeras que fa fainteté revoqua, & deftitua de ces charges d'adminiftrateurs ou fuperieurs, fans que lesdits fieurs Gamache & Grandin peuffent être jamais élus pour adminiftra. teurs & fuperieurs d'aucune maifon de cet Ordre, à chacune defquelles fuperieures & religieufes de ces maisons, fa fainteté donna pouvoir d'élire de trois en trois ans, leur recteur ou fuperieur immediat qui feroit confirmé par fon nonce en France, ou par l'ordinaire des lieux comme delegué

FRANCE

du pape, & encore la confirmation des vifiteurs, qui CARMEavoient été auparavant établis, avec pouvoir de vifiter tou-LITES DEtes les maisons de cet Ordre, fans que les recteurs qui fe- CHAUSroient élus puffent s'entremettre de la vifite, ni les vifiteurs SE ES DE faire la fonction de fuperieurs, finon en cas d'abus ou de malverfation de la part de ces fuperieurs, & fit enfin plufieurs reglemens concernant la clôture, les parloirs, & la reception des filles dans cet Ordre, & autres marqués dans ce bref, qui fut adreffé aux évêques de Laon & de Mande pour le mettre à execution. Sa Majefté par un arrêt du confeil d'érat, donné à Fontainebleau le dernier Octobre 1661. caffa & annulla fes lettres patentes, furprises le 30. Decembre 1660. & l'arrêt du parlement de Paris qui les avoit enregistrées, & ordonna que ce dernier bref d'Alexandre VII. feroit executé dans toute fa forme & teneur, tant par les vifiteurs & Religieufes de l'Ordre des Carmelites que tous autres; nonobf tant oppofitions ou appellations quelconques, dont Sa Ma. jefté fe refervala connoiffance, l'interdifant au parlement de Paris, & à toutes autres cours & jurifdictions du royaume & fit de rechef défenfes aufdits fieurs Gamache, Grandin & Gauguelin de prendre la qualité de recteurs, fuperieurs & administrateurs de cet Ordre, d'en faire aucunes fonctions, ni de se pourvoir ailleurs que devant la propre perfonne de Sa Majefté. Elle envoya en même tems des lettres de cachet à l'évêque de Laon, pour lors Cefar d'Eftrées, à prefent cardinal, & à l'évêque de Mande Hyacinte de Seroni, pour leur ordonner d'exécuter le bref qui leur étoit adreffé, ce qu'ils firent par un mandement du 12. Novembre de la

même année.

Toutes ces divifions & ces conteftations arrivées dans l'Or. dre des Carmelites,ne donnerent aucune atteinte à la regularité. Ces Religieufes ont toujours été en France en fi grande eftime, que les principales villes du royaume ne fe font pas contentées de n'en avoir qu'un feul Monaftere, plufieurs en ont deux, & même il y en a trois à Paris remplis d'un grand nombre de Religieufes; car elles ne fe font pas limitées comme celles d'Efpagne, & les autres qui font fous la jurifdiction des Carmes Dechauffés, à n'en recevoir qu'un certain nombre, commeil eft porté par leurs conftitutions. Il y a en France environ foixante & deux de ces Monasteres, dont il est forti A aa iij

TENTES D'ORVIE

RELIGIEU-un grand nombre de filles, qui ont fait des établissemens dans SES PENI- des pays étrangers, comme en Flandre, en Allemagne,&en d'autres provinces. Mademoiselle Acarie,après avoir procuré l'établiffement des Monafteres de Paris, de Pontoife, d'A. miens,& de Rouen,prit l'habit de cet Ordre,& ne voulut être quefour converfe, fous le nom de four Marie del'Incarnation. Ce fut dans le Monaftere d'Amiens, & elle mourut dans celui de Pontoise l'an 1618.

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De Marillac, Erection & inftitution de l'Ordre des Religieufes Carmelites en France, & plufieurs factums, bulles,brefs, &

arrêts concernant cet Ordre.

CHAPITRE XLI.

Des Religieufes Penitentes

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en Italie.

Ous parlerons dans la troifiéme partie de cette histoire de plufieurs Communautés Religieufes de filles Penitentes ou Converties, qui après avoir vécu dans le monde avec trop de licence & de dereglement, se font retirées dans la folitude du cloître, pour s'y confacrer à Dieu par des vœux folemnels & y mener une vie penitente, à l'exemple de fainte Marie-Magdelaine qu'elles ont prife pour leur patrone. Toutes ces communautés de filles penitentes fuivent la regle de S. Augustin; mais il s'en trouve à Orviete en Italie qui fuivent celle des Carmes; c'eft pourquoi nous leur donnons rang dans cette premiere partie.

Antoine Simoncelli Gentilhomme d'Orviete, qui avoit beaucoup de pieté, fit bâtir dans cette ville une maifon qui fut d'abord deftinée pour y recevoir de pauvres filles abandonnées de leurs parens, & en danger de perdre leur hónneur;mais l'an 1662. fous le pontificat d'Alexandre VII. cette maifon fut érigée en Monaftere, pour y renfermer fous clôture les filles & femmes, qui après avoir proftitué leur honneur dans le monde, voudroient faire penitence de leur vie dereglée, & fe confacrer à Dieu par des vœux folemnels. Il s'en trouva plufieurs qui demandèrent à être reçues dans ce Monaftere, & on leur donna la regle des Carmes approuvée

92.

Religieuse Penitente d'Orviete,

en Italie.

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