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APPELLE'S

prelat; mais ayant eu le même scrupule que ceux d'Oviedo MOINES sur la validité de leurs vœux, à cause qu'ils n'avoient pas fait De S. BAprofession entre les mains des superieurs de l'ordre de S. Ba- SILE REfile, ils confulterént à ce sujet le docteur Navarre, qui leur FORME'S, conseilla d'avoir recours à Rome, où ils obtinrent de Gregoire DE TAR XIII. l'an 1572. un bref par lequel ce pontife leur permit de re- DON. nouveller leur profession entre les mains de l'abbé de sainte Marie d'Oviedo, ou de quelqu'autre de l'Ordre de S. Bafile. Il érigea leurs ermitages en veritables Monasteres de cet Ordre, les unit à celui de sainte Marie d'Oviedo pour en faire une province sous le nom de faint Bafile avec ceux que l'on fonderoit dans la fuite, & les foumit à l'obeissance du general de l'Ordre de saint Bafile en Italie. Il y en eut en effet d'autres qui furent fondés, mais non pas sous les observances étroites du P. Matthieu della Fuentesce quicausa plusieurs differends entre les Monasteres reformés & ceux qui ne l'étoient pas, les uns & les autres ayant des manieres de vie differentes. Le pape Clement VIII. envoya des commissaires apostoliques pour pa. cifier ces troubles, inais ce fut inutilement. Les plus grandes conteftations de ces Religieux étoient au sujet du travail en commun, que les visiteurs ne purent jamais introduire dans les Monasteres qui n'étoient point reformés, ni les empêcher d'aller chercher des aumônes à quoi les reformés avoient renoncé. Il y eut même un de ces visiteurs apoftoliques qui introduisit le relâchement dans le couvent de Valle-de Guillos par les changemens qu'il y fit; ce qui seroit aussi arrivé dans celui de Tardon, si par un bref du 13. Decembre 1599. le pape n'eût défendu sous peine d'excommunication de rien innover dans les observances, principalement pour ce qui regardoit le travail des mains.

L'évêque de Cordoue le dernier de ces visiteurs, tâcha de rétablir ce travail des mains, & la difcipline monastique qui étoit beaucoup relâchée dans presque tous les Monafteres. Ce prelat voyant qu'il y avoit beaucoup de Religieux zelés pour les observances regulieres, dressa des constitutions particulieres à leur follicitation, & affigna deux autres couvens avec celui de Tardon, où pourroient se retirer ceux qui les voudroient observer. Mais ses constitutions n'ayant pas été approuvées par le cardinal de San - Severino protecteur de l'Ordre, cette éminence en dressa d'autres qui furent confir

MOINES mées l'an 1602. par le pape Clement VIII. qui donna com. DE S. BA- mission à l'évêque de Jaën pour les faire recevoir dans tous SILE RE-les Monasteres.

APPELLE'S

FORME'S, Ce fut un nouveau sujet de trouble; car la plupart des DE TAR. Religieux s'opposerent à ces constitutions, principalement

DON.

à cause qu'il y étoit marqué que les freres laïcs auroient préséance, voix, & fuffrages ; & qu'on défendoit à tous les Religieux de se servir d'autre étoffe, que de bure, d'aller nuds pieds dans quelques Monasteres, de chercher des aumônes, d'entendre les confessions des seculiers, & de prêcher hors de leurs églises; ce qu'ils vouloient qu'on retranchât de ces nouvelles constitutions.

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Le pape voyant que ceux qui demandoient ces changemens ne vouloient pas demeurer dans la vocation de la Regle Mo. nachale de faint Bafile, mais defiroient suivre l'institut des Mandians sous la profession de cette regle, comme il est expressement marqué dans le bref de ce pontife, il les laissa dans leurs observances. Cependant voulant retablir l'Ordre de faint Bafile dans sa primitive observance, principalement pour ce qui regardoit le travail des mains, & la qualité des Religieux qui étoient presque tous laics dans le commencement de cet Ordre, y ayant peu de prêtres pour lors, & dé firant terminer les differends qu'il y avoit toûjours eu entre les Monafteres de Tardon, & de Valle-de-Guillos, & les autres qui n'étoient pas reformés. Il separa & désunit ces deux Monasteres de reformés d'avec les autres, permettant à tous les Religieux zelés de s'y retirer & d'y vivre sous les conftitutions qu'il leur donna, & qui sont inserées dans son bref du 23. Septembre 1603.

Ces constitutions contiennent dix chapitres, & portent entr'autres chofes, que les Religieux de cette reforme garde. ront en toutes choses l'uniformité, & qu'afin que la vie commune puisse être observée dans toute sa perfection, il ne pourra y avoir dans chaque Monastere moins de vingt-quatre Religieux, dont la plus grande partie sera de freres laïcs : que les uns & les autres se leveront à minuit pour prier Dieu, & que dans ce tems - là, ceux qui seront destinés pour le chœur, reciteront matines & laudes: que dans l'hiver, ils se leveront le matin un peu devant le jour, & se trouveront tous ensemble au chœur, pour y faire une demi-heure d'oraifon

MOINES

L'ORDRE

DE S. BA

raison mentale: que pendant que les Religieux du chœur reciteront prime, les freres laïcs entendront la Messe, après REFORlaquelle ils iront au travail: qu'après les compliesils se trou- ME'S DE veront tous au chœur pour y taire l'oraison pendant une autre demi-heure, que les prêtres feront exemts du travail SILE, APpendant la matinée, & qu'afin que rien ne les puisse detour. PELLE'S DE ner du travail l'après dîne, ils ne pourront reciter au chœur TARDON. que ce qu'ils font obligés de reciter par precepte hors le chœur, conformement au breviaire romain : que les travaux ausquels les Religieux pourront s'occuper dans la maison, feront de faire de la toile & des draps, coudre des habits, faire des fouliers, & qu'hors de la maison, ils pourront recueillir le grain, le vin, le miel, l'huile, & autres fruits semblables, pourvû que cela ne cause point de trouble entr'eux & les laboureurs: qu'ils pourront manger de la viandele Dimanche, le Mardi, & le Jeudi seulement à dîner, excepté pendant le tems de l'Avent, & aux jours que l'église defend d'en manger : que pour leur habillement ils porteroient une tunique de bure avec un scapulaire auquel feroit attaché un capuce pointu; qu'ils auroient un manteau tout simple sans aucun plis autour du cou; que la tunique feroit ferrée d'une ceinture de cuir noir, & qu'ils feroient chauffés.

La coule ou cucule monachale leur fut defendue comme étant contraire, dit ce pape, à la regle de S. Bafile. Il leur fut auffi defendu de demander des aumônes, d'entendre les confessions des seculiers, de prêcher hors de leurs églises, de tenir des écoles de philofophie, de theologie, & d'autres sciences, d'envoyer leurs religieux étudier aux universités, à cause que tout cela ne se pouvoit faire fans interrompre le travail des mains.

Les constitutions permettent seulement aux prêtres d'apprendre les cas de confcience necessaires pour se gouverner Loi-même, & l'explication de l'écriture-fainte. Il peut neanmoins y avoir un prêtre libre de tout autre emploi, qui doit s'appliquer à l'étude , pour enseigner tous les jours pendant une demi-heure aux autres religieux, les coinmandemens de Dieu, les moyens de parvenir à la perfection & d'ac. querir les vertus. Il y en a un qui peut aussi les Dimanches & fêtes, expliquer au peuple l'Evangile du jour dans leurs églises, & entendre ces jours-là les confeffions des seculiers.

Tome I.

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ME'S DE

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MOINES Les Monafteres ne peuvent pas être plus proches des villes REFOR- & des villages que de deux milles, & il ne peut y avoir dans L'ORDRE chacun moins de 24. Religieux, qu'on ne peut changer ni DE S. BA-envoyer dans un autre, à moins que ce ne soit pour être fupeSILE, AP-rieur, ou pour faire de nouvelles fondations, ou pour cause PELLE'S DE de scandale. Les Religieux qui ont été reçus en qualité de TARDON, freres laïcs ne peuvent être promus aux Ordres facrés. Etant agés de 24. ans & en ayant cinq de profession, ils ont voix actives & passives pour tous les offices, excepté ceux ausquels il y a une jurifdiction spirituelle annexée, comme font ceux d'abbés, de prieurs, de maîtres des novices & autres semblables. Parmi les definiteurs & conseillers, il doit y avoir la moitié de prêtres & l'autre moitié de freres laïcs. Enfin ces constitutions accordent la préféance aux prêtres fur les freres laïcs, mais les freres laïcs l'ont, selon l'antiquité de religion, fur les religieux du chœur quine sont pas prêtres, même fur les diacres.

Le Pape defendit à qui que ce fût, sous peine d'excommunication, d'empêcheren aucune maniere le progrès de cette reforme, & ordonna à l'évêque de Jaën de la publier dans les couvents de cette province, afin que ceux qui vous droient l'embrasser eussent à se retirer dans l'un de ces deux couvents, permettant en même tems à ceux qui avoient déja embrasse cette reforme, & qui la trouvoient trop austere, de passer chez les non-reformes: qu'enfuire on celebreroit le Chapitre Provincial des reformés dans le couvent de Tardon, auquel l'évêque de Jaën presideroit, & en son abfence le Nonce Apostolique en Espagne, & qu'après que le Chapitre seroit fini, la jurisdiction de ces prélats fur ces religieux reformés cesseroit, & que les reformés seroient foûmis à l'abbé general de tout l'Ordre, quine pourroit les vifiter qu'en personne, ou nommer à sa place qu'un visiteur de la même reforme, & il leur accorda un Procureur general en cour de Rome. Il permit aux non-reformés de demeuzer dans leurs observances ; mais en même tems il leur defendit de recevoir à l'avenir des novices, & de faire de nouveaux établissemens, voulant qu'il n'y eût que les re. formés qui puslent recevoir des novices & faire de nouvelles fondations

Ces Religieux reformés ont eu dans la suite de nouvelles

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