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dans les siens, comme il paroit par la Regle commune qu'il REGLE DE a écrite, & par une autre Regle particuliere pour les Moines S. FRUC qui vivoient dans une observance très étroite. Par la Regle commune il est défendu à qui que ce soit de bâtir à sa volonté un Monastere sans en avoir auparavant confulté la Congrégation, & fans en avoir la permission de l'Evêque, qui devoit approuver la Regle & la maniere de vivre que l'on devoit pratiquer dans ce Monaftere. Si des personnes mariées se présentoient avec leurs enfans pour embrasser la profeffion Monastique, les hommes & les garçons étoient envoïés dans des Monasteres d'hommes, & les femmes & les filles dans des maisons de leur sexe, où ils devoient obéïr jusqu'à leur mort à l'Abbé ou à l'Abbefsse qui en étoient Superieurs. On avoit grand soin des enfans : on les y recevoit à l'âge de sept ans. On usoit aussi de beaucoup d'humanité envers les vieillards: & les uns & les autres étoient exemts des travaux penibles. Comme les Moines & les Sœurs ne pouvoient pas demeurer ensemble dans un même Monastere, ils avoient aussi leurs Oratoires separés. On élisoit entre les Moines des vieillards d'une vertu éprouvée pour avoir soin des fœurs, & le soin des procès étoit commis à des Laïques, qui ne devoient jamais prêter aucun ferment. Ils faisoient tous un pact en forme de profession solemnelle, par lequel ils s'engageoient à Dieu & à leur Abbé ou à leur Abbeffe, & promettoient de vivre selon les preceptes des Apôtres & conformément à la Regle des Peres: s'ils faifoient le contraire, ils consentoient d'être punis selon la qualité de la faute, & même d'être dépoüillés de leurs habits Religieux & chassés du Monastere s'ils y persistoient avec opiniâtreté. Quiconque avoit été excommunié pour quelque faute, étoit renfermé dans une chambre obfcure, où on ne lui donnoit que du pain & de l'eau. Il n'est fait aucune mention dans cette Regle commune des jeûnes & de la qualité des alimens, finon qu'elle ordonne que ceux & celles qui auroient commis de grands pechés dans le monde seroient privés de viande, de biere & de vin. L'autre Regle qui étoit pour les Moines en particulier avoit beaucoup de rapport à celle de saint Benoît. Ils devoient s'abstenir de viande. Les volatilles n'étoient permises qu'aux malades & aux voïageurs : l'on ne servoit à la Communauté que des legumes & des herbages & rarement Tome V.

E

TUEUX.

RFGLE DE du poisson de riviere ou de mer : l'usage même du vin & de SFRUC l'huile étoit interdit pendant le tems du Carême. La leAure & le travail se succedoient l'un à l'autre, comme il est ordonné dans la Regle de faint Benoît:le jeûne étoit pareillement préscrit depuis le 14. Septembre jusqu'à Pâques, & dans le Monastere de Complute ou de saint Juste & de faint Pafteur, on y jeûnoit un Carême avant la Fête de ces Saints Martyrs qui se celebre le 6. d'Août, lequel Carême commençoit le 17. Juin.

REGLE DU

Il y a dans le Code des Regles, une Regle du Maître, MAÎTRE. dont l'Auteur est inconnu : mais il est certain qu'elle a été écrite dans le septiéme fiécle; & qu'elle a été tirée en partie de celle de faint Benoît, quoique l'Auteur s'écarte de sa Discipline en divers points importans. Il y a de l'apparence que cette Regle du Maître a été dressée en France; parce que l'on y remarque des expressions & des termes finguliers qui étoient alors en usage parmi les François. L'Auteur d'ailleurs fait affez connoître qu'il n'étoit pas d'Italies puis qu'en parlant des Moines vagabonds qui passoient leur vie à courir d'un païs en un autre, il observe qu'il y en avoit parmi eux qui feignoient de venir d'Italie. L'on ne sçait point si elle a été observée dans aucun Monaftere de France: mais il y a bien de l'apparence que dans quelque Monastere où elle ait été reçuë, on n'y aura pas mis en pratique ce qui est ordonné au Chapitre XIII. que fi un Religieux excommunié persiste dans son obstination, & ne donne pas fatisfaction à l'Abbé, le troifiéme jour à l'heure de None, il foit enfermé, & reçoive tant de coups de foüet, qu'il puisse expirer sous les coups. L'ordre qu'il prescrit pour l'Office Divin est different de celui de faint Benoît. Il y a auffi de la diversité dans les jeûnes; car hors le Carême le Maître né veut point que les Religieux jeûnent le Jeudi ; & la raifon de cette Discipline, est que JESUS-CHRIST étant monté ce jour-là au Ciel, il n'en faut pas faire un jour de tristesse & de penitence. Les Dimanches du Carême on dînoitsmais on ne soupoit point: de forte que l'on ne faisoit qu'un repas ce jour-là, non plus qu'aux jours de jeûne; toute la difference confiftoit, en ce qu'au lieu de manger le foir, on

REGLE mangeoit à midi.

D'UN CER.
TAINPERE.

La Regle d'un certain Pere est pour le moins aussi ancien

REGLS D'UN CER

ne que celle du Maître, & exigeoit une grande perfection de ceux pour qui elle fut dressée; l'on ne sçait dans quel païs PAINPIRE elle étoit en usage, n'y aïant rien dans cette Regle qui le puiffe faire connoître. Elle défend aux Religieux l'usage de la viande & du vin. L'indulgence dont elle use envers les Freres qui demeuroient dans les montagnes fteriles, & où on ne trouvoit point de pain, est seulement de leur permettre de boire du lait mêlé d'eau. Si quelque Religieux étoit défobéïffant & qu'il murmurât, s'il disoit des menfonges, s'il juroit, ou feulement s'il étoit sujet à tenir des discours oisifs & inutiles, on le mettoit en prifon, & s'il ne se corrigeoit pas, on le chassoit du Monastere. Il y a de l'apparence que ce Monaftere d'Hommes, pour qui cette Regle fut dressée, étoit double, ou proche d'un autre de Filles car la Regle porte qu'on verra rarement les Sœurs, & défend de leur parler souvent. Elle ordonne neanmoins qu'on les assistera par des aumônes ou par des prefens, qu'on leur fera tenir par des personnes sures & de vertu éprouvée. C'est ce qui pourroit donner lieu de croire qu'une autre Regle qui se trouve aussi dans le Code des Regles, & qui a pour titre, la Regle d'un certain Pere, laquelle a été dressée pour des Filles, pouvoit aussi avoir eu pour Auteur celui de la premiere, & qu'il auroit dressé des Loix Monastiques pour les deux fexes, qui demeuroient séparément dans ce Monastere double: mais ces deux Regles n'ont gueres de rapport ensemble:cet te derniere étoit très austere; les Religieuses jeûnoient tous les jours depuis la Pentecôte jusqu'au Carême de l'année suivante, excepté les grandes Fêtes, ou lorsqu'elles étoient obligées de travailler plus qu'à l'ordinaire. Le jour de leur jeûne regulier, elles ne mangeoient que vers les deux ou trois heures après midi, & le Carême le foir. Elles ne mangeoient d'ordinaire que des legumes, & ne bûvoient que de la biere. On leur donnoit un peu de vin aux Fêtes, ou lorsque l'Abbesse leur en accordoit à cause de leur grand travail ou de l'arrivée de quelque hôte. Dans le VII. Chapitre de cette Regle, il est défendu à l'Abbesse, à la Prieure, ou à celle qui aura été commise par l'Abbesse, de reveler les confefsions des Sœurs, dont les pechés, soit legers ou griefs, ne doivent être manifestés qu'à Dieu seul; & il est défendu à aucune Religieuse de recevoir les confeffions, ou d'enjoin

REGLES dre une penitence fans ordre de l'Abbesse. Mais ces fortes DION PERE de confessions n'étoient pas des confeffions sacramentelles ;

TAIN

edict. T.I.

& la Regle de ces Religieuses ne prétendoit fans doute les obliger qu'à découvrir à leur Superieure leur interieur, ou à la personne qu'elle commettoit pour cela, selon ce qui se pratique encore presentement dans quelques Ordres. En effet, quoique Jonas, dans la Vie de sainte Fare, Abbesse de Faremoutier, dise que les Religieuses de ce Monaftere étoient aussi obligées de confesser à l'Abbesse les pechés, même les plus griefs, qu'elles avoient commis dans le monde, & qu'il ne fasse pas mention du Prêtre ; neanmoins le mi

niftere du Prêtre n'étoit pas pour cela exclus, comme reMabillon, marque le Pere Mabillon; puisque saint Colomban, dont Annal. Be-l'Institut étoit observé dans ce Monaftere de sainte Fare, pag. 357. après avoir marqué dans le Chapitre premier de fon Penitentiel, que l'on se confesseroit & que l'on découvriroit sa confcience avant que de se mettre à table, & avant que de se coucher, ordonne dans le Chapitre XXIX. que l'on declarera ses fautes à un Prêtre. Il s'est neanmoins trouvé des Abbesses tant en Orient qu'en Occident, qui ont eu affez de temerité pour croire qu'elles pouvoient entendre Balfam Ju- les confeffions de leurs Religieuses. Balsamon rapporte ris Gracolat. l'exemple de quelques Abbesses parmi les Grecs qui deinterr. 34. manderent au Patriarche d'Antioche la permiffion d'en

tendre les confeffions des Religieuses qui leur étoient soûmises : ce que ce Prelat ne voulut pas accorder, avec raison, disant que ce pouvoir ne devoit être donné qu'aux Prêtres. Nous parlerons dans la suite de cette Histoire d'une Abbesse du Monastere de la Huelgas, de l'Ordre de Cîteaux en Espagne, qui prétendant avoir le même pouvoir que les Abbes de l'Ordre, & que tout ce qui leur étoit permis, lui étoitaussi permis, benissoit les Novices, expliquoit l'Evangile, montoit en Chaire pour prêcher, & entendoit les confeffions de ses Religieuses.

Il y a eu auffi une Regle sous le nom de faint Eugippe, Abbé de faint Severin de Naples, dont on n'a plus de connoiffance. Il s'en trouve encore une dans le Code des Regles des saints Abbés Paul & Etienne , que quelquesuns ont cru avoir été Solitaires d'Egypte. Holstenius a donné celle de saint Aëlrede, Abbé de Rival en Ecoffe,

qui contient de instructions qu'il donne à sa sœur, qui s'é- REGLES DE toit retirée dans un Monastere: mais ce Saint vivoit encore DIFFEREN dans le XIII. fiécle. Hæstenius fait encore mention de SONNES. quelques anciennes Regles, dont on n'a plus de connoif

fance.

Enfin il y a eu encore en France la Regle des Grignans, qui est aussi presentement inconnuë. Elle étoit observée par une Congregation de Moines, qui étoient au nombre de quatre cens dans differens Monasteres, dont le principal étoit celui de Grigny, qui avoit donné son nom à la Congregation, & étoit bâti hors des murs de Vienne en Dauphiné, sur le bord du Rhône.

Voiez Hæstenius, Disquifit. Monast. Bulteau, Histoire de l'ordre de Saint Benoît. D. Jean Mabillon, Annal. Benedict. Tom. I. Luc Holstenius, Cod. Regul. & le P. Le Mege, Pref. fur la Regle de faint Benoît.

CHAPITRE V.

De l'ancienne Congregation du Mont-Caffin, appellée aussi de la Grotte & de faint Benoît.

Q

TES PER

GATION DU MONT.

UOIQUE dès les premieres années de l'établissement CONGRE de l'Ordre de saint Benoît, il semble qu'il ait été divisé en plusieurs Congrégations, elles ne formoient pas nean- CASSIN. moins de corps distincts & separés. La premiere qui ait, pour ainfi-dire, formé un Ordre nouveau forti de la tige de celui de faint Benoît, est celle de Cluny, qui ne fut fondée que l'an 910. La plus ancienne de ces Congrégations est celle du Mont-Caffin, ainsi appellée du nom de ce celebre Monaftere, Chef de tout l'Ordre de saint Benoît. On lui a donné aussi le nom de la fainte Grotte, à cause du Monastere qui a été bâti où étoit la Grotte ou Caverne, qui servit de premiere demeure à faint Benoît, lorsqu'il se retira à Subiago: quelques-uns ont aussi donné à cette Congrégation le nom de faint Benoît, Patriarche de cet Ordre. Il ne se passa rien de confiderable sous le gouvernement de l'Abbe Constantin, qui succeda à saint Benoît. Simplicius qui prit la place de Constantin, contribua beaucoup à la propagation de cet Ordre, aïant publié la Regle du saint Fondateur, qui n'étoit

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