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S. CESALLE

besse devoit tellement pourvoir à cela qu'elle ne fût pas REGLES DE obligée d'en acheter dehors. Elles jeûnoient les Lundis, Mercredis & Vendredis, depuis le premier Septembre jus qu'au premier Octobre, & tous les jours depuis le premier Novembre jusqu'à Noël, excepté les jours de Fêtes & les Samedis. Avant l'Epiphanie il y avoit encore sept jours de jeûne, & depuis ce jour là jusqu'au Carême, elles jeûnoient les Lundis, les Mercredis & les Vendredis. Il n'y avoit aucun jeûne depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte; mais il étoit permis à l'Abbesse d'en ordonner quelquesuns, depuis la Pentecôte jusqu'au premier Septembre, si elle le trouvoit à propos. Sainte Cesaire mourut avant fon frere, & l'on mit en sa place une autre Cesaire qui eut sous sa conduite plus de deux cens filles. La Regle de S. Cesaire fut aussi gardée dans le Monastere de sainte Croix de Poitiers, lorsque sainte Radegonde eut fait bâtir ce Monaftere l'an 544. & faint Donat s'en servit pour composer celle qu'il donna aux Religieuses de Besançon. Il y a eu aussi une Regle de saint Cesaire pour les hommes, que l'Abbé Tedvade son neveu reçut de lui, & qu'il donna par fon ordre à plusieurs Monasteres: elle est à peu près la même que celle des Religieuses. Les jeûnes y sont seulement ordonnés tous les jours, depuis le mois de Septembre jusqu'à Noël. L'on peut rapporter à l'an 506. le commencement de ce Monaftere de saint Jean d'Arles, qui a pris depuis le nom de saint Cesaire son Fondateur, & où l'on garde presentement la Regle de saint Benoît, aussi bien que dans celui de fainte Croix de Poitiers.

LIEN.

Saint Aurelien qui succeda à saint Cesaire au Siége Epif- REGLE DE copal d'Arles après Auxone, bâtit aussi deux Monafteres STAUR en cette ville l'an 148. l'un pour des hommes, l'autre pour des filles, ausquels il donna aussi des regles tirées de celle de saint Cefaire en partie, & qui s'accordent aussi en beaucoup de choses avec celle de saint Benoît. Dans celle des hommes, il ordonne que les Moines ne sortiront point sans compagnon, qu'ils ne pourront point être promus aux Ordres sacrés sans le consentement de l'Abbé, qu'aucun ne pourroit être reçu dans le Monastere avant l'âge de dix ou douze ans. Si quelque Moine avoit fait une faute qui meritât une severe punition, telle qu'étoit celle d'être fustigé, Tome V.

D

S. AUKE-
LIEN.

REGLEDE on ne pouvoit pas paffer le nombre ordinaire qui étoit de trente-neuf coups. L'usage de la viande étoit defendu tant aux Moines qu'aux Religieuses. Elle n'étoit permife qu'aux malades: & quand l'Abbé ou l'Abbesse le jugeoient à propos, ils pouvoient donner du poisson. Les uns & les autres devoient traviller à quelques Ouvrages pendant le tems de la lecture, de peur d'être surpris du sommeil. Ils devoient éviter les procès.. 11 leur étoit defendu de tenir les enfans sur les Fonds de baptême. Ils devoient s'appliquer à l'étude. Aucun Laïque de quelque condition qu'il fût, ne pouvoit entrer dans les Monasteres, & fi l'on demandoit quelque Moine ou quelque Religieufe, ils devoient aller au Parloir où ils étoient accompagnés de l'Abbé ou de l'Abbeffe, ou de ceux qu'ils commettoient à cet effer. Leur habillement étoit blanc ou de laine naturellement noire. Quant aux jeûnes, ils étoient à peu près les mêmes que ceux qui font ordonnés par la Regle de faint Cefaire. L'un & l'autre de ces Monasteres ont été détruits dans le huitiéme siécle par les Sarazins, à ce que l'on pretend., & il n'en reste plus que la memoire..

REGLE DE

Saint Fereol Evêque d'Usez, aïant aussi fondé un Mo S: FIREOL. naftere l'an 558. dont l'Eglise fut dediée à S. Fereol martyr, composa pour les Religieux qu'il y mit, uneRegle qu'il soumit à la censure de Lucrece, Evêque de Die. Dans cette Regle qui est compofée de trente neuf Chapitres, les Moines y font appellés quelquefois Religieux. Il defend qu'aucune femme, foit Religieuse, soit Seculiere, y puisse entrer, & que si les Religieux étoient obligés de leur parler pour quelque neceffité, ce ne seroit qu'en prefence de deux té moins avec la permiffion de l'Abbé, afin qu'il soût le sujet de leur entretien. Tous les Moines devoient sçavoir les let. tres Humaines: il leur étoit ordonné à tous d'apprendre par cœur tout le Pfeautier, même à ceux qui étoient emploïés à la garde des troupeaux, suivant la coûtume de ce temslà. Outre l'Office qu'ils disoient en commun, ils devoient encore tous les jours prier Dieu en particulier. Il ne vouloit pas que l'on donnât le Baptême aux enfans dans fon Monastere: quoique ce fût la pratique dans les autres ; parce qu'en plufieurs lieux, tant en Orient, qu'en Occident, Yon instruisoit les Catecumenes dans les Monafteres, ot

on leur conferoit ensuite le Baptême. Saint Fereol defendit REOLE DE encore aux Moines d'aller à la chasse, de peur qu'en voulant prendre des bêtes, ils ne devinssent eux-mêmes la proïe du Demon. Le travail des mains étoit en usage parmi eux ; & ceux qui ne pouvoient pas soûtenir des travaux penibles & laborieux, s'occupoient à écrire des livres, ou s'appliquoient plus que les autres à la priere. Personne ne pouvoit avoir une Cellule à part, soit pour y demeurer, soit pour quelque autre usage, si ce n'étoit l'Abbé ou quelques ouvriers : & trois fois l'an l'Abbé étoit obligé de faire la cuisine, sçavoir, le jour de Noël, le jour de Pâques & le jour de faint Fereol Martyr, Patron du Monastere : & afin que les Religieux se ressouvinsent de leurs obligations. on devoit lire la Regle en Communauté tous les premiers jours de chaque mois. Quant à l'habillement, il étoit aussi de couleur blanche ou noire naturelle, & ils ne portoient point de chemise de toile.

S FEKTUL.

TARNAT.

Quelques Ecrivains aïant cru que le Monastere de Tar- REGLEM nat étoit le même que celui de saint Maurice d'Agaune, dont nous avons parlé dans le Chapitre XII. de la feconde Partie, ont aussi confondu la Regle de Tarnat, avec celle d'Agaune: mais le Pere Mabillon soûtient que ces deux Monafteres étoient differens, aussi bien que ces Regles.: que celui d'Agaune étoit situé au païs de Vellay, Diocèse de Sion, & celui de Tarnat dans le Territoire de Lion sur le bord du Rhône : ce qui a rapport à un article de la Regle de ce dernier Monastere, où il est defendu de passer la riviere sans la permission du Superieur. La pfalmodie perpetuelle étoit établie dans celui d'Agaune, & il n'en est point fait mention dans la Regle de Tarnat, ou bien loin que les Religieux fussent dispensés du travail des mains, comme dans celle d'Agaune, ils devoient au contraire s'y occuper, & étoient même exemtés du jeûne au tems de la moisson & des vendanges: mais le Superieur devoit tellement moderer le travail le Mercredi & le Vendredi, que s'il y avoit moïen, les Religieux pussent y observer le jeûne. Par la Regle de Tarnat, il étoit permis aux Religieux d'avoir des Cellules separées, ce qui est contraire à la Regle d'Agaune. C'est ainsi que l'on appelle la discipline qui s'observoit dans ce Monastere, qui fut redigée par écrit, par un

REGLE DE Religieux de Condat, qui composa les Actes de saint Oyarn) JARNAG. mais la Regle de Tarnat étoit tirée de celles de saint Paco

,

'REGLE DE

me, de saint Augustin, & de saint Cesaire.

Nous nous refervons à parler dans un autre endroit de' 5. DONAT. la Regle de faint Colomban. Saint Donat qui a été son Difciple aïant été tiré du Monastere de Luxeuil pour monter fur le siége de Besançon, vers l'an 624 conferva dans l'Epifcopat l'habit & l'esprit Religieux, & afin d'en pratiquer plus aifément les observances, il fit bâtir dans sa Ville Epif copale, un Monaftere d'hommes qu'il confacra en l'horneur de faint Paul, & qu'on appelloit autrefois le Palais, à cause des ruines d'un ancien Palais qui y restoient encore. Il y fit observer la Regle de saint Benoît conjointement avec celle de saint Colomban & l'observoit lui-même, seretirant souvent dans ce Monaftere. Flavie sa mere étant veuve, entra dans un Monaftere de Religieuses qu'elle fit bâtir dans la même Ville; & pour y établir solidement l'obfer vance, elte pria fon fils de leur dresser lui-même une Regle. Ce saint Prélat leur en dressa une composée de celles de faint Cesaire, de saint Benoît & de faint Colomban; mais la plus grande partie étoit tirée de celle de saint Benoît; puisque de soixante & dix-sept Chapitres qu'elle contient', il y en a quarante-trois qui sont de celle de ce Saint. A l'égard de l'Office Divin, il leur prescrivit un usage, non pas exactement conforme, mais semblable en quelque façon à celui de faint Colomban qui tenoit beaucoup de la maniere Irlandoise. Leur Office étoit plus long en hyver qu'en été, & tant le Samedi que le Dimanche, elles recitoient plus de Pseaumes qu'aux autres jours. Quant à l'habillement, il étoit semblable & de la même couleur que celui des Religieuses de faint Cefaire, aussi bien que la coëffure qui devoit être de la même hauteur que celle qui eft auffi marquée dans la Regle de ce Saint. Saint Donat adressa la fienne à l'Abbeffe Gaustrude & aux filles dont elle avoit la conduite. Cette Regle fut aussi reçuë dans le Monaftere de Chamelieres au Dioßfe de Clermont en Auvergne, qui a été changé depuis en une Eglise Collegiale: les Monafteres de Besançon sont passés dans la suite à d'autres Ordres. Les Chanoines Reguliers possedent celui des hommes, & les Minimes celui des filles,

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