CONGRE- hors le Monastere avec des armes offensives, ni avoir des SATION DE chiens, & des oiseaux de chasse; que le filence seroit exacte ment gardé dans l'Eglife, le Cloître, le Refectoire, & le Dortoir; que perfonne ne pourroit fortir hors le Monaftere sans la permission de l'Abbé ou du Prieur; qu'il ne leur seroit pas permis d'aller seuls dans le bourg de saint Claude; & qu'enfin ils ne pourroient pas quitter leurs habits Monastiques, c'est-à-dire, leurs coules ou cucules, ausquels étoient attachés des capuces, & se revêtir d'habits seculiers, comme plusieurs avoient accoûtumé de faire, pour courir armés de jour & de nuit dans le bourg sans permission. On trouve ensuite de ces Reglemens l'état des revenus & des Charges de l'Abbé & des Officiers de ce Monastere, comme du Sacriftain de l'Eglise de saint Pierre, du Chantre, du Chambellan, du Réfectorier, du Camerier, de l'Aumônier, du Pitencier, du grand Cellerier & de l'Infirmier. Le Sacristain étoit obligé de fournir des cierges à tous les Offices du chœur tant de jour que de nuit dans les deux Eglifes de faint Pierre & de saint Claude, la coûtume étant pour lors de dire Matines à minuit. Il devoit encore fournir les cordes des cloches & donner à chaque Religieux le jour de saint Jean devant la Porte Latine deux pots de vin & fepr œufs, au cas que l'on ne mangeât point de viande ce jour-là; & fi on en mangeoit, il devoit donner les œufs au Pitencier. Le Chantre devoit entonner les Pfeaumes, l'Invitatoire de Matines, & les Répons des autres Heures, excepté les Fêtes de deux Leçons. Il devoit aussi écrire sur une table dans le Cloître, l'ordre que l'on devoit obferver dans l'Office Divin & fournir les Antiphonaires, les Graduels & quelques autres Livres à l'usage du chœur. Le Chambellan devoit faire les affaires de l'Abbé, fournir d'essuys-mains ou serviettes pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint, & fervir les foixante pauvres à qui on les devoit laver. Il étoit encore obligé de fournir de la paille pour les lits des Novices & des jeunes Religieux. Le Réfectorier devoit fournir les napes & les serviettes du réfectoire, & les faire blanchir. Le Camerier devoit donner le vestiaire à trente fix Religieux, fçavoir une certaine quantité de drap, ou deux florins en argent, avec une coule ou cuculle, & des fouliers, excepté à l'Aumônier & au Prieur de Ponçin; mais il devoit donner deux GATION DE paires de souliers par an, au Prieur de Couture. L'Aumo- CONGRE nier étoit obligé à l'entretien & aux réparations de quelques D lieux réguliers de l'Abbaïe, de donner tous les jours du pain aux pauvres à la porte; de recevoir & loger les pauvres Pelerins de l'un & de l'autre sexe, pendant une nuit. S'ils tomboient malades, il devoit les faire médicamenter, & entretenir un Convers & une Converse pour les servir, y aïant un logis separé pour les hommes & les femmes, qu'il devoit pourvoir de lits, delinceuls, de couvertures, de napes, & de serviettes. Entre les charges ausquelles le Pitancier étoit tenu, qui consistoient dans la diftribution de viande, de pain, de vin, de pois, de ris, & autres denrées à certains jours, il étoit obligé de donner à chaque Religieux le jour de Pâques un poisson nommé Hombre, qui fe pêche dans le lac de Geneve. D'où l'on peut conjecturer, qu'avant que l'usage de la viande eût été introduit dans cette Abbaïe, elle n'avoit pas voulu se servir de la permission que le Concile d'Aix-la-Chapelle tenu l'an 817. avoit accordée aux Religieux de faint Benoît, de manger aux Fêtes de Noël & de Pâques de la volaille pendant quatre jours, le Concile aïant laissé la liberté aux Abbés & aux Religieux de s'en abstenir s'ils vouloient. Ce qui se prouve encore par un droit qui appartenoit au Refectorier, de recevoir le jour de Noël, outre la prébende qui se distribuoit à tous les Religieux, une autre grande prébende de pain, de vin & de poiffons: & comme ces diftributions étoient établies avant que l'usage de la viande eût été introduit, il y a bien del'apparence qu'elles fubsistoient encore après; puisque les Officiers en étoient chargés sur leurs revenus, & que peut-être elles se païoient en argent. L'on voit aussi par les charges ausquelles le Pitancier étoit tenu que les Novices & les jeunes Religieux ne mangeoient que dans des écuelles de bois au Refectoires puis qu'il étoit encore obligé de les fournir. Le grand Cellerier comme Juge ordinaire du Bourg de faint Claude & de la Cellererie, étoit obligé d'exercer la justice par lui ou par un Lieutenant, & de faire tenir à ses dépens les Assises des villages de la dépendance de la Cellererie. Il fournissoit encore les linges & les serviettes pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint. Les charges de l'office d'Infirmier ne font point marquées dans ces Statuts, cet Officier n'en aïant point Tome V. Z CONGRE- encore donné l'état aux Commissaires du Pape, lorsque ces S,CLAUDE. Statuts & ces Reglemens furent dressés, parce qu'il s'étoit GATION DE revolté contre les Commissaires qui prononcerent une Sentence contre lui. Tous ces Offices étoient amovibles & ne furent rendus perpetuels que par le Pape Calixte III. qui déclara qu'on ne pouvoit déstituer sans de bonnes raisons ceux qui en étoient pourvûs. Celui de Sacriftain fut supprimé, & l'an 1628. le Pape Urbain VIII. fupprima aussi l'Office d'Aumônier qu'il réduisit en administration triennale, accordant la fomme de deux cens francs par chacun an, pour les foins & les peines de celui qui l'exerçeroit: il y eut encore une autre visite en 1462. par le Grand Prieur de Cluni, comme Commissaire deputé par le Pape Pie II. qu'il Deux cens années étoient un tems trop considerable pour qu'il ne se fût pas introduit quelque relâchement dans l'observation des Statuts faits par les Commissaires de Nicolas V. En effet l'an 1668. les Religieux de faint Claude, voïant que ces Statuts étoient peu observés, en dresserent d'autres qui font des adoucissemens à ceux de Nicolas V.quoiqu'ils prétendent qu'ils foient des additions qu'ils y ont apportées. Ils y ont néanmoins conservé certaines pratiques de mortification en usage dans ce Monastere depuis un très longtems, qui avoient peut-être été interrompues, car outre l'abstinence du Mercredi, il y est ordonné que le Religieux qui aura dit la grand-Messe ne sortira point ce jour-là de l'Abbaïe, & ne mangera point de viande pendant tout le tems qu'il fera de semaine. La même défense est faite aux nouveaux Prêtres qui, suivant l'ancien usage, doivent dire la grandMesse six semaines de suite. Ces Statuts fixent le nombre des Religieux à vingt-quatre seulement , au lieu que les Statuts de Nicolas V. avoient ordonné qu'il feroit de trentefix. Ces nouveaux Statuts furent approuvés par le Cardinal Loüis, Duc de Vendôme, Legat à Latere en France du Pape Clement IX. & ce Prince voulant donner des marques de fa bonté & de sa bienveillance à cette Abbaïe, tant à cause de son ancienneté, ses prérogatives & ses privileges, qu'à cause de la noblesse de ses Religieux, qui n'y peuvent être reçus qu'après avoir fait preuve de seize quartiers de Noblesse, tant du côté paternel que maternel, en prefence de quatre Gentilshommes de la Province, accorda à ces |