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ΑΓΙΟN DE

CONGRE- les uns contre les autres, obligerent le Pape Innocent III. S. VICTOR. de nommer en 1208. son Legat Guillaume Evêque de Seez, Foulques Evêque de Toulouse, & Guillaume de Aligno Prieur de faint Honorat d'Arles, pour terminer ces differens. Michel de Moriers Archevêque d'Arles se trouva par forme de visite à leur Assemblée, comme aussi Reinier Evêque de Marseille, l'Abbé de Toronet, Pierre Prévôt de Marfeille, Etienne Prévôt d'Arles, le Prévôt & le Sacriftain d'Aix, & quantité d'autres personnes Religieuses qui firent tant par leurs exhortations qu'ils les reconcilierent, & leur firent promettre d'observer les Reglemens qui feroient faits par l'Assemblée. Ceux qui furent dressfés leur défendirent entre autres choses de manger de la viande devant les Seculiers, quand même ils seroient malades, de peur de scandale, & fixerent le nombre des Religieux à soixante.

Il y eut dans la suite d'autres Reglemens. Le Cardinal Trivulce qui en étoit Abbé en 1531. aïant été delegué en qualité de Commissaire Apoftolique par le Pape Clement VII. pour reformer cette Abbaïe, fit pour cet effet des Reglemens, dans lesquels il étoit fait mention de deux autres Reglemens, qui avoient été faits par le Chapitre de cette Abbaïe, dans les années 1517. & 1526. Mais ces Reglemens aïant été encore inutiles, on en fit d'autres par ordre du Pape Jules 111. l'an 1549. qui portent entr'autres choses, que les Religieux de ce Monaftere mangeroient de la viande le Dimanche, le Lundi, le Mardi & le Jeudi de chaque semaine; que l'Abbé, le Prieur & leurs Serviteurs auroient pendant le tems qu'ils resideroient dans l'Abbaïe, une certaine portion de pain & de vin de la table conventuelle, & de la cellererie leur portion de viande, de poisson, d'huile & autres denrées que les Religieux quitteroient leurs habits pour se mettre au lit ; qu'ils coucheroient dans des linceuls, & fe serviroient de chemises de toile: enfin le nombre des Religieux qui étoit autrefois de soixante & dix, fut fixé à quarante, y compris l'Abbé. Ainsi ces Reglemens furent bien differens de ceux de 1208. qui défendoient de manger de la viande devant les feculiers, même dans les maladies, de peur de causer du scandale. Ces mêmes Reglemens de 1549.. accorderent encore aux Religieux, l'entiere disposition des revenus de leurs benefices & dans la Bulle de Jules III.

qui confirme ces Reglemens, il y est fait mention d'une au- CONGREtre Bulle de Gregoire IX. qui confirme les anciens usages S. VICTOR de cette Abbaïe.

Cependant quelque adoucissement que l'on pût apporter par ces Reglemens si doux & si humains, pour faire vivre ces Religieux dans quelque apparence de regularité, ils furent encore inutiles dans la suite. Le Parlement de Provence, par un Arrêt du 26. Mars 1602. ordonna que l'Abbé de faint Victor feroit reformer son Monaftere, à faute de quoi, il y feroit procedé par le Procureur General ; & ce Parlement confirma cet Arrêt par un autre du 14. Juin 1614. Le Pape Paul V. l'an 1615. ordonna au Vice-Legat d'Avignon de visiter & de reformer cette Abbaïe, tant au Chef qu'aux membres. Le Parlement de Grenoble aïant par un Arrêt du 12. Juin 1621. reglé quelques differens arrivés entre ces Religieux, ordonna en outre qu'ils se pour. voiroient en execution de la Bulle de Paul V. pour la reformation de ce Monaftere. Tout cela aïant encore été inutile, celui qui étoit en ce tems-là Abbé commendataire de cette Abbaïe, la voulut unir à la Congregation des Religieux Benedictins reformés de saint Maur; & pour cela passa un Concordat avec eux le 18. Mars 1662. qui fut authorisé par un Arrêt du Conseil d'Etat du quatre Avril de la même année. Mais cela ne réüffit pas, par l'opposition qu'y formerent les Religieux de cette Abbaïe, à l'exception de quelquesuns qui avoient signé le Concordat. Le Parlement de Provence par un Arrêt du 19. Janvier 1664. fit plusieurs Reglemens pour ce Monaftere, tant provisionnels, que définitifs: ce qui fit que le Roi Loüis XIV. toûjours attentif à ce que les Religieux ne s'éloignassent pas de leur devoir, & à maintenir par son autorité la Discipline Monastique dans les Cloîtres, voulant travailler efficacement au rétablissement des Observances Regulieres dans l'Abbaïe de faint Victor, commit par un Arrêt du Conseil d'Etat du 7. Mars 1665. l'Archevêque d'Arles, l'Evêque de Marseille, & le Premier Président du Parlement de Provence, pour s'informer des differens arrivés entre les Religieux de cette Abbaïe, & des causes du relâchement de la Discipline Monastique, pour enfuite donner leur avis à saMajesté de ce qu'ils estimeroient necessaire pour la rétablir.

GATION DE

CONGRE Il paroît par les procès verbaux qui furent faits par ces S. VICTOR. Commissaires, en execution de cet Arrêt, que ces Religieux

GATION DE

avoient reconnu par leurs propres confessions & leurs dépositions, que partie d'entr'eux ne faifoient point de Noviciat; que d'autres le prolongeoient autant qu'ils vouloient : que si quelques-uns l'avoient fait, ce n'avoit pas été avec les circonftances effentielles & necessaires, que l'on ne leur donnoit aucune connoissance de la Regle, qu'ils ignoroient absolument celle de faint Benoît, que jusqu'alors la Bulle même de Jules III. de 1549. qu'ils prenoient pour fondement ou pour pretexte de leur mitigation & qui d'ailleurs étoit inutile, se trouvant revoquée par le Concile de Trente, n'avoit été connuë que par très peu d'entr'eux, que leur Profeffion étoit défectueuse, non seulement par les confiderations cidessus rapportées ; mais même par la forme des vœux que faifoient ces Religieux, qui étoit extraordinaire, particulierement à l'égard de celui de chasteté : que celui de la pauvreté étoit absolument détruit, tant par la libre disposition qu'ils prétendoient avoir de leurs biens & facultés, lors même de leur mort, à la réserve des ornemens & de l'argenterie d'Eglife, que par l'occasion que cela avoit donné à leurs parens de prétendre qu'ils pouvoient prendre & recueillir leurs fucceffions, même ab inteftat: qu'enfin le vœu d'obéïssance n'y étoit presque point observé, chacun méprisant les ordres & l'autorité du Superieur : que ces Religieux n'avoient aucune table commune, excepté celle des Novices, & qu'ils n'étoient pas même tous logés dans l'enceinte du Monaftere: d'où les Commissaires concluoient que ce Monaftere avoit besoin de réforme, & qu'il n'y avoit que deux moïens pour y parvenir, ou par eux-mêmes, ou par leur union à une Congregation Réformée. Mais d'autant que les Commiffaires en suggerant à sa Majesté ces deux moïens d'établir l'Obfervance Reguliere, lui firent connoître en même tems les difficultés qui se pouvoient rencontrer dans leur execution; le Roi voulut avoir encore l'avis de quelques autres personnes pieuses, sçavantes & conftituées en Dignité. Pour cet effet, sa Majefté commit l'Archevêque d'Arles & l'Evêque de Mende, conjointement avec MM. Grandin & Morel, Docteurs de Sorbonne, qui projetterent un Reglement, conforme à l'Institut de l'Ordre de faint Benoît, laissant la liberté

GATION DE

liberté aux anciens Religieux de l'embrasser, si bon leur CONGRE sembloit, ou bien de vivre sous une Regle plus mitigée, conforme neanmoins à la Discipline Reguliere, retranchant ce qu'il y avoit de défectueux dans leurs vœux, se reduifant à garder la clôture & à vivre en commun, se départant en même tems de toutes dispositions teftamentaires, même des refignations de leurs Offices Claustraux, & places Momachales.

Sur ces avis,le Roi au lieu d'obliger les Religieux à opter, ou l'union à une Congregation Réformée, qui avoit été refoluë par le Concordat de l'an 1662. authorisé par l'Arrêt du Confeil d'Etat de la même année, ou du moins l'observation du Reglement qui avoit été dressé, & auquel les Religieux avoient de la peine à se soumettre, crut ne devoir pas gêner leur inclination : mais par un Arrêt du Conseil d'Etat du 16. Mars 1668. sa Majesté ordonna que par maniere de Provifion, en attendant que les Religieux eussent pris eux-mêmes quelque resolution convenable à leur Profession, ils vivroient à l'avenir en commun; qu'ils n'auroient qu'une même table; qu'ils garderoient exactement la clôture; qu'ils feroient leur demeure dans l'enceinte du Monaftere, fur peine de privation de leur Menfe Conventuele. Elle leur fit aussi défense de recevoir à l'avenir des Novices, ni faire aucun Profez; de resigner leurs Offices Clauftraux & les places Monachales, dont ils joüiroient par forme de simples administrations, sans pouvoir faire aucunes dispositions teftamentaires, & declara les parens des Religieux incapables & inhabiles de leur fucceder, ni d'avoir aucune part à leur cotte-morte, laquelle demeureroit convertie au profit de la Communauté, & lesdits Offices Claustraux & places Monachales fupprimées à mesure qu'elles viendroient à vaquer par le décés de ceux qui les rempliffoient, pour être les revenus provenans de leur Menfe Monachale, emploïés à rétablir les lieux Reguliers, sans qu'il en pût être rien détourné : & ordonna en outre que toutes les Lettres necessaires en Cour de Rome pour faire autorifer ce Reglement, feroient incessamment expediées. Sa Majesté commit aussi l'Archevêque d'Arles, l'Evêque de Di-: gne, Toussaint de Forbin de Janson, & le premier Préfident du Parlement de Provence, pour l'execution de cet

Tome V.

CONGRE. Arrêt, enjoignant au Gouverneur de Provence, & à tous SAVIOR Officiers de Justice de leur donner main forte, lorsqu'ils en

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feroient requis.

Les Commissaires trouverent de si grands obstacles dans le rétablissement de la Discipline Monastique de cette Abbaïe, qu'ils crurent qu'il étoit difficile que les Religieux pussent se réformer par eux-mêmes; l'Evêque de Digne, pour lors Evêque de Marseille, & depuis de Beauvais, Cardinal de la fainte Eglise Romaine, & Grand Aumônier de France, aïant plus particulierement informé le Roi de l'état de cette Abbaie, & les Religieux aïant resolu de se soûmettre aveuglément aux Reglemens que sa Majesté voudroit faire pour la réformation de ce Monaftere, le Roi par un Arrêt du Conseil d'Etat du 26. Juillet 1669. de l'avis de l'Evêque de Marseille, sans s'arrêter au Concordat du 18. Mars 1662. fait avec les Religieux de la Congregation de faint Maur, à l'Arrêt qui l'autorisoit, ni à tout ce qui s'en étoit ensuivi, & en attendant qu'il plût au Pape homologuer & autoriser ses Reglemens, ordonna

Premierement que l'Arrêst du 16. Mars 1668. demeureroit en sa force & vertu & feroit executé en tous ses points, fi ce n'étoit en ceux ausquels Sa Majefté dérogea par ce dernier Arrêt de 1669.11°. Que conformement aux Saints Canons & à la Regle de faint Benoît, les Offices Claustraux, Chapelles & autres Benefices Reguliers de cette Abbaïe ne pourroient être resignés qu'en faveur des Religieux actuellement profés de l'Abbaïe, & que les places Monachales ne feroient point tenuës à l'avenir en titre ni resignées comme elles l'avoient été depuis plusieurs années par un abus très grand. III. Que les Religieux de l'Abbaïe qui avoient des Offices Clauftraux, feroient tenus d'en emploïer les revenus aux Charges de leurs Offices, ce qui feroit aussi observé à l'égard des autres Religieux qui se trouveroient pourvûs de Chapelles regulieres & autres Benefices dépendans de l'Abbaïe: & pour ce qui regarde les penfions Monachales qui étoient païées ordinairement à chaque Religieux en particulier, qu'elles feroient à l'avenir administrées par le Chapitre del'Abbaïe pour être emploïées à la table, comme pour nourriture, vestiaires & autres necessités des Religieux. I Vo. Que les Religieux seroient obligés de résider dans la clôture

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