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SES DE

fainte Vierge; & ce même Prélat accorda la même année RELIGIEU1647. à la Mere Angelique Arnaud, pour lors Abbeffe PORTTriennale, la permiffion de pouvoir remettre des Religieu- RoïAL. fes dans la Maifon de Port-Roïal des Champs, qu'elles avoient abandonnée en 1626. où elles avoient toujours entretenu un Prêtre pour y dire la Meffe tous les jours.

Cette permiffion ne fut accordée qu'à condition que le Monaftere de Port. Roïal des Champs feroit toûjours fous la jurifdiction & l'obéïffance des Archevêques de Paris : qu'il ne feroit point un titre féparé; mais un même Corps avec celui de Port-Roïal de Paris, & feroit foûmis au Gouvernement de l'Abbeffe de cette Maison, de la même façon que s'il étoit en même clôture: que pour affurer cette dépendance, on ne recevroit aucune fille à la vêture ni à la profeffion au Monaftere des Champs, mais feulement à celui de Paris qui feroit le lieu de leur ftabilité: en forte néanmoins que toutes pourroient être envoïées en la Maison des Champs, felon que l'Abbeffe jugeroit expedient de les y faire aller, & de rappeller celles qui y feroient, en obtenant néanmoins permiffion du Superieur, pour ce qui regarde la clôture: que pour les Sœurs Converses, on leur pourroit donner l'habit au Monaftere des Champs, fi la Mere Abbeffe le trouvoit bon, & même qu'elles y pourroient faire profeffion, pourvû qu'elles euffent été examinées par le Superieur: que celles qui demeureroient dans ce Monastere, & qui auroient voix pour la profeffion des Novices, la donneroient pour celles dont elles auroient eu connoiffance,pendant le tems qu'elles auroient demeuré avec elles: que la Mere Abbeffe commettroit une Prieure pour avoir la conduite de cette Maison, & qu'il y auroit auffi une ou deux Superieures pour préfider en fon abfence; mais que cette Prieure n'ordonneroit rien fans la permiffion & l'ordre de I'Abbeffe, fi quelque neceffité preffante n'y obligeoit: que cette même Prieure prendroit auffi le foin du temporel, tant du dedans que du dehors de la Maison ; & que l'Abbeffe la laifferoit dans cet Office autant de tems qu'il lui plairoit: le tems de l'élection de l'Abbeffe étant expiré, le Superieur fe tranfporteroit au Monaftere des Champs pour recevoir les fuffrages des Religieufes, ou commettroit pour cela quelque autre en fa place: enfin que l'Abbeffe pourroit al

que

SES DE

fa

RELIGIEU- ler demeurer quelque tems au Monaftere des Champs, fe POR T- lon le befoin qu'il y en auroit ; en forte néanmoins principale refidence feroit au Monastere de Paris.

ROYAL.

que

L'on dreffaenfuite leurs Conftitutions,qui furent approuvées par M. Jean-François de Gondi, Archevêque de Paris. Elles ordonnent, entr'autres chofes, qu'on ne recevra point de fille au Noviciat qui ne foit âgée de feize ans,& qu'elle ne pourra faire profeffion qu'à dix neuf ans, qu'on n'exigera aucune dot; mais qu'on recevra feulement par aumône ce que les parens voudront donner, ou une penfion viagere, s'ils le jugent à propos. Les Sœurs Converses doivent être un an dans le Monaftere avant que de recevoir l'habit de Religion; & pendant ce tems là elles doivent porter une robe grife, une toque, un voile blanc & un fcapulaire, qu'elles mettent feulement en allant à la fainte Communion, & aux cérémonies de l'Eglife où elles affiftent. L'année expirée on les reçoit au Noviciat, où après avoir été éprouvées pendant une autre année, elles font leur profeffion entre les mains de l'Abbeffe en cette forte: Ego tibi, Mater, promitto obedien tiam de bono ufque ad mortem. Les Sœurs du Chœur prononcent leurs vœux en ces termes: Ego Soror N. à S. NN. promittoftabilitatem meam, converfionem morum meorum, & obedientiam fecundum Regulam S. Benedicti Abbatis coram ·Deo, Beatiffima Virgine Matre,& omnibus fanétis ejus,quorum Reliquia hic habentur,in hoc Monafterio Portus Regalis, Ciftertienfis Ordinis,per Dei mifericordiam & fanéta Sedis Apoftolica gratiam perpetua diviniffimi Sacramenti Corporis & Sanguinis Domini noftri Jefu Chrifti venerationi, fingulariter confecrato. In prafentia,&c. nec non & Domna N. à S.N.Abbatiffa.

Ces mêmes Conftitutions portent qu'elles fe ferviront du Breviaire Romain, auquel elles ajouteront les Saints de l'Ordre, & quelques-uns de celui de faint Benoît. Matines fe diront à deux heures après minuit en tout tems. Elles garderont une exacte pauvreté, & tous les ans au Samedi des Rameaux, en l'honneur de la pauvreté du Fils de Dieu entrant dans la ville de Jerufalem monté fur une ânesse, le Confeffeur publiera folemnellement une excommunication contre celles qui feroient proprietaires en chofes importantes, ou qui manqueroient en d'autres points contre la pauvreté, comme auffi contre celles qui troubleroient la paix du

Soeur Converse de Port Royal

en

habit ordinaire dans la maison

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SES PORT

DE

Monaftere. Les meubles des cellules feront une petite table RELIGIEUde bois, une chaise de nates, trois ais fur des traitaux, ou bien une petite couche fans pilliers, une paillaffe, un blan- ROIAL. chet deffus, un chevet de paille, un oreiller de plume couvert de ferge blanche ou grife, deux grandes couvertures, & une petite, cinq images de papier, un benitier de terre, & une lampe.

La vaiffelle dont on fe fervira au Réfectoire, fera de terre, les cuillers de buis, les cruches & les godets de grès, auffibien que les falieres, s'il s'en trouve, finon on en prendra de faïance. Elles garderont continuellement l'abftinence de viande. Elles feront leurs habits, fouliers, linge, ruban, comme auffi le linge & les ornemens de l'Eglife, le pain à chanter, & les cierges. Elles relieront des livres, feront la chandelle, les vitres, lanternes, chandeliers, & autres ouvrages neceffaires à la Maison. Elles ne feront point d'ouvrages de broderies, ni fleurs artificielles ; & s'il y a quelque travail en commun, elles y garderont le filence, qu'elles doivent auffi obferver depuis Complies jusqu'à Prime du jour faivant,& toûjours dans tous les lieux réguliers où elles ne doivent parler que par fignes, lorfqu'elles ont befoin de quelque chofe.

y a

Telles font les principales Obfervances marquées par ces Conftitutions, qui devoient être gardées dans les deux Monafteres de Paris & des Champs, où l'Inftitut de l'adoration perperuelle du faint Sacrement fut établi. Il a lieu de croire que ces deux Maisons auroient fait de plus grands progrès, en demeurant en paix, fi les cinq fameufes Propotions qui ont tant caufé de troubles dans l'Eglife, n'en avoient auffi excité dans les deux Monasteres de Port-Roïal des Champs & de Paris, dont les Religieufes (s'arrêtant aux fentimens des défenfeurs du Livre de Janfenius) ne voulurent point foufcrire purement & fimplement à la condamnation qui en avoit été faite par les deux fouverains Pontifes, Innocent X. & Alexandre VII. dans le fens de cet Auteur, mais feulement en diftinguant le fait & le droit.

Dès l'an 1656. le Clergé de France dans une Affemblée Générale, avoit ordonné que tous les Ecclefiaftiques du Roïaume figneroient le Formulaire qui fut dreffé dans cette Affemblée, par lequel on condamnoit de cœur & de bouche Mmm iij

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