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DINS

D'I.

gation, s'adrefferent à Jules II. fucceffeur de Pie III. qui BERNARl'an 1511. renouvella cette Congregation de faint Bernard, RALIE. ordonnant que la Bulle d'Alexandre VI. qui l'avoit d'abord érigée, feroit executée : mais ce fut fous de nouvelles conditions ; entr'autres que les Chapitres fe tiendroient alternativement dans l'une de ces deux Provinces, & que le Préfident du Chapitre ne pourroit être de la Province dans laquelle fe tiendroit le Chapitre ; que de chaque Province on prendroit fept Deffiniteurs, & que ces Deffiniteurs, reprefenteroient toute la Congregation de faint Bernard. Gregoire XIII. en confirmant les Bulles de fes prédéceffeurs Alexandre VI. Jules II. Leon X. & Paul III. qui avoient accordé des graces & des privileges à cette Congregation, fit d'autres Reglemens pour fon Gouvernement, & ordonna entre autres chofes, que le Chapitre se tiendroit tous les trois ans. Sixte V. l'an 1585. fur les remontrances de l'Abbé de Cîteaux, rémédia à quelques abus qui s'étoient glisfés dans cette Congregation. Urbain VIII. approuva l'an 1631. les Statuts qui furent dreffés pour la réforme de cette Congregation: & plufieurs autres fouverains Pontifes ont accordé à ces Religieux beaucoup de graces & dePrivileges. L'une des prérogatives dont joüit le Président de cette Congregation, c'eft que lorsqu'il fe trouve en perfonne au Chapitre General de Cîteaux, il prend fon rang immédiatement aprés les Abbés de la Ferté, Pontigni, Clairvaux & Morimond, premiers Peres de l'Ordre. Cette Congregation n'est pas feulement compofée des Monafteres renfermés dans la Toscanne & la Lombardie, il y en a auffi d'autres qui font de l'Etat Ecclefiaftique, tels que font ceux de fainte Croix en Jerufalem, & des Saints Vincent & Anastase des trois fontaines à Rome.

Chryfoftom. Henriquez, Regul. Conftitut. & privileg. Ordinis Ciftertienfis. Tamburinus, de Jure Abbat. Tom. II. difput. 24. quast. 5. n. 52. & Bull. Rom.

D'ARAGON

Le pretexte que l'on prit pour l'érection de la Congrega- CONGRE tion d'Aragon, qui eft compofée non feulement des Mona-GATION fteres fitués dans ce Roïaume, qui ne font pas foumis à celle de Castille ou de la Reguliere Obfervance; mais encore de ceux des Roïaumes de Navarre, Valence, Catalogne & de l'Ifle de Majorque; fut le défaut de vifite que

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DINS

TALIE.

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BERNAR les Abbés de Cîteaux ne pouvoient pas faire fouvent à caufe D'I. de leur éloignement. Cette Congregation fut érigée l'an 1616. par le Pape Paul V. à la priere de Philippe III. Roi d'Espagne, aprés que le Chapitre General de l'an 1613. y eut confenti: conformément à la Bulle que ce Pape donna pour fon établissement, elle doit être gouvernée par un Vicaire General, ce qui n'empêche pas qu'elle ne doive toûtjours reconnoître la fuperiorité de l'Abbé de Citeaux & des quatre premiers Peres de l'Ordre, comme auffi celle du Chapitre General du même Ordre, recevoir fes Decrets, & fes Ordonnances, les Commiffaires qu'il depute pour vifite des Monafteres, & envoïer à ce Chapitre un Abbé toutes les fois qu'il le célébre. Le Chapitre particulier de cette Congregation fe tient tous les quatre ans. L'Abbé de Citeaux & les quatre premiers Peres de l'Ordre, ou les Commiffaires deputés par le Chapitre, y peuvent préfider:le Vicaire General, les Vifiteurs & Deffiniteurs, aprés leur élection, doivent prêter ferment à l'Ordre, c'eft-à-dire au Chapitre General, & à l'Abbé de Cîteaux, de ne rien faire ni procurer directement ni indirectement contre leur interêt. Ils ne doivent exercer leurs Offices que pendant quatre ans, aprés lefquels ils ne peuvent être continués. Ils peuvent dans leur Chapitre particulier, faire tels Reglemens qu'ils jugent à propos pour le maintien de l'Obfervance Reguliere, qu'ils doivent enfuite envoïer au Chapitre General de l'Ordre pour y être confirmés: & ils ne peuvent avoir de Procureur Ĝeneral en Cour de Rome, mais ils doivent fe fervir de celui de l'Ordre.

GATION

Chryfoftomus Henriquez, Regul.Conftitut. & Privil. Ord. Ciftertienfis & Afcag. Tamburinus, de Jur. Abbat Tom. II. Difput. 24. quaft. 5. num. 62.

CONGRE- Le Chapitre General de Cîteaux, qui avoit consenti à ROMAINE. l'érection de la Congregation d'Aragon, avoit auffi ordonné que les Monafteres d'Italie qui ne dépendoient d'aucune Congregation s'uniroient ensemble pour en former une.Mais ce Decret ne fut executé que dix ans aprés, par l'autorité du Pape Gregoire XV. qui par fa Bulle de l'an 1623. érigea les Monafteres de l'état Ecclefiaftique & du Roïaume de Naples en Congregation fous le titre de Congregation Ro maine; ces Monafteres furent ceux de Claravale de Cafta

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T.V.P. 391

Religieux de Cisteaux de la

Congregation de Rome en habit de Choeur et de Ville

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gnola, Claravale de Claftra, Cafamaria, Foffe Neuve, BERMARNotre Dame de Ferrare. Val Roïal, le faint Efprit d'Or- PINS D'I.. ca, & faint Bernard de Moro. Il ordonna que le Président auroit titre d'Abbé, & joüiroit des mêmes privileges dont joüiffoient les autres Abbés de l'Ordre, qu'il feroit en même tems Prieur d'un de ces Monafteres, dans lequel il devoit demeurer pendant les quatre années que dureroit fon Office: que ces Monafteres & ceux qui s'uniroient à l'avenir à cette Congregation, feroient toûjours foûmis à la jurifdiction vifite, & correction des Abbés de Cîteaux, des quatre premiers Peres de l'Ordre, & du Chapitre General, auquel ils feroient tenus d'envoïer deux Abbés toutes les fois qu'il fe tiendroit qu'ils recevroient fes Ordonnances & Deffinitions ; & que le Chapitre particulier de la Congregation y envoïeroit les Reglemens qu'il feroit,pour y être confirmés. Ce Pontife ordonna encore que le Cardinal Ubaldini Protecteur de l'Ordre, préfideroit pour la premiere fois à ce Chapitre de la Congregation de Rome, & y nommeroit le Préfident & les autres Superieurs,même ceux des Monafteres, ce qu'il fit la même année. Ces Congregations de Tofcanne, d'Aragon, de Rome, auffi bien que celle de Calabre dont nous allons parler, fe conforment à tout l'Ordre, tant dans la couleur de l'habillement que dans les Obfervances Regulieres. Toute la difference qu'il y a entre eux, c'eft qu'ils ont des Reglemens particuliers pour le gouverment de leurs Congregations..

Afcag. Tambur. de fur. Abb. Tom. II. difp. 24. quast. 5o. num. 63.

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CALABRA.

Il y eut encore une nouvelle Congregation qui fut érigée CONGRE en 1633. par le Pape Urbain VIII. fous le nom de Notre- GATION DE Dame de Calabre, à peu prés aux mêmes conditions que celle de Rome, excepté que les Religieux de la Congregagation de Calabre ne doivent envoïer au Chapitre General qu'un Abbé ou un autre Deputé, & que fix mois avant la tenuë de leur. Chapitre Provincial, ils doivent en avertis l'Abbé General de Cîteaux, afin d'y venir s'il veut y préfis der en perfonne, ou y envoïer un Commiffaire. Dès l'an 1605. le Chapitre General avoit confenti à l'érection de cette Congregation &les Religieux de ces Provinces s'affemble rent dans l'Abbaïe de Sagittario pour cette effet: mais cela

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