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ger dans les Monafteres d'un autre Ordre,ou en quelque ORDRE DE lieu que ce fût, hors l'Infirmerie, & plus particulierement dans les Monasteres de filles ; & ceux qui avoient tranfgreffé cette Loi devoient être privés de vin pendant un jour. On ne devoit jamais fervir de viande aux Evêques ni aux autres perfonnes, qui venoient leur rendre vifite, quoiqu'ils ne fuffent pas de l'Ordre, foit dans l'enceinte du Monaftere, foit dans les maisons contiguës: & on ne devoit pas permettre que des perfonnes Seculieres ou Religieuses, vinfent demeurer auprès des Cimetieres & y manger de la viande. Tous les Abbés qui auroient fervi ou fait fervir de la viande à quelque perfonne que ce fût dans l'enclos de l'Abbaïe ou dans les maifons contiguës (à l'exception des pauvres & des infirmes,) en demanderoient pardon au Chapitre General, & en feroient griévement punis; & pour ce qui eft des Officiers & autres Religieux & Convers qui auroient commis cette faute, ils jeûneroient au pain & à l'eau tous les Vendredis jufqu'au Chapitre General prochain.

Ce fut dans le quatorziéme fiécle que quelques Monafteres & Colleges commencerent à perdre l'efprit de ferveur des premiers Peres de l'Ordre: car fe relâchant peu à peu de la premiere obfervance, fous pretexte de quelques difpenfes & privileges, contre les Inftituts de l'Ordre & la Regle de faint Benoît, ils mangerent de la viande à certains jours, s'abftinrent de quelques jeûnes,& tomberent infenfiblement dans un plus grand relâchement. Mais le Pape Benoît XII. qui avoit été Religieux de cetOrdre & Abbé de Fond-Froide, étant monté fur la Chaire deS. Pierre l'an 1334. voulut remedier à cet abus & à d'autres qui s'étoient gliffés auffi dans cet Ordre ; c'eft pourquoi il refolut de faire venir au Pont de Forgue dans le Diocéfe d'Avignon où il étoit, l'Abbé de Citeaux & les quatre premiers Abbés de l'Ordre; ils Y allerent tous, à l'exception de celui de Pontigni, & aprés plufieurs conferences fur ce fujet, il fit une Conftitution la même année 1334. qui porte plufieurs Reglemens concernant cet Ordre: il défend entr'autres chofes à tous les Abbés & Religieux de manger de la viande & autres mets cuits avec de la viande, foit hors les Monafteres ou autres lieux Conventuels de l'Ordre, foit dans le Monaftere, dans des chambres particulieres,ou en aucun autre lieu, (à l'excep

CITEAUX.

ORDRE DE tion de l'Infirmerie commune) revoquant les permiffions de manger de la viande que quelques Abbés & Religieux difoient avoir obtenuës du faint Siége, lefquelles ne pouvoient caufer que du fcandale; & que fi quelque Religieux ouConvers tranfgreffoit cette défenfe, pour chaque fois qu'il auroit mangé de la viande, il jeûneroit trois jours au pain & à l'eau, & recevroit la difcipline chacun de ces jours là dans le Chapitre. Que fi un Abbé étoit tombé dans la même faute, il ne fubiroit pas la difcipline; mais qu'il obferveroit les mêmes jeûnes; que perfonne ne pourroit accorder la difpenfe de ces peines ou de partie d'icelles ; & que fi quel qu'un venoit à retomber fouvent dans la même faute, aprés en avoir été canoniquement averti, & qu'il ne s'en corrigeât pas,il feroit rendu inhabile à toutes fortes d'Offices & emplois dans l'Ordre.

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Cette Constitution du Pape, appellée dans l'Ordre Benedictine, y fut reçue & acceptée, comme il fe voit dans la feconde Compilation des Ordonnances des Chapitres Generaux faite par autorité du Chapitre de l'an 1350. laquelle fut appellée les nouvelles Conftitutions. Il y eft ordonné à tous les Abbés de l'Ordre, d'avoir en leurs Monafteres les Statuts & Ordonnances du Pape Benoît pour la Réformation de l'Ordre, & de les faire exactement obferver & relier avec la Regle & le livre des Deffinitions. Ces Reglemens empêcherent les abus qui s'étoient gliffés dans cet Ordre: mais ce ne fut que pour un tems; car ils augmenterent dans la fuite, & le défordre y étoit fi grand en 1390. que le Chapitre General qui fe tint la même année, fe crut obligé d'y apporter quelque remede. Ce fut encore pour peu de tems: car les Chapitres Generaux qui fuivirent celui-fà, non seulement autoriferent ces Reglemens, mais encore permirent la proprieté aux Religieux. Car celui de l'an 1396. donna commiffion expreffe à l'Abbé de Fontenai de se transporter à l'Abbaïe deCheferi pour ratifier une tranfaction paffée entre l'Abbé de ce Monaftere & fa Communauté, par laquelle il affignoit à chacun de fes Religieux une fomme pour leur veftiaire. Celui de l'an 1399. permit expreffément à un Religieux de l'Abbaïe du Miroir, de joüir fa vie durant d'environ dix arpens de terre qu'il avoit acquis, à ce qu'il difoit, de fes parens. Celui de l'an 1400. ratifia & confirma un

Religieux de Cisteaux

en

habit de Ville

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Bail à ferme, fait par l'Abbé & la Communauté de l'Abbaïc ORDRE DE de Bonneval, à un Religieux de la même Abbaïe, par lequel! on lui cedoit la Ferme des Laudrins, appartenant à ce Monaftere, avec défenfe à l'Abbé & à la Communauté de la lui ôter.

Jufques-là l'Ordre avoit toûjours été uni, & quoique répandu dans toutes les parties du monde, il avoit toûjours été foumis aux Superieurs qui étoient en France:mais quelques Religieux d'Efpagne qui avoient confervé l'Esprit de l'Ordre, voulant se garentir du naufrage dont il étoit menacé, firent comme un corps à part, en formant une Congregation, dont Martin de Vargas fut l'auteur l'an 1426. de laquelle nous parlerons en particulier, aufli bien que des autres Congregations, qui à l'exemple de celle d'Efpagne, voulurent vivre dans une étroite Obfervance: mais ce ne fut que plufieurs années après que celle d'Espagne eut été com

mencée.

Le défordre continuant toûjours, Eugene IV. fur les plaintes qu'il en reçut de France & d'Espagne, avertit par sa Conftitution de l'an 1444. l'Abbé de Citeaux & les autres Abbés & Religieux, de l'Ordre, de fe purger de ce dont on les accufoit, & de donner meilleur exemple ; (ce qu'ils ne pouvoient faire qu'en corrigeant leurs moeurs corrompuës,) & de dreffer, s'il étoit befoin, de nouvelles Conftitutions; & Nicolas V.l'an 1448. leur ordonna de s'appliquer avec plus de foin & de diligence qu'auparavant, à la reforme des Monafteres, & d'y faire mieux obferver à l'avenir les Constitutions Apoftoliques & les Obfervances des Chapitres Ge

neraux.

Ces remontrances des Souverains Pontifes étoient inutiles dans un tems où les guerres qui affligeoient plufieurs Provinces, empêchoient les Abbés de l'Ordre de Cîteaux de remédier aux abus qui s'étoient introduits dans leurs Monafteres. Les fureurs de la guerre & l'infolence des foldats qui n'épargnoient pas même les Temples du Seigneur, commettant mille indignités à l'égard des Prêtres & des Vierges qui s'y occupoient à chanter les louanges de Dieu, obligeoient la plupart des Religieux & des Religieufes de cet Ordre d'abandonner leurs Monafteres pour le réfugier dans les Villes ; & ces guerres qui durerent plufieurs années

Y y iij

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