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beffe devoit tellement pourvoir à cela qu'elle ne fût pas REGLES DE obligée d'en acheter dehors. Elles jeûnoient les Lundis, S. CRSAIRE Mercredis & Vendredis, depuis le premier Septembre juf qu'au premier Octobre, & tous les jours depuis le premier Novembre jufqu'à Noël, excepté les jours de Fêtes & les Samedis. Avant l'Epiphanie il y avoit encore fept jours de jeûne, & depuis ce jour là jufqu'au Carême, elles jeûnoient les Lundis, les Mercredis & les Vendredis. Il n'y avoit aucun jeûne depuis Pâques jufqu'à la Pentecôte; mais il étoit permis à l'Abbeffe d'en ordonner quelquesuns, depuis la Pentecôte jufqu'au premier Septembre, fi elle le trouvoit à propos. Sainte Celaire mourut avant son frere, & l'on mit en fa place une autre Cefaire qui eut fous fa conduite plus de deux cens filles. La Regle de S. Cefaire fut auffi gardée dans le Monaftere de fainte Croix de Poitiers,lorfque fainte Radegonde eut fait bâtir ce Monastere l'an 544. & faint Donat s'en fervit pour compofer celle qu'il donna aux Religieufes de Befançon. Il y a eu auffi une Regle de faint Cefaire pour les hommes, que l'Abbé Tedvade fon neveu reçut de lui, & qu'il donna par fon ordre à plufieurs Monafteres : elle est à peu près la même que celle des Religieufes. Les jeûnes y font feulement ordonnés tous les jours, depuis le mois de Septembre jusqu'à Noël. L'on peut rapporter à l'an 506. le commencement de ce Monaftere de faint Jean d'Arles, qui a pris depuis le nom de faint Cefaire fon Fondateur, & où l'on garde prefentement la Regle de faint Benoît, auffi bien que dans celui de fainte Croix de Poitiers.

S. AURI

LIEN.

Saint Aurelien qui fucceda à faint Cefaire au Siége Epif- REGLE DI copal d'Arles après Auxone, bâtit auffi deux Monafteres en cette ville l'an 548. l'un pour des hommes, l'autre pour des filles, aufquels il donna auffi des regles tirées de celle de faint Cefaire en partie, & qui s'accordent auffi en beaucoup de chofes avec celle de faint Benoît. Dans celle des hommes, il ordonne que les Moines ne fortiront point fans compagnon, qu'ils ne pourront point être promus aux Ordres facrés fans le confentement de l'Abbé, qu'aucun ne pourroit être reçu dans le Monaftere avant l'âge de dix ou douze ans. Si quelque Moine avoit fait une faute qui meritât une severe punition, telle qu'étoit celle d'être fuftigé,

Tome V

D

LIN.

REGLE DE on ne pouvoit pas paffer le nombre ordinaire qui étoit de S. AURE- trente-neuf coups. L'ufage de la viande étoit defendu tant aux Moines qu'aux Religieufes. Elle n'étoit permife qu'aux malades: & quand l'Abbé ou l'Abbeffe le jugeoient à propos, ils pouvoient donner du poiffon. Les uns & les autres devoient traviller à quelques Ouvrages pendant le tems de la lecture, de peur d'être furpris du fommeil. Ils devoient éviter les procès. 11 leur étoit defendu de tenir les enfans fur les Fonds de baptême. Ils devoient s'appliquer à l'étude. Aucun Laïque de quelque condition qu'il fût ne pouvoit entrer dans les Monafteres, & fi l'on demandoit quelque Moine ou quelque Religieufe, ils devoient aller au Parloir où ils étoient accompagnés de l'Abbé ou de l'Abbeffe, ou de ceux qu'ils commettoient à cet effet. Leur habillement étoit blanc ou de laine naturellement noire. Quant aux jeûnes, ils étoient à peu près les mêmes que ceux quifont ordonnés par la Regle de faint Cefaire. L'un & l'autre de ces Monafteres ont été détruits dans le huitiéme fiécle par les Sarazins, à ce que l'on pretend, & il n'en refte plusque la memoire.

REGLE DE

Saint Fereol Evêque d'Ufez, aïant auffi fondé un MoS. FIREOL naftere l'an 558. dont l'Eglife fut dediée à S. Fereol martyr, compofa pour les Religieux qu'il y mit,uneRegle qu'il foûmit à la cenfure de Lucrece, Evêque de Die. Dans cette Regle qui eft compofée de trente neuf Chapitres, les Moines y font appellés quelquefois Religieux. Il defend qu'aucune femme, foit Religieufe, foit Seculiere, y puiffe entrer, & que fi les Religieux étoient obligés de leur parler pour quelque neceffité, ce ne feroit qu'en prefence de deux témoins avec la permiffion de l'Abbé, afin qu'il fçût le fujer de leur entretien. Tous les Moines devoient fçavoir les lettres Humaines : il leur étoit ordonné à tous d'apprendre par cœur tout le Pfeautier, même à ceux qui étoient emploïés. à la garde des troupeaux, fuivant la coûtume de ce temslà. Outre l'Office qu'ils difoient en commun, ils devoient encore tous les jours prier Dieu en particulier. Il ne vou loit pas que l'on donnât le Baptême aux enfans dans fon Monaftere quoique ce fût la pratique dans les autres parce qu'en plufieurs lieux, tant en Orient, qu'en Occident, Pon inftruifoit les Catecumenes dans les Monafteres, où

S FIREUL.

on leur conferoit enfuite le Baptême. Saint Fereol defendit Rreen D encore aux Moines d'aller à la chaffe, de peur qu'en voulant prendre des bêtes, ils ne devinffent eux-mêmes la proïe du Demon. Le travail des mains étoit en ufage parmi eux; & ceux qui ne pouvoient pas foûtenir des travaux penibles & laborieux, s'occupoient à écrire des livres, ou s'appliquoient plus que les autres à la priere. Personne ne pouvoit avoir une Cellule à part, foit pour y demeurer, foit pour quelque autre ufage, fi ce n'étoit l'Abbé ou quelques ouvriers: & trois fois l'an l'Abbé étoit obligé de faire la cuifine, fçavoir, le jour de Noël, le jour de Pâques & le jour de faint Fereol Martyr, Patron du Monaftere : & afin que les Religieux fe reffouvinfent de leurs obligations, on devoit lire la Regle en Communauté tous les premiers jours de chaque mois. Quant à l'habillement, il étoit auffi de couleur blanche ou noire naturelle, & ils ne portoient point de chemise de toile.

TARNAT.

Quelques Ecrivains aïant cru que le Monaftere de Tar- REGLE DE nat étoit le même que celui de faint Maurice d'Agaune, dont nous avons parlé dans le Chapitre XII. de la feconde Partie, ont auffi confondu la Regle de Tarnat, avec celle d'Agaune mais le Pere Mabillon foûtient que ces deux Monafteres étoient differens, auffi bien que ces Regles: que celui d'Agaune étoit fitué au païs de Vellay, Diocêfe de Sion, & celui de Tarnat dans le Territoire de Lion fur le bord du Rhône 1: ce qui a rapport à un article de la Regle de ce dernier Monaftere, où il eft defendu de paffer la riviere fans la permiffion du Superieur. La pfalmodie perpetuelle étoit établie dans celui d'Agaune, & il n'en eft point fait mention dans la Regle de Tarnat, ou bien loin que les Religieux fuffent difpenfés du travail des mains, comme dans celle d'Agaune, ils devoient au contraire s'y occuper, & étoient même exemtés du jeûne au tems de la moiffon & des vendanges mais le Superieur devoit telle ment moderer le travail le Mercredi & le Vendredi, que s'il y avoit moïen, les Religieux puffent y obferver le jeûne. Par la Regle de Tarnat, il étoit permis aux Religieux d'a voir des Cellules feparées, ce qui eft contraire à la Regle d'Agaune. C'est ainfi que l'on appelle la difcipline qui s'obfervoit dans ce Monaftere,qui fut rédigée par écrit, par un

REGLE DE

Religieux de Condat, qui compofa les Actes de faint Oyany JARNAG mais la Regle de Tarnat étoit tirée de celles de faint Pacome, de faint Augustin, & de faint Cefaire.

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Nous nous refervons à parler dans un autre endroit de la Regle de faint Colomban. Saint Donat qui a été fon Disciple aïant été tiré du Monaftere de Luxeuil pour monter fur le fiége de Befançon, vers l'an 624. conferva dans l'Epifcopat l'habit & l'efprit Religieux, & afin d'en pratiquer plus aifément les observances, il fit bâtir dans fa Ville Epifcopale, un Monaftere d'hommes qu'il confacra en l'honneur de faint Paul, & qu'on appelloit autrefois le Palais, à caufe des ruines d'un ancien Palais qui y restoient encore. Il y fit obferver la Regle de faint Benoît conjointement avec celle de faint Colomban & l'obfervoit lui-même, fe retirant fouvent dans ce Monaftere. Flavie fa mere étant veuve, entra dans un Monaftere de Religieufes qu'elle fit bâtir dans la même Ville; & pour y établir folidement l'observance, elle pria fon fils de leur dreffer lui-même une Regle. Ce faint Prélat leur en dreffa une compofée de celles de faint Cefaire, de faint Benoît & de faint Colomban ; mais la plus grande partie étoit tirée de celle de faint Benoît ; puifque de foixante & dix-fept Chapitres qu'elle contient, il y en a quarante-trois qui font de celle de ce Saint. A l'égard de l'Office Divin, il leur prefcrivit un ufage, non pas exactement conforme, mais femblable en quelque façon à celui de faint Colomban qui tenoit beaucoup de la maniere Irlandoife. Leur Office étoit plus long en hyver qu'en été, & tant le Samedi que le Dimanche, elles recitoient plus de Pfeaumes qu'aux autres jours. Quant à l'habillement, il étoit femblable & de la même couleur que celui des Religieufes de faint Cefaire, auffi bien que la coëffure qui devoit être de la même hauteur que celle qui eft aufli marquée dans la Regle de ce Saint. Saint Donat adressa la fienne à l'Abbeffe Gauftrude & aux filles dont elle avoit la conduite. Cette Regle fut auffi reçuë dans le Monaftere de Chamelieres au Dioôfe de Clermont en Auvergne, qui a été changé depuis en une Eglife Collegiale; les Monafte res de Befançon font paffés dans la fuite à d'autres Ordres. Les Chanoines Reguliers poffedent celui des hommes, & les Minimes celui des filles,

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