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S. CESAI RE

besse devoit tellement pourvoir à cela qu'elle ne fût pas REGLES DE obligée d'en acheter dehors. Elles jeûnoient les Lundis, Mercredis & Vendredis, depuis le premier Septembre jus qu'au premier Octobre, & tous les jours depuis le premier Novembre jusqu'à Noël, excepté les jours de Fêtes & les Samedis. Avant l'Epiphanie il y avoit encore sept jours de jeûne, & depuis ce jour là jusqu'au Carême, elles jeûnoient les Lundis, les Mercredis & les Vendredis. Il n'y avoit aucun jeûne depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte; mais il étoit permis à l'Abbesse d'en ordonner quelquesuns, depuis la Pentecôte jusqu'au premier Septembre, si elle le trouvoit à propos. Sainte Cesaire mourut avant fon frere, & l'on mit en sa place une autre Cesaire qui eut sous sa conduite plus de deux cens filles. La Regle de S. Cefaire fut aussi gardée dans le Monastere de sainte Croix de Poitiers, lorsque sainte Radegonde eut fait bâtir ce Monaftere l'an 544. & faint Donat s'en servit pour composer celle qu'il donna aux Religieuses de Besançon. Il y a eu aussi une Regle de saint Cesaire pour les hommes, que l'Abbé Tedvade son neveu reçut de lui, & qu'il donna par fon ordre à plusieurs Monasteres: elle est à peu près la même que celle des Religieuses. Les jeûnes y sont seulement ordonnés tous les jours, depuis le mois de Septembre jusqu'à Noël. L'on peut rapporter à l'an 506. le commencement de ce Monaftere de saint Jean d'Arles, qui a pris depuis le nom de faint Cefaire fon Fondateur, & où l'on garde presentement la Regle de saint Benoît, aussi bien que dans celui de fainte Croix de Poitiers.

LIEN.

Saint Aurelien qui succeda à saint Cefaire au Siege Epif- REGLEDE copal d'Arles après Auxone, bâtit aussi deux Monafteres STAUR en cette ville l'an 148. l'un pour des hommes, l'autre pour des filles, ausquels il donna aussi des regles tirées de celle de saint Cefaire en partie, & qui s'accordent aussi en beaucoup de choses avec celle de saint Benoît. Dans celle des hommes, il ordonne que les Moines ne sortiront point sans compagnon, qu'ils ne pourront point être promus aux Ordres sacrés sans le consentement de l'Abbé, qu'aucun ne pourroit être reçu dans le Monastere avant l'âge de dix ou douze ans. Si quelque Moine avoit fait une faute qui meritât une severe punition, telle qu'étoit celle d'être fustigé,

Tome V

D

S. AURE-
LIIN.

REGLEDE on ne pouvoit pas passer le nombre ordinaire qui étoit de trente-neuf coups. L'usage de la viande étoit defendu tant aux Moines qu'aux Religieuses. Elle n'étoit permise qu'aux malades: & quand l'Abbé ou l'Abbesse le jugeoient à propos, ils pouvoient donner du poisson. Les uns & les autres devoient traviller à quelques Ouvrages pendant le tems de la lecture, de peur d'être surpris du sommeil. Ils devoient éviter les procès. 11 leur étoit defendu de tenir les enfans sur les Fonds de baptême. Ils devoient s'appliquer à l'étude. Aucun Laïque de quelque condition qu'il fût, ne pouvoit entrer dans les Monafteres, & fi l'on demandoit quelque Moine ou quelque Religieuse, ils devoient aller au Parloir où ils étoient accompagnés de l'Abbé ou de l'Abbesse, ou de ceux qu'ils commettoient à cet effet. Leur habillement étoit blanc ou de laine naturellement noire. Quant aux jeûnes, ils étoient à peu près les mêmes que ceux qui font ordonnés par la Regle de saint Cefaire. L'un & l'autre de ces Monafteres ont été détruits dans le huitiéme fiécle par les Sarazins, à ce que l'on pretend, & il n'en reste plusque la memoire.

REGLE DE

Saint Fereol Evêque d'Usez, aïant aussi fondé un Mo S. FIREOL. naftere l'an 558. dont l'Eglise fut dediée à S. Fereol martyr, composa pour les Religieux qu'il y mit, uneRegle qu'il soumit à la cenfure de Lucrece, Evêque de Die. Dans cette Regle qui eft composée de trente neuf Chapitres, les Moines y font appellés quelquefois Religieux. H defend qu'aucune femme, foit Religieuse, soit Seculiere, y puisse entrer, & que si les Religieux étoient obligés de leur parler pour quelque neceffité, ce ne seroit qu'en prefence de deux té moins avec la permiffion de l'Abbé, afin qu'il sçût le sujer de leur entretien. Tous les Moines devoient sçavoir les lertres Humaines : il leur étoit ordonné à tous d'apprendre par cœur tout le Pfeautier, même à ceux qui étoient emploïés à la garde des troupeaux, suivant la coûtume de ce temslà. Outre l'Office qu'ils disoient en commun, ils devoient encore tous les jours prier Dieu en particulier. Il ne vouloit pas que l'on donnât le Baptême aux enfans dans fon Monaftere: quoique ce fût la pratique dans les autres parce qu'en plusieurs lieux, tant en Orient, qu'en Occident, Pon instruisoit les Catecumenes dans les Monafteres, ou on leur conferoit ensuite le Baptême. Saint Fereol defendit REGLE DE encore aux Moines d'aller à la chasse, de peur qu'en voulant prendre des bêtes, ils ne devinssent eux-mêmes la proïe du Demon. Le travail des mains étoit en usage parmi eux ; & ceux qui ne pouvoient pas soûtenir des travaux penibles & laborieux, s'occupoient à écrire des livres, ou s'appliquoient plus que les autres à la priere. Personne ne pouvoit avoir une Cellule à part, soit pour y demeurer, Toit pour quelque autre usage, si ce n'étoit l'Abbé ou quelques ouvriers: & trois fois l'an l'Abbé étoit obligé de faire la cuisine, sçavoir, le jour de Noël, le jour de Pâques & le jour de faint Fereol Martyr, Patron du Monastere : & afin que les Religieux se ressouvinsent de leurs obligations, on devoit lire la Regle en Communauté tous les premiers jours de chaque mois. Quant à l'habillement, il étoit aussi de couleur blanche ou noire naturelle, & ils ne portoient point de chemise de toile.

S FEKEUL.

Quelques Ecrivains aïant cru que le Monastere de Tar- REGLEDE nat étoit le même que celui de saint Maurice d'Agaune, TARNAT. dont nous avons parlé dans le Chapitre XII. de la feconde Partie, ont aussi confondu la Regse de Tarnat, avec celle d'Agaune: mais le Pere Mabillon soutient que ces deux Monafteres étoient differens, aussi bien que ces Regles : que celui d'Agaune étoit situé au païs de Vellay, Diocêse de Sion, & celui de Tarnat dans le Territoire de Lion fur le bord du Rhône 1: ce qui a rapport à un article de la Regle de ce dernier Monastere, où il est defendu de passer la riviere sans la permiffion du Superieur. La pfalmodie perpetuelle étoit établie dans celui d'Agaune, & il n'en est point fait mention dans la Regle de Tarnat, ou bien loin que les Religieux fussent dispensés du travail des mains, comme dans celle d'Agaune, ils devoient au contraire s'y occuper, & étoient même exemtés du jeûne au tems de la moiffon & des vendanges: mais le Superieur devoit tellement moderer le travail le Mercredi & le Vendredi, que s'il y avoit moïen, les Religieux pussent y observer le jeûne. Par la Regle de Tarnat, il étoit permis aux Religieux d'avoir des Cellules separées, ce qui est contraire à la Regle d'Agaune. C'est ainsi que l'on appelle la discipline qui s'observoit dans ce Monaftere, qui fut redigée par écrit, par un

REGLE DE Religieux de Condat, qui composa les Actes de faint Oyans JAR NAG. mais la Regle de Tarnat étoit tirée de celles de saint Paco

'REGLE DE

me, de faint Augustin, & de saint Cefaire.

Nous nous reservons à parler dans un autre endroit de S. DONAT. la Regle de faint Colomban. Saint Donat qui a été son Difciple aïant été tiré du Monastere de Luxeuil pour monter sur le siége de Besançon, vers l'an 624. conferva dans l'Episcopat l'habit & l'esprit Religieux, & afin d'en pratiquer plus aifément les observances, il fit bâtir dans sa Ville Epifcopale, un Monastere d'hommes qu'il confacra en l'honneur de faint Paul, & qu'on appelloit autrefois le Palais, à cause des ruines d'un ancien Palais qui y restoient encore. Il y fit observer la Regle de faint Benoît conjointement avec celle de saint Colomban & l'observoit lui-même, seretirant souvent dans ce Monastere. Flavie sa mere étant veuve, entra dans un Monaftere de Religieuses qu'elle fit bâtir dans la même Ville; & pour y établir solidement l'obfervance, elle pria son fils de leur dresser lui-même une Regle. Ce saint Prélat leur en dressa une composée de celles de faint Cefaire, de saint Benoît & de faint Colomban'; mais la plus grande partie étoit tirée de celle de faint Benoît; puisque de soixante & dix-fept Chapitres qu'elle contient, il y en a quarante-trois qui font de celle de ce Saint. A l'égard de l'Office Divin, il leur prescrivit un usage, non pas exactement conforme, mais femblable en quelque façon à celui de saint Colomban qui tenoit beaucoup de la maniere Irlandoife. Leur Office étoit plus long en hyver qu'en été, & tant le Samedi que le Dimanche, elles recitoient plus de Pseaumes qu'aux autres jours. Quant à l'habillement, il étoit semblable & de la même couleur que celui des Religieuses de saint Cefaire, auffi bien que la coëffure qui devoit être de la même hauteur que celle quieft aufli marquée dans la Regle de ce Saint. Saint Donat adressa la fienne à l'Abbeffe Gaustrude & aux filles dont elle avoit la conduite. Cette Regle fut auffi reçuë dans le Monaftere de Chamelieres au Dioôse de Clermont en Auvergne, qui a été changé depuis en une Eglise Collegiale: les Monasteres de Besançon sont passes dans la suite à d'autres Ordres. Les Chanoines Reguliers possedent celui des hommes, & les Minimes celui des filles

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