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S. CESAIRE

besle devoit tellement pourvoir à cela qu'elle ne fût pas REGLES DE obligée d'en acheter dehors. Elles jeûnoient les Lundis, Mercredis & Vendredis , depuis le premier Septembre juso qu'au premier Octobre , & tous les jours depuis le premier Novembre jusqu'à Noël, excepté les jours de Fêtres & les Samedis. Avant l'Epiphanie il y avoit encore sept jours de jeûne , & depuis ce jour là jusqu'au Carême, elles jeûpoient les Lundis, les Mercredis & les Vendredis. Il n'y avoit aucun jeûne depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte; mais il étoit permis à l'Abbesse d'en ordonner quelquesuns, depuis la Pentecôte jusqu'au premier Septembre, si elle le trouvoit à propos. Sainte Celaire mourut avant son

à frere, & l'on mit en la place une autre Cesaire qui eut sous fa conduite plus de deux cens filles. La Regle de S. Cesaire fut aussi gardée dans le Monastere de sainte Croix de Poitiers , lorsque sainte Radegonde eut fait bâtir ce Monastere l'an 544. & faint Donat s'en servit pour composer celle qu'il donna aux Religieuses de Besançon. Il y a eu ausi

a une Regle de saint Cesaire pour les hommes, que l'Abbé Tedvade son neveu reçut de lui, & qu'il donna par son ordre à plusieurs Monasteres : elle est à peu près la même que celle des Religieuses. Les jeûnes y sont seulement ordonnés tous les jours, depuis le mois de Septembre jusqu'à Noël. L'on peut rapporter à l'an 506. le commencement de ce Monastere de saint Jean d'Arles , qui a pris depuis le nom de faint Cesaire son Fondateur , & où l'on garde presentement la Regle

de faint Benoît, ausli bien que dans celui de sainte Croix de Poitiers.

Saint Aurelien qui succeda à saint Cesaire au Siége Epif- REGLI DE copal d'Arles après Auxone, bâtit aussi deux Monasteres S. AURZen cette ville l'an 548. l'un pour des hommes, l'autre

pour des filles , ausquels il donna aussi des regles tirées de celle de saint Cesaire en partie, & qui s'accordent aufli en beaucoup de choses avec celle de saint Benoît. Dans celle des hommes, il ordonne que les Moines ne sortiront point sans compagnon , qu'ils ne pourront point être promus aux Ordres sacrés fans le consentement de l'Abbé, qu'aucun ne pourroit être reçu dans le Monastere avant l'âge de dix ou douze ans. Si quelque Moine avoit fait une faute qui meritât une severe punition, telle qu'étoit celle d'être fustigé, Tome V.

D

:

LIEN.

S. AURE

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R2CLI DE on ne pouvoit pas passer le nombre ordinaire qui étoit de trente-neuf

coups. L'usage de la viande étoit defendu tant aux Moines qu'aux Religieuses. Elle n'étoit permise qu'aux malades : & quand l'Abbé ou l'Abbesse le jugeoient à propos , ils pouvoient donner du poisson. Les uns & les autres devoient traviller à quelques Ouvrages pendant le tems de la lecture, de peur d'être surpris du sommeil. Ils devoient éviter les procès. 11 leur étoit defendu de tenir les enfans sur les Fonds de baptême. Ils devoient s'appliquer à l'étude. Aucun Laïque de quelque condition qu'il fût , ne pouvoit entrer dans les Monasteres, & li l'on demandoic quelque Moiire ou quelque Religieuse, ils devoient aller au Parloir où ils étoient accompagnés de l'Abbé ou de l’Abbesse , ou de ceux qu'ils commettoient à cet effet. Leur habillement étoit blanc ou de laine naturellement noire. Quant aux jeûnes , ils étoient à peu près les mêmes que ceux qui. font ordonnés par la Regle de faint Cesaire. L'un & l'autre de ces Monasteres ont été détruits dans le huitiéme siécle par les Sarazins , à ce que l'on pretend, & il n'en reste plus que

la memoire.

Saint Fereol Evêque d'Usez , aïant ausfi fondé un Mow S. FA MLOL. nastere l'an 558. dont l'Eglise fur dediée à S. Fereol martyr,

composa pour lesReligieux qu'il y mit,uneRegle qu'il soùmit à la censure de Lucrece, Evêque de Die. Dans cette Regle qui est composée de trente neuf Chapitres, les Moines y font appellés quelquefois Religieux. Il defend qu'aucune femme, soit Religieuse, soit Seculiere , y puisse entrer , & que

si les Religieux étoient obligés de leur parler pour quelque necessité, ce ne seroit qu'en presence de deux té moins avec la permission de l'Abbé, afin qu'il Içût le sujec de leur entretien. Tous les Moines devoient sçavoir les ler. tres Humaines : il leur étoit ordonné à tous d'apprendre par caur tout le Pfeautier , même à ceux qui étoienr emploïés. à la garde des troupeaux , suivant la coûtume de ce temslà. Outre l'Office qu'ils disoient en commun, ils devoient encore tous les jours prier Dieu en particulier. Il ne vouloit pas que l'on donnât le Baptême aux enfans dans son Monastere : quoique ce fût la pratique dans les autres ; parce qu'en plusieurs lieux, tant en Orient , qu'en Occident, l'on instruisoit les Catecumenes dans les Monasteres , où

REGLE DE

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part, soit

TARNAT.

on leur conferoit ensuite le Baptême. Saint Fereol defendit Rreek se encore aux Moines d'aller à la chasse, de peur qu'en voulant prendre des bêtes, ils ne devinssent eux-mêmes la proïe du Demon. Le travail des mains étoit en usage parmi eux ; & ceux qui ne pouvoient pas solltenir des travaux penibles & laborieux , s'occupoient à écrire des livres, ou s'appliquoient plus que les autres à la priere. Personne ne pouvoit avoir une Cellule à part, soit pour y demeurer, Toit pour quelque autre usage , si ce n'étoit l'Abbé ou quelques ouvriers : & trois fois l'an l'Abbé étoit obligé de faire la cuisine , sçavoir , le jour de Noël, le jour de Pâques & le jour de saint Fereol Martyr , Patron du Monaftere : & afin que les Religieux se ressouvinsent de leurs obligations, on devoit lire la Regle en Communauté tous les premiers jours de chaque mois. Quant à l'habillement, il étoit aussi de couleur blanche ou noire naturelle, & ils ne porroient point de chemise de toile.

Quelques Ecrivains aïant cru que le Monastere de Tar- REGLEDE 11at étoit le même que celui de faint Maurice d’Agaune , dont nous avons parlé dans le Chapitre XII. de la seconde Partie, ont aufli confondu la Regle de Tarnat , avec celle d’Agaune : mais le Pere Mabillon soûtient que ces deux Monasteres étoient differens , aussi bien que ces Regles : que celui d'Agaune étoit situé au païs de Vellay, Diocese de Sion, & celui de Tarnac dans le Territoire de Lion sur le bord du Rhône 1: ce qui a ' rapport à un article de la Regle de ce dernier Monastère , où il est defendu de passer la riviere fans la permission du Superieur. La psalmodie perpetuelle étoit établie dans celui d'Agaune, & il n'en est point fait mention dans la Regle de Tarnat, ou bien loin que les Religieux fussent dispensés du travail des mains ; comme dans celle d'Agaune , ils devoient au contraire s'y occuper , & étoient mêine éxemtés du jeûne au- tems de lá moiffon & des vendanges : mais le Superieur devoit telle ment moderer le travail le Mercredi & le Vendredi's que s'il y avoit moïen , les Religieux pussent y observer le jeûne. Par la Regle de Tarnat, il étoit permis aux Religieux d'avoir des Cellules separées, ce qui est contraire à la Regle d'Agaune. C'est ainsi que l'on appelle la discipline qui s'observoit dans ce Monastere, qui fut rédigée par écrit, par un

REGLE DE

· REGLE DE S. DONAT.

Religieux de Condat, qui composa les Actes de saint Oyang JARNAG. mais la Regle de Tarnat étoit tirée de celles de saint Paco

me, de saint Augustin , & de saint Cefaire.

Nous nous reservons à parler dans un autre endroit de la Regle de saint Colomban. Saint Donat qui a été fon Disciple aïant été ciré du Monastere de Luxeuil pour monter sur le siége de Besançon , vers l'an 674. conferva dans l'Episcopat l’habit & l'esprit Religieux, & afin d'en pratiquer plus aisément les observances , il fit bâtir dans la Ville Epilcopale, un Monastere d'hommes qu'il consacra en l'honneur de saint Paul , & qu'on appelloit autrefois le Palais , à cause des ruines d'un ancien Palais qui y restoient encore. Il y fit observer la Regle de saint Benoît conjointement avec celle de saint Colomban & l'observoit lui-même, se retirant souvent dans ce Monastere. Flavie sa mere étant veuve , entra dans un Monaftere de Religieuses qu'elle fit bâtir dans la mêine Ville ; & pour y établir folidement l'observance, elle pria son fils de leur dresser lui-même une Regle. Ce saint Prélat leur en dressa une composée de celles de faint Cesaire, de saint Benoît & de faine Colomban"; mais la plus grande partie étoit tirée de celle de faino Benoît ; puisque de soixante & dix-fept Chapitres qu'elle contient, il y en a quarante-crois qui sont de celle de ce Saint. A l'égard de l'Office Divin, il leur prescrivit un usage, non pas

exactement conforme, mais femblable en quelque façon à celui de saint Colomban qui tenoit beaucoup de la maniere Irlandoise. Leur Office étoit plus long en hyver qu'en été, & tant le Samedi que le Dimanche, elles' recitoient plus de Pseaumes qu'aux autres jours. Quant à l'habillement, il étoit-femblable & de la même couleur que celui ' des Religieuses de faint Cefaire, ausfi bien que la coiffure qui devoit être de la inệme hauteur que celle qui est aufli

même marquée dans la Regle de ce Şajnr.; Saint Donat adressa la fienne à l'Abbelle Gaustrude & aux filles dont elle avoit la conduite. Cette Regle fut aussi reçuë dans le Monastere de Chamelieres'au Dioôle de Clermont en Auvergne , qui a été changé depuis en une Eglise Collegiale : les Monasteres de Besançon sont passés dans la suite à d'autres Ordres. , Les Chanoines Reguliers possedent celui des hommes , & les Minimes celui des filles,

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