CONGRE Religieux le droit de porter une croix d'or fur la poitrine, GATION DE attachée au cou avec un ruban noir, & fur laquelle est l'i- S.CLAUDE mage de faint Claude. M. le Cardinal Cesar d'Estrées Evêque d'Albano,ancien Evêque de Laon, Duc, Pair de France, & Commandeur des Ordres du Roi, aïant été pourvu de cette Abbaïe l'an 1679. après la mort de Dom Jean d'Autriche, qui en étoit Abbé Commendataire, témoigna fon zele pour y maintenir l'Observance Reguliere, en approuvant en 1694. les Reglemens faits par M. Dandelot, Grand Prieur & Grand Celerier, pour les diftributions manuelles & journalieres, pour les assistances aux Offices Divins, afin d'obliger les Religieux à s'en acquitter plus regulierement qu'ils ne faisoient; & ce Cardinal aïant été délegué en 1698. par le Pape Innocent XII. en qualité de Commissaire Apoftolique, pour faire la visite de ce Monastere, crut que pour rétablir la Difcipline Monastique dans son état primitif, il étoit à propos de faire de nouveaux Statuts. Ils furent dressés en 1700 & confirmés par le Roi par un Arrêt de son Confeil d'Etat de l'an 1701. Ces nouveaux Statuts, qui fixent encore le nombre des Religieux à vingt quatre, prescrivent les conditions suivantes requises pour être reçu dans cette Abbaïe. Dès qu'il y aura une place Monachale vacante, l'Abbé aura soin de la remplir: on examinera les preuves de Noblesse de celui qu'il presentera, s'il est de bonnes mœurs, s'il a de la santé, s'il n'a point de dettes qui excedent la valeur de fon bien, s'il n'a point quelque empêchement qui l'excluë de la Religion, Telon les faints Canons; & s'il n'a pas les conditions requises, on en donnera avis à l'Abbé, qui en nommera un autre à la place de celui qui aura été exclu. Ceux qui auront été reçus aïant pris l'habit de Religion, doivent loger dans le Dortoir, sous la conduite de leur Maître, & n'en point fortir sans sa permission. Il leur est défendu de loger chez les autres Religieux du Monaftere, & de manger à leur table, quand même ils seroient leurs parens. Après l'année du Noviciat, on ne doit point les contraindre à faire d'abord profession; on leur peut permettre de la differer jusqu'à la vingt-cinquiéme année de leur âge: mais ceux qui differeront, feront seulement d'abord fix mois de Noviciat, & feront obligés 1 CONGRE. ensuite d'en faire une année entiere avant leur profession. ❤ATION DE Au commencement de leur vingt-cinquiéme année, on les 5. CLAL DE. Obligera de faire leur profession, & s'ils refusent de la faire,ils doivent être mis dehors. Les jeunes Religieux doivent demeurer dans le Dortoir sous la conduite du Maître des Novices, jusqu'à la septiéme année après qu'ils auront été admis au Noviciat, & ils doivent faire les mêmes exercices que les Novices. L'Office Divin se doit faire avec pieté, decence, & modestie: aucun ne doit s'entretenir avec son voifin: personne ne peut s'en absenter, sans raison, à peine de perdre les distributions manuelles. On leur accorde trois mois de vacances pour visiter leurs parens, & pour prendre l'air à la campagne, pendant lequel tems ils joüiront des grandes diftributions seulement. Les jeunes Religieux qui ne sont pas Prêtres & qui n'ont point de part aux diftributions, sont privés de leur portion de vin ou punis de la maniere qu'il plaira au Prieur, s'ils n'assistent point à l'Office. Les jeunes Prêtres, après avoir chanté leur premiere Meffe, chanteront pendant fix semaines consecutives, la Messe conventuelle, & feront hebdomadiers pendant le même tems à l'Office Divin. L'on commencera les Matines à cinq heures du matin: Laudes & Prime se diront consecutivement : Tierce à neuf heures & demi: ensuite la grand-Meffe & Sexte ; & à trois heures & demi de relevée, None, Vêpres & Complies. A tous ces Offices les Religieux doivent affifter avec l'habit reçu dans l'ancien usage; en Hyver, c'est-àdire, depuis la Fête de la Toussaints jusqu'à Pâques, il leur eft permis de quitter le bonnet quarré pour prendre l'habit d'Hyver dont ils se servoient autrefois, & qui est encore en usage chez les anciens Benedictins; mais l'usage des habits de foïe ou d'autre couleur que la noire, leur est interdit. Ils feront toûjours en habit long dans le Monastere & dans le bourg de faint Claude & jamais fans scapulaire. L'Usage des perruques estaussi banni du Monastere, & ils ne doivent point entretenir de cheveux longs & frifés. La vie commune aïant cessé dans le Monastere de saint Claude depuis plusieurs fiécles, les Religieux font exhortés de se servir de la prébende feparée, & des distributions particulieres, dont chacun joüit, comme n'en aïant que l'usage. Il leur est défendu de mettre de l'argent à interêt, soit en GATION DE leur propre nom, soit en celui de leurs parens ou de leurs CONGREamis; & d'emprunter, d'aliener ou de prêter quoique ce S. CLAUDE.. soit sans la permission de l'Abbé ou du Prieur, fur peine d'excommunication. Il leur est défendu de tenir chez eux des femmes ou filles, quand même elles seroient leurs parentes au premier degré, & de souffrir qu'elles habitent dans l'enclos du Monaftere. Tous les jours après Prime ils vaqueront à l'Oraison Mentale pendant une demi-heure, & après l'Office Divin, à la lecture & à la méditation de la sainte Ecriture, de la Regle de saint Benoît & des Constitutions. Les jeux défendus par les saints Canons leurs font interdits, comme aussi les excès dans le boire & dans le manger, & les forties frequentes pour aller dans le bourg de saint Claude. On gardera l'abstinence de viande tous les Mercredis de l'année & pendant tout le tems de l'Avent. On jeûnera aux Vigiles des Fêtes de la sainte Vierge: ce que les Religieux pratiqueront hors le Monaftere, excepté dans les infirmités & dans les longs voïages, avec la permission du Prieur : & celui qui aura celebré la grand-Messe dans l'Eglife, ne pourra ce jour-là, ni fortir du Monastere, ni manger de la viande. L'Office du Soû-Prieur pour gouverner le Monastere en l'absence du Prieur, est rétabli; aussi bien que celui du Maître des Novices, qui feront tous deux nommés par l'Abbé, & l'autorité qu'avoit ci-devant le Prêtre hebdomadier, de tenir la place du Prieur absent ou malade, est absolument abrogée. Les Procureurs auront soin du Bien du Monaftere, & feront élûs tous les ans au Chapitre General à la pluralité des voix. On en établira deux pour la mense Conventuelle, & deux autres pour les biens de l'Eglise qui sont separés de la mense, & ils ne pourront exercer leur Office plus de deux ans, à moins que par le consentement unanime des Religieux, on ne juge à propos de faire autrement. Les Gardiens de l'Eglise de saint Claude seront élus tous les ans par des fuffrages secrets. L'Aumônier recevra avec beaucoup d'humanité les pauvres & les Pelerins & aura soin des Dome. stiques. Tous les Lundis après l'Oraison Mentale, ils doivent s'afsembler au Chapitre pour être avertis des fautes qu'on a faites pendant la semaine précedente contre la Discipline |