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CONGRE
GATION DE

Religieux le droit de porter une croix d'or fur la poitrine,
attachée au cou avec un ruban noir, & fur laquelle eft l'i- S.CLAUDE
mage de faint Claude.

M. le Cardinal Cefar d'Eftrées Evêque d'Albano,ancien
Evêque de Laon, Duc, Pair de France, & Commandeur
des Ordres du Roi, aïant été pourvu de cette Abbaïe l'an
1679. après la mort de Dom Jean d'Autriche, qui en étoit
Abbé Commendataire, témoigna fon zele
pour y maintenir
l'Obfervance Reguliere, en approuvant en 1694. les Regle-
mens faits par M. Dandelot, Grand Prieur & Grand Cele-
rier, pour les diftributions manuelles & journalieres, pour
les affiftances aux Offices Divins, afin d'obliger les Reli-
gieux à s'en acquitter plus regulierement qu'ils ne faifoient;
& ce Cardinal aïant été délegué en 1698. par le Pape Inno-
cent XII. en qualité de Commiffaire Apoftolique,pour faire
la vifite de ce Monaftere, crut que pour rétablir la Disci-
pline Monastique dans fon état primitif, il étoit à propos de
faire de nouveaux Statuts. Ils furent dreffés en 1700 &
confirmés par le Roi par un Arrêt de fon Confeil d'Etat de
l'an 1701.

Ces nouveaux Statuts, qui fixent encore le nombre des Religieux à vingt quatre,prefcrivent les conditions fuivantes requifes pour être reçu dans cette Abbaïe. Dès qu'il y aura une place Monachale vacante, l'Abbé aura foin de la remplir: on examinera les preuves de Nobleffe de celui qu'il prefentera, s'il eft de bonnes mœurs, s'il a de la fanté, s'il n'a point de dettes qui excedent la valeur de fon bien, s'il n'a point quelque empêchement qui l'excluë de la Religion, felon les faints Canons; & s'il n'a pas les conditions requifes, on en donnera avis à l'Abbé, qui en nommera un autre à la place de celui qui aura été exclu. Ceux qui auront été reçus aïant pris l'habit de Religion, doivent loger dans le Dortoir, fous la conduite de leur Maître, & n'en point fortir fans sa permiffion. Il leur eft défendu de loger chez les autres Religieux du Monaftere, & de manger à leur table, quand même ils feroient leurs parens. Après l'année du Noviciat, on ne doit point les contraindre à faire d'abord profession ; on leur peut permettre de la differer jufqu'à la vingt-cinquiéme année de leur âge: mais ceux qui differeront, feront feulement d'abord fix mois de Noviciat, & feront obligés

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CONGRE

S. CLAUDE.

enfuite d'en faire une année entiere avant leur profeffion. ATION DE Au commencement de leur vingt-cinquiéme année, on les obligera de faire leur profeffion, & s'ils refusent de la faire,ils doivent être mis dehors. Les jeunes Religieux doivent demeurer dans le Dortoir fous la conduite du Maître des Novices, jufqu'à la feptiéme année après qu'ils auront été admis au Noviciat, & ils doivent faire les mêmes exercices que les Novices. L'Office Divin fe doit faire avec pieté, decence, & modeftie: aucun ne doit s'entretenir avec fon voifin: perfonne ne peut s'en abfenter, fans raison, à peine de perdre les diftributions manuelles. On leur accorde trois mois de vacances pour vifiter leurs parens, & pour prendre l'air à la campagne, pendant lequel tems ils jouiront des grandes diftributions feulement. Les jeunes Religieux qui ne font pas Prêtres & qui n'ont point de part aux diftributions, font privés de leur portion de vin ou punis de la maniere qu'il plaira au Prieur, s'ils n'affiftent point à l'Office. Les jeunes Prêtres,après avoir chanté leur premiere Messe, chanteront pendant fix femaines confecutives, la Messe conventuelle, & feront hebdomadiers pendant le même tems à l'Office Divin. L'on commencera les Matines à cinq heures du matin Laudes & Prime fe diront confecutivement : Tierce à neuf heures & demi: enfuite la grand-Meffe & Sexte ; & à trois heures & demi de relevée, None, Vêpres & Complies. A tous ces Offices les Religieux doivent affifter avec l'habit reçu dans l'ancien ufage en Hyver, c'est-àdire,depuis la Fête de la Touffaints jufqu'à Pâques,il leur eft permis de quitter le bonnet quarré pour prendre l'habit d'Hyver dont ils fe fervoient autrefois, & qui eft encore en ufage chez les anciens Benedictins; mais l'usage des habits de foïe ou d'autre couleur que la noire, leur eft interdit. Ils feront toujours en habit long dans le Monaftere & dans le bourg de faint Claude & jamais fans fcapulaire. L'Ufage des perruques eft aufli banni du Monaftere, & ils ne doivent point entretenir de cheveux longs & frifés.

La vie commune aïant ceffé dans le Monaftere de faint Claude depuis plufieurs fiécles, les Religieux font exhortés de fe fervir de la prébende feparée, & des diftributions particulieres, dont chacun joüit, comme n'en aïant que l'ufage. Il leur eft défendu de mettre de l'argent à interêt, foit en

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GATION DE

leur propre nom, foit en celui de leurs foit en celui de leurs parens ou de leurs CONGREamis & d'emprunter, d'aliener ou de prêter quoique ce S. CLAUDE.. foit fans la permiffion de l'Abbé ou du Prieur, fur peine d'excommunication. Il leur eft défendu de tenir chez eux des femmes ou filles, quand même elles feroient leurs parentes au premier degré, & de fouffrir qu'elles habitent dans l'enclos du Monaftere. Tous les jours après Prime ils vaqueront à l'Oraifon Mentale pendant une demi-heure, & après l'Office Divin, à la lecture & à la méditation de la fainte Ecriture, de la Regle de faint Benoît & des Constitutions. Les jeux défendus par les faints Canons leurs font interdits, comme auffi les excès dans le boire & dans le manger, & les forties frequentes pour aller dans le bourg de faint Claude. On gardera l'abftinence de viande tous les Mercredis de l'année & pendant tout le tems de l'Avent. On jeûnera aux Vigiles des Fêtes de la fainte Vierge : ce que les Religieux pratiqueront hors le Monaftere, excepté dans les infirmités & dans les longs voïages, avec la permiffion du Prieur : & celui qui aura celebré la grand-Meffe dans l'Eglife, ne pourra ce jour-là, ni fortir du Monaftere, ni manger de la viande.

L'Office du Soû-Priear pour gouverner le Monastere en l'absence du Prieur, est rétabli; auffi bien que celui du Maître des Novices, qui feront tous deux nommés par l'Abbé, & l'autorité qu'avoit ci-devant le Prêtre hebdomadier, de tenir la place du Prieur absent ou malade, est absolument abrogée. Les Procureurs auront foin du Bien du Monastere, & feront élûs tous les ans au Chapitre General à la pluralité des voix. On en établira deux pour la menfe Conventuelle, & deux autres pour les biens de l'Eglife qui font feparés de la menfe, & ils ne pourront exercer leur Office plus de deux ans, à moins que par le confentement unanime des Religieux, on ne juge à propos de faire autrement. Les Gardiens de l'Eglife de faint Claude feront élûs tous les ans par des fuffrages fecrets. L'Aumônier recevra avec beaucoup d'humanité les pauvres & les Pelerins & aura foin des Domeftiques.

Tous les Lundis après l'Oraison Mentale,ils doivent s'affembler au Chapitre pour être avertis des fautes qu'on a faites pendant la femaine précedente contre la Difcipline

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